Décret n°89-563 du 8 août 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 15/08/1989En vigueur depuis le 15 août 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 15/08/1989Version en vigueur depuis le 15 août 1989

Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire hospitalier qui, dans le délai d'un an précité, cesse volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité autre que celles prévues à l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, ne peut prétendre au bénéfice de la prime spéciale d'installation et doit, le cas échéant, en reverser le montant.

Ce fonctionnaire peut toutefois percevoir la prime spéciale d'installation, dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus à l'occasion, suivant le cas, d'une nouvelle affectation dans la fonction publique ou s'il reprend ses fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée.