Ordonnance n° 80-703 du 5 septembre 1980 relative aux mesures rendues nécessaires, en matière de nationalité et d'élections, par la déclaration de l'indépendance des Nouvelles-Hébrides.

En vigueur depuis le 23/07/1993En vigueur depuis le 23 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 1993

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Article 3

Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Les étrangers qui étaient soumis au régime juridique applicable aux ressortissants français ainsi que les ressortissants du Vanuatu pourront être naturalisés français sans la condition de stage prévue aux articles 21-17 et 21-18 du code civil s'ils établissent leur résidence sur le territoire de la République française.