Décret n°69-603 du 14 juin 1969 fixant les modalités d'application de la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

En vigueur depuis le 01/10/1969En vigueur depuis le 01 octobre 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 1969

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 21

Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

Lorsque les stagiaires relevant du régime des assurances sociales des salariés agricoles ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, les cotisations dues en raison des stages, au titre des assurances sociales agricoles, sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par décret.

Les cotisations patronales résultant des dispositions de l'alinéa précédent, ainsi que les cotisations d'allocations familiales dues pour les mêmes stagiaires, sont intégralement prises en charge par l'Etat sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles.