Arrêté du 7 février 1992 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la métrite contagieuse des équidés (MCE)

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 2012

NOR : AGRG9102636A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,

Vu le code rural, et notamment le titre III du livre II ;

Vu le décret du 13 janvier 1992 relatif à l'inscription de la métrite contagieuse des équidés à la Nomenclature des maladies réputées contagieuses ;

Vu l'arrêté du 7 février 1992 relatif à la police sanitaire de la métrite contagieuse des équidés,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/03/1992Version en vigueur depuis le 21 mars 1992

    Chaque année, au vu des rapports techniques et financiers produits par les directeurs des services vétérinaires, le ministre de l'agriculture et de la forêt délègue les crédits destinés à l'exécution, dans tous les départements, des mesures obligatoires de police sanitaire de la métrite contagieuse des équidés (M.C.E.) prescrites par l'arrêté du 7 février 1992 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/03/1992Version en vigueur depuis le 21 mars 1992

    Dans chaque département, le préfet assure la répartition et le versement des subventions de l'Etat prévues par le présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/03/1992Version en vigueur depuis le 21 mars 1992

    Les montants des subventions de l'Etat inscrits dans le présent arrêté sont fixés hors taxe.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/07/2012Version en vigueur depuis le 28 juillet 2012

    Modifié par Arrêté du 23 juillet 2012 - art. 1

    Lors de la confirmation d'un cas de métrite contagieuse des équidés, l'Etat rémunère les vétérinaires mandatés chargés de l'exécution des mesures prescrites par l'arrêté du 7 février 1992 susvisé, dans les conditions ci-après :

    a) Visite de l'équidé déclaré infecté de métrite contagieuse des équidés comprenant :

    - le contrôle de l'application par la personne responsable de l'établissement des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et la vérification de l'identité de l'équidé infecté avec mise en oeuvre de cette identification si nécessaire.

    Par établissement déclaré infecté : dans la limite maximale de trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

    Une seule visite de cette nature est prise en charge par déclaration.

    - le traitement de l'équidé infecté.

    Par jour de traitement d'un cheval mâle infecté : dans la limite maximale de 200 F.

    Par jour de traitement d'une jument infectée : dans la limite maximale de 250 F.

    Quatre jours de traitement au maximum sont autorisés sauf dérogation délivrée par le directeur des services vétérinaires.

    - la réalisation des prélèvements nécessaires aux contrôles de laboratoires prévus aux articles 6, 7 et 8 de l'arrêté précité.

    Par prélèvement effectué sur un cheval mâle au niveau de l'urètre, de la fosse urétrale et du sperme : dans la limite maximale de 500 F.

    Pour les trois prélèvements prévus par jument, après traitement, au niveau des différents sites prévus : dans la limite maximale de 300 F.

    b) Visites des équidés contaminés de métrite contagieuse des équidés après confirmation d'un cas de cette maladie comprenant :

    - le contrôle des prescriptions de l'arrêté préfectoral de mise sous serveillance concernant le retrait temporaire de la reproduction des équidés concernés ainsi que l'examen clinique et la vérification de l'identité des équidés contaminés avec mise en oeuvre de cette identification si nécessaire.

    Par établissement visité : dans la limite maximale de trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

    Une seule visite de cette nature est prise en charge par équidé contaminé.

    - la réalisation des prélèvements nécessaires aux contrôles de laboratoire prévus aux articles 10, 11 et 12 de l'arrêté précité.

    Par prélèvement réalisé sur un cheval mâle au niveau de l'urètre, de la fosse urétrale et du sperme : dans la limite maximale de 500 F.

    Par prélèvement effectué sur un poulain mâle au niveau de la fosse urétrale : dans la limite maximale de 150 F.

    Par prélèvement effectué sur une jument au niveau des sinus clitoridiens : dans la limite maximale de 80 F.

    Par prélèvement effectué sur une jument au niveau des sinus clitoridiens et de l'utérus : dans la limite maximale de 150 F.

    c) Visites des juments à haut risque pour la M.C.E. comprenant :

    - l'examen clinique et la vérification de l'identité des juments concernées.

    Par établissement visité : dans la limite maximale de deux fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

    Une seule visite de cette nature est prise en charge par équidé à haut risque.

    - la réalisation des prélèvements nécessaires aux contrôles de laboratoire prévus aux articles 13 et 14 de l'arrêté précité.

    Par prélèvement effectué sur une jument au niveau des sinus clitoridiens : dans la limite maximale de 80 F.

    Par prélèvement effectué sur une jument au niveau des sinus clitoridiens et de l'utérus : dans la limite maximale de 150 F.

    d) Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées aux paragraphes a, b et c ci-dessus du présent article, les vétérinaires mandatés sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/03/1992Version en vigueur depuis le 21 mars 1992

    L'Etat prend en charge le coût des épreuves de diagnostic de la M.C.E. effectuées par les laboratoires agréés.

    Par épreuve de diagnostic de la M.C.E. : 130 F.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/03/1992Version en vigueur depuis le 21 mars 1992

    L'Etat rembourse les frais occasionnés par les opérations de désinfection de l'établissement déclaré infecté de M.C.E., lorsqu'elles sont effectuées dans les conditions et délais prescrits par le directeur des services vétérinaires et après production au directeur des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.

    Par établissement infecté : montant effectivement engagé par le responsable de l'établissement dans les limites du montant plafond fixé à 100 F par box.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 21/03/1992Version en vigueur depuis le 21 mars 1992

    Les subventions prévues aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

    a) Non-respect par le propriétaire, le détenteur des équidés ou le responsable de l'établissement infecté des prescriptions concernant :

    1. L'arrêté préfectoral de déclaration d'infection et l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance pour les équidés infectés ;

    2. L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance pour les équidés contaminés ou à haut risque.

    b) Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire ou du détenteur des équidés concernés afin de détourner la réglementation de son objet.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 21/03/1992Version en vigueur depuis le 21 mars 1992

    Le directeur général de l'alimentation et le chef du service des haras, des courses et de l'équitation au ministère de l'agriculture et de la forêt, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et les préfets, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 1992,

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

I. BOUILLOT