Décret n°78-389 du 17 mars 1978 PORTANT APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL MARITIME, MODIFIE PAR LA LOI 507 DU 18 MAI 1977

En vigueur depuis le 10/05/1987En vigueur depuis le 10 mai 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

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Article 25-1

Version en vigueur depuis le 10/05/1987Version en vigueur depuis le 10 mai 1987

Création Décret 1987-05-05 art. 3 JORF 10 mai 1987

Les formalités qu'imposent à l'employeur les articles L. 122-14 à L. 122-14-2, R. 122-2 et R. 122-3 du code du travail peuvent être accomplies à bord du navire par le capitaine, si celui-ci justifie d'un mandat spécial. Les lettres prévues par lesdits articles sont alors remises en main propre au marin contre décharge.

La demande du marin prévue par l'article R. 122-3 peut être remise au capitaine qui doit en accuser réception.

Dans tous les cas, mention de la remise est portée au journal de bord, signée par le marin.