Décret n°69-603 du 14 juin 1969 fixant les modalités d'application de la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 1969

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie et du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 46-2411 du 9 novembre 1946 relatif aux centres de formation professionnelle ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, ensemble le décret n° 69-189 du 26 février 1969 portant application de l'article 27 de ladite loi ;

Vu la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 modifiée relative au fonds national de l'emploi ;

Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

Vu la loi n° 66-892 du 3 décembre 1966 d'orientation et de programme sur la formation professionnelle ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural, notamment le titre II de son livre septième ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Les stages définis à l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 peuvent ouvrir droit au bénéfice des régimes de rémunération institués par ladite loi s'ils répondent aux conditions énumérées au présent titre.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Les stages définis aux 1° et 2° de l'article 2 susmentionné comportent une formation donnée à temps plein ou à temps partiel.

      Les stages définis aux 3° et 4° dudit article comportent obligatoirement une formation à temps plein. Toutefois, ceux qui sont définis au 3° peuvent comporter une formation à temps partiel lorsqu'ils sont effectués dans des établissements ou centres de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture.

      Un décret en Conseil d'Etat ultérieur déterminera les règles applicables aux stages définis au 5° dudit article 2.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Les stages doivent comporter les durées de formation suivantes :

      1° Stages définis au 1° de l'article 2 susmentionné :

      Stages effectués dans un établissement ou centre relevant d'un ministère autre que le ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par un ministre autre que le ministre de l'agriculture.

      DUREE hebdomadaire des stages à mi-temps : 20 heures minimum.

      Stages effectués dans un établissement ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture :

      a) Organisés en vue de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle, dans les conditions prévues au titre Ier du décret n° 69-189 du 26 février 1969.

      DUREE TOTALE : De 520 à 4.260 heures

      DUREE hebdomadaire des stages à mi-temps : 16 heures à 30 heures.

      b) Organisés en vue de l'exercice d'une activité complémentaire, dans les conditions prévues au titre II du décret susmentionné du 26 février 1969.

      DUREE TOTALE : De 150 à 960 heures.

      DUREE hebdomadaire des stages à mi-temps : 16 heures à 30 heures.

      c) Autres cas.

      DUREE TOTALE : De 150 à 1.100 heures.

      DUREE hebdomadaire des stages à mi-temps : 16 heures à 30 heures.

      2° Stages définis au 2° de l'article 2 susmentionné :

      Durée totale : 120 heures au minimum ;

      Durée hebdomadaire : 20 heures au minimum.

      3° Stages définis au 3° de l'article 2 susmentionné : lorsque ces stages sont effectués dans un centre ou établissement relevant du ministère de l'agriculture ou font l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, leur durée totale doit être de 1.500 heures au minimum et leur durée hebdomadaire doit être, s'il s'agit de stages à mi-temps, de 16 heures au minimum.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Les stages doivent :

      1° Soit être effectués dans un centre de formation subventionné par le ministre des affaires sociales au titre du décret susvisé du 9 novembre 1946 ;

      2° Soit faire l'objet d'une convention conclue en application de la loi susvisée du 18 décembre 1963 ou de la loi susvisée du 3 décembre 1966.

      3° Soit être agréés par décision du Premier ministre, prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires institué par l'article 3 de la loi susvisée du 3 décembre 1966.

      Cette décision précise la nature du stage au sens de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, le nombre maximum de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année au titre de ladite loi, ainsi que les modalités d'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique. Le contrôle pédagogique doit porter notamment sur la qualification des enseignants, le contenu des programmes, les conditions d'installation des locaux et la sanction des études.

      En ce qui concerne les stages définis au 1° de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, obligation peut être faite aux stagiaires de justifier de conditions d'aptitude professionnelle.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Les stages définis au 3° de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 doivent en outre être inscrits sur une liste spéciale établie chaque année par arrêté interministériel pris après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires institué à l'article 3 de la loi susvisée du 3 décembre 1966.

      Cette liste indique, pour chaque stage, la durée totale et la durée hebdomadaire de la formation, le niveau de qualification auquel cette formation conduit, ainsi que le nombre maximum de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année au titre de la loi susvisée du 31 décembre 1968.

      Bénéficient de l'indemnité prévue à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1968 les travailleurs âgés de vingt et un ans au moins et justifiant d'un minimum de trois années de pratique professionnelle dans un emploi qualifié à plein temps lorsqu'ils suivent l'un des stages inscrits sur la liste.

      Lorsqu'un stage est rayé de la liste, les stagiaires en cours de formation continuent néanmoins à percevoir leur rémunération pendant toute la durée précédemment fixée.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Lorsque les rémunérations dues aux travailleurs et aux personnes assimilées qui suivent un stage défini au 1° de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 sont établies sur la base du salaire qu'ils percevaient dans leur dernier emploi, ce salaire est égal à la moyenne des salaires perçus au cours des trois derniers mois de travail précédant soit la rupture du contrat de travail, soit la date d'entrée en stage, calculés sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail. Sont exclues les majorations pour heures supplémentaires ainsi que les primes et indemnités qui, n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, n'entrent pas en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

      Lorsque lesdites rémunérations sont établies sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti, le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires est celui qui correspond à la durée légale du travail.

      Le revenu professionnel sur lequel est calculée la rémunération due aux stagiaires travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, en vertu de l'article 4 (3°) de la loi susvisée du 31 décembre 1968, est égale à la valeur médiane de la tranche de revenu professionnel net servant d'assiette pour le calcul de la cotisation obligatoire au régime d'assurance maladie institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966. Toutefois, pour les travailleurs classés dans la tranche la plus élevée, le revenu forfaitaire est égal à 115 p. 100 de la valeur maximum de la tranche immédiatement inférieure.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Les rémunérations dues aux stagiaires peuvent, pour une même catégorie de stage, varier notamment en fonction de l'âge des intéressés.

      L'âge retenu est celui atteint par le stagiaire à la date de l'ouverture effective du stage.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée par l'intermédiaire du directeur de l'établissement ou du centre de formation au préfet du département où est implanté cet établissement ou ce centre.

      Toutefois les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans des établissements ou centres relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Il ne peut être exigé à l'appui des demandes prévues à l'article précédent de pièces justificatives autres que celles qui permettent de vérifier que les intéressés entrent bien dans l'une des catégories définies par la loi et de connaître leur âge et, le cas échéant, le salaire qu'ils percevaient antérieurement ou, s'il s'agit de travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, le revenu professionnel servant d'assiette pour le calcul de la cotisation obligatoire au régime d'assurance maladie.

      La liste de ces pièces justificatives est arrêtée, pour chaque catégorie de stage, par décision du Premier ministre prise sur avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires institué à l'article 3 de la loi susvisée du 3 décembre 1966.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu de faire connaître au préfet ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles tout changement survenu dans la situation des stagiaires ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Le préfet ou, le cas échéant, le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Les rémunérations des stagiaires sont payées une fois par mois, à terme échu, par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le préfet. Toutefois, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et payées par lui sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles.

      Jusqu'à notification de la décision prévue à l'article 11, les stagiaires perçoivent un acompte mensuel dont le montant est fixé par décret.

      Lorsque le montant de la rémunération résulte de l'application d'un barème forfaitaire notifié à l'organisme payeur par le ou les ministres compétents, le paiement peut être effectué par cet organisme sous sa responsabilité avant réception de la décision susmentionnée.



      Décret 69-603 du 14 juin 1969 art. 14 : dérogation.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage, à titre de solde des rémunérations, et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, s'effectue dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.



      Décret 69-603 du 14 juin 1969 art. 14 : dérogation.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Par dérogations aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus, le paiement des rémunérations peut être effectué par les établissements ou centres de formation, lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Les rémunérations payées aux stagiaires par leurs employeurs en application des articles 8 et 10 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 ainsi que les cotisations sociales y afférentes leur sont remboursées, sur demande adressée au préfet du département où l'entreprise a son siège social, ou, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Les sommes remboursées sont liquidées et payées comme il est dit aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus. Toutefois, le paiement peut avoir lieu à échéances autres que mensuelles.

      En ce qui concerne les stages définis au 2° de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, la fraction des rémunérations versées aux stagiaires par leurs employeurs, que l'Etat prend en charge, est déterminée dans chaque cas par la convention qui crée le stage, dans les limites fixées par le groupe permanent de hauts concessionnaires institué par l'article 3 de la loi susvisée du 3 décembre 1966. Elle ne peut dépasser 55 p. 100.

      En ce qui concerne les stages définis au 3° de l'article 2 susmentionné, le remboursement, égal au montant de la rémunération prévue au bénéfice des travailleurs sans contrat de travail, n'est dû que si le salaire versé est au moins égal à ladite rémunération.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre des cotisations sociales afférentes à ces rémunérations font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.

      Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations sociales afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Un décret en Conseil d'Etat ultérieur déterminera les modalités de calcul et de versement des indemnités dues aux jeunes gens de seize à dix-huit ans qui suivent, dans un département d'outre-mer, un stage défini au 4° de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Pour l'application des dispositions de l'article 14 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, l'Etat participe à la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la même proportion qu'aux rémunérations lorsque le stagiaire est titulaire d'un contrat de travail. Dans le cas où le stagiaire n'a pas de contrat de travail, l'Etat prend en charge la totalité de cette cotisation.

      Dans les deux cas, le taux de cette cotisation est celui qui résulte des mesures d'application de l'article L. 132 du code de la sécurité sociale.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.

      Toutefois, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Les cotisations obligatoirement dues par les employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales, pour des stagiaires relevant du régime des assurances sociales des salariés agricoles, leur sont remboursées par l'Etat, sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, dans la même proportion que celle à laquelle il participe à la rémunération de ces stagiaires.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Lorsque les stagiaires relevant du régime des assurances sociales des salariés agricoles ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, les cotisations dues en raison des stages, au titre des assurances sociales agricoles, sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par décret.

      Les cotisations patronales résultant des dispositions de l'alinéa précédent, ainsi que les cotisations d'allocations familiales dues pour les mêmes stagiaires, sont intégralement prises en charge par l'Etat sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Les chefs d'exploitation agricole restent tenus, par application des dispositions de l'article 1106-12 du code rural, au paiement des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non-salariées agricoles en raison des stages suivis par eux-mêmes ou par leurs aides familiaux.

      Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des dispositions de l'article 3 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961.

      Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article 1123-1° a du code rural.

      Sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, l'Etat rembourse à ces chefs d'exploitation la différence entre le montant global des cotisations ci-dessus mentionnées et celui de la part des cotisations d'assurance sociale agricoles qu'auraient à supporter ces stagiaires s'ils avaient la qualité de salariés agricoles.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Les stagiaires relevant du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent.

      L'Etat rembourse à ces stagiaires 80 p. 100 des cotisations de base afférentes à la rémunération effectivement perçue par eux au cours du stage, en application des dispositions du titre II de la loi susvisée du 31 décembre 1968.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Les stagiaires qui suivent un stage défini aux 1°, 3° et 4° de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 et recevant de ce fait, en application de ladite loi, une rémunération ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion de déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.

      Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 kilomètres.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Les stagiaires qui suivent un stage défini aux 1° et 3° de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 kilomètres, à raison :

      Pour les stagiaires célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;

      Pour les stagiaires mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Les frais de transport exposés par les stagiaires, dont la formation est pour l'essentiel constituée d'enseignements à distance, pour se rendre périodiquement aux centres de regroupement organisés par des établissements de formation publics ou privés ayant conclu une convention avec l'Etat, sont remboursés dans les mêmes conditions que les déplacements effectués en fonction des nécessités des stages. La périodicité de ces déplacements ne doit pas dépasser huit voyages aller et retour par an.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Le montant des frais de transport mentionnés aux articles précédents est déterminé forfaitairement si la distance à parcourir n'excède pas 100 kilomètres. Au-delà de 100 kilomètres, il est calculé sur la base du tarif 2ème classe voyageurs de la Société nationale des chemins de fer français.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Un décret ultérieur déterminera les conditions et modalités de remboursement des frais de transport supportés par les stagiaires qui résident dans un département d'outre-mer et suivent hors de ce département un stage défini au 1° ou au 3° de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles 11 à 14 ci-dessus.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Les agriculteurs et descendants d'agriculteurs ainsi que les salariés agricoles qui bénéficient des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1968 peuvent demander à bénéficier en outre des avantages complémentaires prévus au décret susvisé du 26 février 1969 lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ledit décret et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice soit d'une nouvelle activité, soit d'une activité complémentaire.

      Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues au titre Ier dudit décret du 26 février 1969, ils ont droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements prévus aux articles 25 et 26 ci-dessus pour chaque période de stage correspondant à une année scolaire.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

      Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat aux affaires sociales, le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet le 1er octobre 1969 et sera publié au Journal officiel de la République française. Toutefois, même après cette date, les dispositions antérieurement en vigueur continueront à s'appliquer aux stages dits "de conversion" en cours.

Le Premier ministre : MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, MAURICE SCHUMANN.

Le ministre de l'économie et des finances, FRANCOIS ORTOLI.

Le ministre de l'éducation nationale, EDGAR FAURE.

Le ministre de l'industrie, ANDRE BETTENCOURT.

Le ministre de l'agriculture, ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, MICHEL INCHAUSPE.

Le secrétaire d'Etat aux affaires sociales, PIERRE DUMAS.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.

Le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale, JACQUES TRORIAL.