Décret n°78-389 du 17 mars 1978 PORTANT APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL MARITIME, MODIFIE PAR LA LOI 507 DU 18 MAI 1977

En vigueur depuis le 23/03/1978En vigueur depuis le 23 mars 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

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Article 23

Version en vigueur depuis le 23/03/1978Version en vigueur depuis le 23 mars 1978

L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article 102-3 du code du travail maritime ne peut être inférieure à une somme correspondant à un dixième du salaire de référence par année effectuée au service du même armateur.

Le salaire de référence [est le salaire mensuel moyen ayant servi au cours des trois derniers mois au calcul des cotisations au régime d'assurance mentionné à l'article L. 351-11 du code du travail.