Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 1969

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d ’ Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’équipement et du logement,

Vu le code de l’urbanisme et de l’ habitation, et notamment son article 92 aux termes duquel un décret en Conseil d’Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l’ urbanisme, du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique et de la population fixera les règles générales de construction applicables aux bâtiments d’habitation. Les dispositions dudit décret se substitueront de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux ou communaux ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret modifié du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur ;

Vu le décret modifié du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles ;

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;

Le Conseil d ’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/06/1969Version en vigueur depuis le 15 juin 1969

    Le présent décret est applicable dans toutes les communes à la construction des bâtiments d’habitation nouveaux ainsi qu’aux surélévations de bâtiments d’habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments.

    Constituent des bâtiments d’habitation au sens du présent décret les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées, à l’exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s’exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s’applique le décret n° 54-856 du 13 août 1954 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

    Un logement ou habitation comprend, d’une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d’autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles, d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/06/1969Version en vigueur depuis le 15 juin 1969

    La surface et le volume habitables d’un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l’établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.


    La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, ébrasements de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.


    Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/06/1969Version en vigueur depuis le 15 juin 1969

    Tout logement doit :

    a) Être pourvu d’une installation d’alimentation en eau potable et d’une installation d’évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ;

    b) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s’il s’agit de logements d ’une personne groupés dans un même bâtiment ;

    c) Être pourvu d’un cabinet d’aisance intérieur au logement et ne communiquant pas directement avec les cuisines et les salles de séjour, le cabinet d’aisance pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s’il s’agit de logements d’une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu’il soit situé au même étage que ces logements ;

    d) Comporter un évier muni d’un écoulement d’eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson.

    Les règles de construction et d’installation des fosses septiques et appareils analogues sont fixées par un arrêté conjoint du ministre d’Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l’équipement et du logement.

    Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/06/1969Version en vigueur depuis le 15 juin 1969

    Compte tenu des modes d’occupation normalement admissibles, l’isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l’intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre del’équipement et du logement et du ministre d’Etat chargé des affaires sociales.

    Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment extérieur à ce logement ne doit pas dépasser les limites fixées dans la même forme.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/06/1969Version en vigueur depuis le 15 juin 1969

    On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard.

    Un arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du logement et du ministre de l’industrie fixe les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les ascenseurs.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/06/1969Version en vigueur depuis le 15 juin 1969

    Les équipements et les caractéristiques des bâtiments d’habitation doivent être tels qu’il soit possible de maintenir la température intérieure résultante au centre des pièces au-dessus de 18°.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 15/06/1969Version en vigueur depuis le 15 juin 1969

    Les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d’eau.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 15/06/1969Version en vigueur depuis le 15 juin 1969

    Les logements doivent bénéficier d’un renouvellement de l’air et d’une évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l’air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère.

    Un arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du logement, du ministre d’Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l’industrie précisera les modalités d’application du présent article.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 15/06/1969Version en vigueur depuis le 15 juin 1969

    Les pièces principales doivent être pourvues d’un ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur l’extérieur.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 15/06/1969Version en vigueur depuis le 15 juin 1969

    La construction doit être telle qu’elle résiste dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l’effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges correspondant à son usage normal.


  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 15/06/1969Version en vigueur depuis le 15 juin 1969

    Compte tenu notamment des dispositions des décrets susvisés du 2 avril 1926, du 18 janvier 1943, du 23 mai 1962 et du 7 novembre 1962, des arrêtés conjoints du ministre de l’industrie, du ministre de l’ équipement et du logement, du ministre d’Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l’intérieur fixent les règles de sécurité applicables à la construction des bâtiments d ’habitation en ce qui concerne les installations de gaz, les installations d’électricité, les installations de stockage et d’utilisation des combustibles et les installations fixes de chauffage, de production d’eau chaude et de vapeur et de réfrigération.

    Lorsqu’il est prévu des conduits de fumée, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du logement, du ministre d’Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l’industrie et du ministre de l’intérieur.

    Lorsqu’il est prévu des vide-ordures, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du logement et du ministre d’Etat chargé des affaires sociales.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 15/06/1969Version en vigueur depuis le 15 juin 1969

    La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l’équipement des bâtiments d’habitation doivent permettre la protection des habitants contre l’incendie. Les logements doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d’incendie ou d ’asphyxie. La construction doit permettre aux occupants, en cas d’incendie, soit de quitter l’immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.

    Un arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du logement et du ministre de l’intérieur fixe les modalités d’application du présent article.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 15/06/1969Version en vigueur depuis le 15 juin 1969

    Les immeubles groupant plusieurs logements sont pourvus de gaines ou passages pour l’installation des lignes de télécommunication et munis des dispositifs collectifs nécessaires à la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou visuelle dans les logements.

    Un arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du logement, du ministre des postes et des télécommunications et du ministre chargé de la radiodiffusion et de la télévision précise les modalités d’application des règles fixées au précédent alinéa et, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 15/06/1969Version en vigueur depuis le 15 juin 1969

    Aux étages autres que le rez-de-chaussée :

    a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d’une barre d’appui et d’un élément de protection s’élevant au moins jusqu’à un mètre du plancher ;

    b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias doivent avoir une hauteur d’au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu’à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d’épaisseur.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 15/06/1969Version en vigueur depuis le 15 juin 1969

    Un arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du logement, du ministre d’Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l’intérieur peut, par dérogation aux dispositions du présent décret, fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente.

    Le ministre de l’équipement et du logement et le ministre d’Etat chargé des affaires sociales peuvent accorder conjointement en tant que de besoin des dérogations aux dispositions du présent décret pour la réalisation d’habitations ayant un caractère expérimental.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 15/06/1969Version en vigueur depuis le 15 juin 1969

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955

    Toutefois, à titre transitoire, seront réputées satisfaire aux prescriptions du présent décret si elles sont conformes aux règles édictées par les décrets mentionnés au précédent alinéa :

    a) Les constructions ayant fait l’objet, avant le 1 er juillet 1970, soit d’une demande de permis de construire, soit d’une déclaration préalable au sens de la loi n° 69-9 du 3 janvier 1969 ;

    b) Les constructions constituant l’achèvement d’un marché pluriannuel signé avant le 1er janvier 1970 ;

    c) Les constructions faisant l’objet d’une reconduction de marché, au sens du code des marchés publics, et pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable aura été déposée avant le 1er juillet 1970 ;

    d) Les constructions conformes à des modèles de logement ayant fait l’objet d’un agrément préalable du ministre de l’équipement et du logement, au sens du code des marchés publics, avant le 1er janvier 1970.

    En application de l’article 92 du code de l’urbanisme et de l’habitation, les dispositions du présent décret se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements sanitaires départementaux et communaux.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 15/06/1969Version en vigueur depuis le 15 juin 1969

    Le ministre d’Etat chargé des affaires sociales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement et du logement, le ministre de l’industrie, le ministre des postes et télécommunications, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’information, le secrétaire d’Etat à l’intérieur et le secrétaire d’Etat à l’équipement et au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 1969.

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’équipement et du logement,

ALBIN CHALANDON.

Le ministre d’Etat chargé des affaires sociales,

MAURICE SCHUMANN.

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, par intérim,

JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le ministre de l’intérieur,

RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l’industrie,

ANDRÉ BETTENCOURT.

Le ministre des postes et télécommunications,

YVES GUÉNA.

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’information,

JOËL LE THEULE.

Le secrétaire d’Etat à l ’intérieur,

ANDRÉ BORD.

Le secrétaire d’Etat à l’équipement et au logement,

PHILIPPE DECHARTRE