Décret n°89-563 du 8 août 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2017

NOR : SPSH8901130D

Version en vigueur au 07 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants ;

Vu le décret du 28 juillet 1989 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, de l'intérim du Premier ministre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,

  • Une prime spéciale d'installation peut être allouée aux fonctionnaires hospitaliers qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, reçoivent, au plus tard, au jour de leur titularisation, une affectation dans l'une des communes de la région Ile-de-France ou dans l'une des communes énumérées à l'article 1er du décret du 11 septembre 1967 délimitant le périmètre de l'agglomération de Lille pour l'application de la loi relative aux communautés urbaines.

    Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade ou dans un emploi dont l'indice afférent au 1er échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l'indice brut tel que fixé pour les fonctionnaires de l'Etat, et dont l'indice afférent au dernier échelon est égal au plus à l'indice brut tel que fixé pour les fonctionnaires de l'Etat.

    Le droit à la prime spéciale d'installation est ouvert aux anciens agents contractuels de la fonction publique titularisés, sous réserve que leur nouvelle résidence administrative diffère de celle de leur dernière affectation avant nomination dans le corps.

  • La prime spéciale d'installation peut être attribuée dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus aux personnels qui, avant leur accès à un grade ou un emploi de fonctionnaire hospitalier, ont eu la qualité de fonctionnaire titulaire définie à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sous réserve qu'ils n'aient pas perçu cette prime à l'occasion de leur premier emploi ou, s'ils l'ont reçue, qu'ils en aient remboursé le montant.

    Sont exclus du bénéfice de la prime les anciens fonctionnaires ou militaires titulaires d'une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les anciens fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics, titulaires d'une pension allouée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

  • La prime spéciale d'installation est attribuée au titre des services accomplis pendant l'année décomptée à partir de l'affectation dans l'une des communes précitées. Elle n'est effectivement due que si la durée de ces services est d'au moins un an.

    Toutefois, en cas de mutation dans l'intérêt du service, dans une commune située en dehors du champ d'application géographique du présent décret, les fonctionnaires qui ont perçu la prime spéciale d'installation en conservent intégralement le bénéfice.

    Le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation est tenu de reverser la partie de celle-ci correspondant à la durée des services non accomplis dans l'une des communes susvisées lorsque, avant l'expiration du délai d'un an décompté à partir de la date de son affectation dans l'une de ces communes, il obtient :

    - sur demande, un changement d'établissement selon la procédure prévue à l'article 32 (d) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

    - une mise en position " accomplissement du service national " ;

    - une mise en congé parental ;

    - une mise en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé.

    L'agent qui reprend ses fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, situé dans l'une des communes susvisée, à l'issue d'une période de mise en position " accomplissement du service national ", d'un congé parental ou d'une disponibilité prononcée au titre de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 peut percevoir la partie de la prime spéciale d'installation dont il n'avait pas pu bénéficier antérieurement.

  • En cas de mise à disposition ou de détachement prononcé en application du décret du 13 octobre 1988 précité, avant l'expiration du délai d'un an décompté à partir de son affectation dans l'une des communes susvisées, le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation est tenu à un reversement dont le montant est proportionnel à la durée de la période comprise entre la date d'effet de sa mise à disposition ou de son détachement et la date d'expiration du délai d'un an précité.

    Toutefois, la prime spéciale d'installation est intégralement maintenue à l'agent mis à disposition dans les conditions prévues au 1° de l'article 1er du décret du 13 octobre 1988 précité, ainsi qu'à l'agent détaché auprès d'un établissement visé à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, lorsque cette mise à disposition ou ce détachement comporte une affectation dans l'une des communes susvisées.

  • Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire hospitalier qui, dans le délai d'un an précité, cesse volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité autre que celles prévues à l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, ne peut prétendre au bénéfice de la prime spéciale d'installation et doit, le cas échéant, en reverser le montant.

    Ce fonctionnaire peut toutefois percevoir la prime spéciale d'installation, dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus à l'occasion, suivant le cas, d'une nouvelle affectation dans la fonction publique ou s'il reprend ses fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée.

  • La prime d'installation est versée dans les deux mois suivant la prise effective de fonctions dans l'une des communes précitées. Elle est allouée selon le même taux qu'aux fonctionnaires civils de l'Etat.

    Pour le paiement de la partie de la prime attribuée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, la date à prendre en compte pour en fixer le montant est la date de reprise des fonctions.

  • La prime spéciale d'installation n'est pas allouée lorsqu'un logement est concédé à l'agent ou à son conjoint par nécessité ou utilité de service.

    Si l'agent ou son conjoint perçoit une indemnité compensatrice de logement, la prime spéciale d'installation est réduite du montant de l'indemnité à percevoir durant l'année qui suit l'affectation.

  • Le présent décret est applicable aux agents dont la titularisation a pris effet à partir du 1er janvier 1989.

    Toutes dispositions antérieures relatives à la prime spéciale d'installation sont abrogées. Toutefois, ces dispositions restent applicables aux agents dont la titularisation a pris effet antérieurement au 1er janvier 1989.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, pour le Premier ministre et par intérim :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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