Article 10
La construction doit être telle qu’elle résiste dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l’effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges correspondant à son usage normal.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 1969
La construction doit être telle qu’elle résiste dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l’effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges correspondant à son usage normal.
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