Article 24
Les stagiaires qui suivent un stage défini aux 1°, 3° et 4° de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 et recevant de ce fait, en application de ladite loi, une rémunération ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion de déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.
Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 kilomètres.