Ordonnance n° 80-703 du 5 septembre 1980 relative aux mesures rendues nécessaires, en matière de nationalité et d'élections, par la déclaration de l'indépendance des Nouvelles-Hébrides.

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 1993

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Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 79-1114 du 22 décembre 1979 autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures rendues nécessaires par la déclaration de l'indépendance des Nouvelles-Hébrides ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/09/1980Version en vigueur depuis le 11 septembre 1980

    Les Français domiciliés sur le territoire du Vanuatu à la date du 30 juillet 1980 conservent leur nationalité quelle que soit leur situation au regard de la nationalité du Vanuatu.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/09/1980Version en vigueur depuis le 11 septembre 1980

    Les étrangers qui étaient soumis au régime juridique applicable aux ressortissants français pourront par décret, même s'ils continuent à résider sur le territoire du Vanuatu, être naturalisés français ou réintégrés dans la nationalité française selon les conditions prévues par le code de la nationalité lorsqu'ils auront présenté une demande à cet effet avant le 1er octobre 1980.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

    Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

    Les étrangers qui étaient soumis au régime juridique applicable aux ressortissants français ainsi que les ressortissants du Vanuatu pourront être naturalisés français sans la condition de stage prévue aux articles 21-17 et 21-18 du code civil s'ils établissent leur résidence sur le territoire de la République française.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

    Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

    Dans un délai de trois ans à compter du 30 juillet 1980, les personnes françaises par acquisition qui auront perdu leur nationalité en acquérant par mesure individuelle la nationalité néo-hébridaise pourront être réintégrées par déclaration, dans les conditions prévues à l'article 24-2 du code civil.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/09/1980Version en vigueur depuis le 11 septembre 1980

    Sont supprimés les mots "et ressortissants français des Nouvelles-Hébrides" au tableau figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer, modifié par l'article 1er de la loi n° 77-1340 du 8 décembre 1977.

Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING. Le Premier ministre, RAYMOND BARRE. Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE. Le ministre des affaires étrangères, JEAN FRANCOIS PONCET. Le ministre du travail et de la participation, JEAN MATTEOLI. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), PAUL DIJOUD.