Article 5
Il est ajouté au code de l’urbanisme un article R. 520-1-2 ainsi rédigé :
Article R. 520-1-2.
Ne sont pas pris en considération pour établir l’assiette de la redevance instituée par l’article L. 520-1 :
1. Dans tous les établissements et leurs annexes de toute nature, les locaux de caractère sociale ou sanitaire ;
2. Dans les magasins de vente et dans les entrepôts commerciaux les locaux à usage de bureaux à concurrence de 5 p. 100 de la superficie totale de l’ensemble des locaux construits.