Article 6
Les équipements et les caractéristiques des bâtiments d’habitation doivent être tels qu’il soit possible de maintenir la température intérieure résultante au centre des pièces au-dessus de 18°.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 1969
Les équipements et les caractéristiques des bâtiments d’habitation doivent être tels qu’il soit possible de maintenir la température intérieure résultante au centre des pièces au-dessus de 18°.
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