Article 1
Version en vigueur depuis le 06/04/1984Version en vigueur depuis le 06 avril 1984
L’article R. 510-5 du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
Article R. 510-5.
Pour les services ou établissements soumis aux dispositions du présent titre en vertu de l’article R. 510-4, les locaux ou installations faisant l’objet d’opérations dont la réalisation est soumise à agrément sont :
1. Les locaux ou installations à usage administratif, industriel, technique, scientifique, scolaire, universitaire, culturel, social ou militaire y compris les locaux affectés à la recherche ;
2. Les bureaux à usage administratif, militaire, professionnel, commercial, technique, scientifique, universitaire, culturel ou social ;
3. Les installations à usage d’entrepôt ;
4. Les locaux de toute nature, construits en annexe des installations et locaux mentionnés au 1, 2, 3 ci-dessus, y compris les locaux de magasinage, de bureau, de garage pour les véhicules de service ou d’exploitation.
Article 2
Version en vigueur depuis le 06/04/1984Version en vigueur depuis le 06 avril 1984
Le 1 de l’article R. 510-6 du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1. Les locaux ou installations, ainsi que leurs annexes de toute nature à usage industriel, technique, scientifique et notamment ceux affectés à la recherche au sens de l’article R. 520-1 du présent code.
" Toutefois, l’opération envisagée n’est soumise à agrément que si elle porte sur une superficie développée de plancher supérieure à 1 500 mètres carrés ou si elle doit conduire l’utilisateur à disposer, à l’intérieur de la zone définie à l’article R. 510-1 et pour les usages susmentionnés, d’une superficie développée de planchers supérieure à 1 500 mètres carrés. "
Article 3
Version en vigueur depuis le 06/04/1984Version en vigueur depuis le 06 avril 1984
L’article R. 520-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
Article R. 520-1.
1. Sont considérés comme locaux de recherche en vue de l’application de l’article L. 520-1 les locaux et leurs annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches fondamentales, de recherches appliquées ou d’opérations de développement, quelle qu’en soit la nature et quel qu’en soit l’objet ou la dénomination, effectuées soit en bureau d’études ou de calcul, soit en laboratoires, soit en ateliers pilotes, soit en stations expérimentales ou encore opérées dans des installations agricoles ou industrielles.
2. Lorsque à l’intérieur d’un même périmètre coexistent un établissement et un ou plusieurs bâtiments utilisés pour des activités de recherches distinctes du processus de fabrication exercé dans les bâtiments industriels, ce ou ces bâtiments sont considérés, sauf preuve contraire, comme constituant un établissement de recherche.
Article 4
Version en vigueur depuis le 06/04/1984Version en vigueur depuis le 06 avril 1984
Il est ajouté au code de l’urbanisme un article R. 520-1-1 ainsi rédigé :
Article R. 520-1-1.
Sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l’application de l’article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 mètres carrés par établissement mentionnée à l’article L. 520-7 :
1. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements, salles de réunion, d’exposition, d’archives, salles d’attente et de réception où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil d’étude, d’ingénierie, de traitement mécanographique ou d’informatique de gestion ;
2. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d’une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
Au sens de la présente réglementation est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables.
Article 5
Version en vigueur depuis le 06/04/1984Version en vigueur depuis le 06 avril 1984
Il est ajouté au code de l’urbanisme un article R. 520-1-2 ainsi rédigé :
Article R. 520-1-2.
Ne sont pas pris en considération pour établir l’assiette de la redevance instituée par l’article L. 520-1 :
1. Dans tous les établissements et leurs annexes de toute nature, les locaux de caractère sociale ou sanitaire ;
2. Dans les magasins de vente et dans les entrepôts commerciaux les locaux à usage de bureaux à concurrence de 5 p. 100 de la superficie totale de l’ensemble des locaux construits.
Article 6
Version en vigueur depuis le 06/04/1984Version en vigueur depuis le 06 avril 1984
L’article R. 520-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
Article R. 520-2.
Les montants prévus pour la redevance mentionnée à l’article R. 520-3 s’appliquent à la surface utile de plancher construite ou transformée telle qu’elle résulte soit du permis de construire, soit des déclarations visées aux articles L. 520-9 et R. 422-3, soit des constatations effectuées par l’autorité administrative après l’achèvement des travaux.
La surface utile de plancher est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d’un abattement forfaitaire de 5 p. 100.
Article 7
Version en vigueur depuis le 06/04/1984Version en vigueur depuis le 06 avril 1984
L'article R. 520-3 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, lire : " article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation ", au lieu de : " article 340 du code de l’urbanisme et de l’habitation ".
Au deuxième alinéa, lire : " avis de mise en recouvrement ", au lieu de : " titre de perception ".
Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés.
Article 8
Version en vigueur depuis le 06/04/1984Version en vigueur depuis le 06 avril 1984
Le deuxième alinéa de l’article R. 520-6 est ainsi modifié : lire : " avis de mise en recouvrement ", au lieu de : " titre de perception ".
La dernière phrase de l’article R. 520-6 est ainsi rédigée :
" Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l’article L. 79 du code du domaine de l’Etat par le service des domaines dans le délai de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire, soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3 du présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux. "
Article 9
Version en vigueur depuis le 06/04/1984Version en vigueur depuis le 06 avril 1984
L’article R. 520-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
Article R. 520-7.
A défaut de paiement par le débiteur désigné sur l’avis de mise en recouvrement, l’administration des domaines peut émettre de nouveaux avis de mise en recouvrement au nom des propriétaires successifs des locaux et en poursuivre le recouvrement en principal, pénalité et intérêts, pendant un délai d'un an après la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux.
Article 10
Version en vigueur depuis le 06/04/1984Version en vigueur depuis le 06 avril 1984
Aux articles R. 520-8 et R. 520-9 supprimer les mots : " ... ou de la déclaration préalable en tenant lieu... ".
Article 11
Version en vigueur depuis le 06/04/1984Version en vigueur depuis le 06 avril 1984
Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, le ministre de l’industrie et de la recherche, le ministre de l’urbanisme et du logement et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 1984.
PIERRE MAUROY.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’urbanisme et du logement,
PAUL QUILÈS.
Le ministre de l’économie, des finances et du budget,
JACQUES DELORS.
Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation,
GASTON DEFFERRE.
Le ministre de l’industrie et de la recherche,
LAURENT FABIUS.
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget,
HENRI EMMANUELLI.