Arrêté du 11 juillet 1992 relatif aux prix et tarifs d'honoraires des médecins

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 1992

NOR : ECOC9200092A

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-38 et R.162-52 ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu le décret n° 88-854 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 1987 relatif aux prix et tarifs d'honoraires des professions médicales, des auxiliaires médicaux et des directeurs de laboratoires d'analyses médicales,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/07/1992Version en vigueur depuis le 12 juillet 1992

    Le présent arrêté fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires des médecins pour les soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/07/1992Version en vigueur depuis le 12 juillet 1992

    A l'exception des médecins qui, antérieurement au 10 juillet 1992, étaient titulaires d'un droit permanent à dépassement, ou avaient opté pour la pratique de tarifs différents des tarifs conventionnels, ou n'étaient pas régis par la convention nationale du 9 mars 1990 et des anciens chefs de cliniques des universités assistants des hôpitaux ou des anciens assistants des hôpitaux généraux et des hôpitaux régionaux ne faisant pas partie de C.H.U., qui s'installent pour la première fois postérieurement au 10 juillet 1992, des assistants des hôpitaux spécialisés, des praticiens à temps plein hospitaliers, des praticiens chefs de cliniques ou assistants des hôpitaux militaires, les médecins ne peuvent pratiquer des honoraires supérieurs à ceux qui résultent de la nomenclature générale des actes professionnels et du tarif des lettres-clés fixé à l'article 3.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/07/1992Version en vigueur depuis le 12 juillet 1992

    La valeur des lettres-clés est fixée à (en francs) :

    1. Départements métropolitains

    Consultation au cabinet :

    Du médecin omnipraticien 100

    Du médecin spécialiste 140

    Du médecin psychiatre 210

    Visite au domicile du malade :

    Du médecin omnipraticien 105

    Du médecin spécialiste 130

    Du médecin psychiatre 200

    Forfait d'accouchement :

    Simple 1 000

    Gémellaire 1 160

    Forfait thermal 420

    Lettre-clé KC (actes de chirurgie et de spécialité) 13,50

    Lettre-clé K (autres actes de spécialité) 12,40

    Lettre-clé SPM 14,10

    Lettre-clé Z :

    - électro-radio + gastro-entérologie 10,35

    - rhumato + pneumophtisiologie 9,50

    - autres spécialités et omni 8,10

    Lettre-clé P 1,76

    Valeur de la majoration de dimanche 110

    Valeur de la majoration de nuit 150

    Valeur de l'indemnité kilométrique :

    - plaine 2,50

    - montagne et haute montagne 3,50

    - à pied ou à ski 20

    Valeur de l'indemnité de déplacement :

    - agglomération de Paris, Lyon et Marseille 30

    - autres agglomérations ou communes non agglomérées 20

    2. Départements des Antilles-Guyane

    Consultation au cabinet :

    Du médecin omnipraticien 110

    Du médecin spécialiste 154

    Du médecin psychiatre 231

    Visite au domicile du malade :

    Du médecin omnipraticien 115,50

    Du médecin spécialiste 143

    Du médecin psychiatre 220

    Forfait d'accouchement :

    Simple 1 000

    Gémellaire 1 160

    Forfait thermal 420

    Lettre-clé KC (actes de chirurgie et de spécialité) 13,50

    Lettre-clé K (autres actes de spécialités) 12,40

    Lettre-clé SPM 14,10

    Lettre-clé Z :

    - électro-radio + gastro-entérologie 10,35

    - rhumato + pneumophtisiologie 9,50

    - autres spécialités et omni 8,10

    Lettre-clé P 2,02

    Valeur de la majoration le dimanche 110

    Valeur de la majoration la nuit 150

    Valeur de l'indemnité kilométrique :

    - plaine 2,75

    - montagne et haute montagne 3,85

    - à pied ou à skis 22

    Valeur de l'indemnité de déplacement 22

    3. Département de la Réunion

    Consultation au cabinet :

    Du médecin omnipraticien 120

    Du médecin spécialiste 168

    Du médecin psychiatre 252

    Visite au domicile du malade :

    Du médecin omnipraticien 126

    Du médecin spécialiste 156

    Du médecin psychiatre 240

    Forfait d'accouchement :

    Simple 1 000

    Gémellaire 1 160

    Forfait thermal 420

    Lettre-clé KC (actes de chirurgie et de spécialité) 13,50

    Lettre-clé K (autres actes de spécialités) 12,40

    Lettre-clé SPM 14,10

    Lettre-clé Z :

    - électro-radio + gastro-entérologie 10,35

    - rhumato + pneumophtisiologie 9,50

    - autres spécialités et omni 8,10

    Lettre-clé P 2,11

    Valeur de la majoration le dimanche 110

    Valeur de la majoration la nuit 150

    Valeur de l'indemnité kilométrique :

    - plaine 3

    - montagne et haute montagne 4,20

    - à pied ou à skis 22

    Valeur de l'indemnité de déplacement 24

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/07/1992Version en vigueur depuis le 12 juillet 1992

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER