Décret n°78-389 du 17 mars 1978 PORTANT APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL MARITIME, MODIFIE PAR LA LOI 507 DU 18 MAI 1977

En vigueur depuis le 23/03/1978En vigueur depuis le 23 mars 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

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Article 22

Version en vigueur depuis le 23/03/1978Version en vigueur depuis le 23 mars 1978

Pour l'application de l'article 102-1 du code du travail maritime, le marin est réputé licencié s'il n'a pas reçu de l'armateur une proposition d'embarquement dans le délai de trente jours suivant la date à laquelle s'achèvent les temps de congé et de repos auxquels l'intéressé a droit.

La proposition est formulée par écrit ou par voie télégraphique ; elle est soit remise contre décharge, soit transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La date proposée pour l'embarquement ne doit pas être postérieure de plus de deux mois à la date à laquelle s'achèvent les temps de congé et de repos. L'embarquement proposé peut concerner l'un quelconque des navires de l'entreprise, le poste offert devant correspondre à la qualification du marin concerné.

Les mêmes règles et délais sont applicables aux propositions d'embarquement faites sur l'injonction du tribunal dans le cas prévu à l'article 102-15 du code du travail maritime. Le tribunal fixe le point de départ des délais.