Article 26
Les frais de transport exposés par les stagiaires, dont la formation est pour l'essentiel constituée d'enseignements à distance, pour se rendre périodiquement aux centres de regroupement organisés par des établissements de formation publics ou privés ayant conclu une convention avec l'Etat, sont remboursés dans les mêmes conditions que les déplacements effectués en fonction des nécessités des stages. La périodicité de ces déplacements ne doit pas dépasser huit voyages aller et retour par an.