Article 8
Le deuxième alinéa de l’article R. 520-6 est ainsi modifié : lire : " avis de mise en recouvrement ", au lieu de : " titre de perception ".
La dernière phrase de l’article R. 520-6 est ainsi rédigée :
" Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l’article L. 79 du code du domaine de l’Etat par le service des domaines dans le délai de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire, soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3 du présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux. "