Article 2
A l'exception des médecins qui, antérieurement au 10 juillet 1992, étaient titulaires d'un droit permanent à dépassement, ou avaient opté pour la pratique de tarifs différents des tarifs conventionnels, ou n'étaient pas régis par la convention nationale du 9 mars 1990 et des anciens chefs de cliniques des universités assistants des hôpitaux ou des anciens assistants des hôpitaux généraux et des hôpitaux régionaux ne faisant pas partie de C.H.U., qui s'installent pour la première fois postérieurement au 10 juillet 1992, des assistants des hôpitaux spécialisés, des praticiens à temps plein hospitaliers, des praticiens chefs de cliniques ou assistants des hôpitaux militaires, les médecins ne peuvent pratiquer des honoraires supérieurs à ceux qui résultent de la nomenclature générale des actes professionnels et du tarif des lettres-clés fixé à l'article 3.