Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation

En vigueur depuis le 15/06/1969En vigueur depuis le 15 juin 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 1969

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 14

Version en vigueur depuis le 15/06/1969Version en vigueur depuis le 15 juin 1969

Aux étages autres que le rez-de-chaussée :

a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d’une barre d’appui et d’un élément de protection s’élevant au moins jusqu’à un mètre du plancher ;

b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias doivent avoir une hauteur d’au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu’à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d’épaisseur.