Décret n°69-603 du 14 juin 1969 fixant les modalités d'application de la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

En vigueur depuis le 01/10/1969En vigueur depuis le 01 octobre 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 1969

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

Pour l'application des dispositions de l'article 14 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, l'Etat participe à la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la même proportion qu'aux rémunérations lorsque le stagiaire est titulaire d'un contrat de travail. Dans le cas où le stagiaire n'a pas de contrat de travail, l'Etat prend en charge la totalité de cette cotisation.

Dans les deux cas, le taux de cette cotisation est celui qui résulte des mesures d'application de l'article L. 132 du code de la sécurité sociale.