Le ministre de l'agriculture et le ministre de la consommation,
Vu la directive n° 66-402 du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1966 relative à la commercialisation des semences de céréales, modifiée en dernier lieu par la directive n° 81-126 C. E. E. ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret modifié du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi ;
Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;
Vu le décret modifié du 24 février 1942 instituant un comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ;
Vu le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur depuis le 24/10/1982Version en vigueur depuis le 24 octobre 1982
Les semences de céréales, citées à l'annexe I, détenues ou transportées en vue de la vente ou de l'échange, mises en vente, vendues ou échangées, doivent, quelles que soient leur provenance et la production à laquelle elles peuvent être destinées, répondre aux conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur depuis le 24/10/1982Version en vigueur depuis le 24 octobre 1982
Les semences de céréales ne peuvent être présentées, selon l'espèce, que dans l'une des catégories suivantes :
- semences de prébase ;
- semences de base ;
- semences certifiées ;
- semences,
conformément aux dispositions prévues à l'annexe I et, le cas échéant, telles qu'elles sont définies dans les règlements techniques mentionnés ci-dessous.
Les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées, de production nationale, doivent, en outre, répondre aux conditions fixées par les règlements techniques arrêtés par le ministre de l'agriculture. Les semences susceptibles d'être utilisées pour la production de semences de base ou de générations antérieures doivent porter les dénominations, qualificatifs ou symboles prévus par ces règlements techniques
Article 3
Version en vigueur depuis le 24/10/1982Version en vigueur depuis le 24 octobre 1982
Toutes les semences de céréales entrant dans le champ d'application de l'article 1er doivent répondre aux caractéristiques fixées à l'annexe II du présent arrêté.
Article 3-1
Version en vigueur depuis le 07/07/2018Version en vigueur depuis le 07 juillet 2018
Sont autorisés les mélanges de semences de plusieurs des espèces visées à l'annexe I ou de variétés d'une seule de ces espèces qui répondent avant mélange aux règles de certification ou de commercialisation qui leur sont applicables.
En outre, les mélanges de semences de variétés d'une seule espèce doivent être particulièrement efficaces contre la propagation d'organismes nuisibles.
La composition des mélanges de semences est transmise au Service officiel de contrôle et de certification.
Les dispositions des articles 5, 6 et 7 du présent arrêté s'appliquent aux mélanges de semences sous réserve, toutefois, que pour les mélanges, la couleur de l'étiquette officielle soit verte.
Les dispositions des règlements techniques visés à l'article 2 relatives aux conditions d'homogénéité, d'emballage et leur fermeture et d'étiquetage s'appliquent aux mélanges.Article 4
Version en vigueur depuis le 26/09/2007Version en vigueur depuis le 26 septembre 2007
Des autorisations pourront être accordées par le ministre de l'agriculture pour des semences ne répondant pas aux conditions fixées dans les articles 2 et 3 :
- pour des essais ou dans des buts scientifiques ;
- pour des travaux de sélection ;
- pour des semences non encore définitivement préparées pour la vente à l'utilisateur final.
Article 5
Version en vigueur depuis le 26/09/2007Version en vigueur depuis le 26 septembre 2007
Les semences de céréales des espèces mentionnées dans l'annexe I doivent être présentées en emballages propres, solides, en bon état et constitués de matériaux non susceptibles de les altérer.
Toutefois, des autorisations pourront être accordées, sur justifications, par le ministre de l'agriculture et par le ministre de la consommation, pour tout autre mode de conditionnement.
Les emballages renfermant des semences de céréales doivent, à tous les stades de leur commercialisation, demeurer fermés par un système de fermeture inviolable d'origine. Hormis le cas de contrôles officiels, les emballages contenant des semences autres que celles présentées dans la catégorie semences citée à l'article 2 ne peuvent être ouverts, notamment pour reconditionnement ou fractionnement, qu'avec l'autorisation de la direction de la consommation et de la répression des fraudes ou du service officiel de contrôle et de certification. Le reconditionnement ou le fractionnement des semences sans qualificatif est effectué sous la responsabilité de celui qui procède à ces opérations.
Cependant, des dispositions particulières peuvent être prises par le ministre de l'agriculture et par le ministre de la consommation en ce qui concerne le système de fermeture, le marquage et la gamme de poids pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur.
Article 5-1
Version en vigueur depuis le 31/05/2020Version en vigueur depuis le 31 mai 2020
Les semences de la catégorie semences certifiées autres que le maïs peuvent être commercialisées en vrac au consommateur final dans les conditions fixées par le règlement technique prévu au 2° du I de l'article 2 du décret n° 81-605 du 18 mai 1981 susvisé .
Article 5-2
Version en vigueur depuis le 15/09/2013Version en vigueur depuis le 15 septembre 2013
Il peut être autorisé, en dérogation aux dispositions de l'article 3 :
a) La commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II-A en ce qui concerne la faculté germinative. A cette fin, la faculté germinative réelle du lot doit être indiquée sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot ;
b) La commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories "semences de base" ou "semences certifiées", pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe II-A en ce qui concerne la faculté germinative. L'indication de la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.
Article 6
Version en vigueur depuis le 31/05/2020Version en vigueur depuis le 31 mai 2020
Tout emballage renfermant des semences de prébase, des semences de base ou des semences certifiées de céréales, de production nationale, doit comporter des étiquettes officielles de contrôle délivré dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l'article 2 du présent arrêté.
Les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées de toute autre origine doivent comporter des étiquettes officielles apposé sous la responsabilité du service qualifié du pays certificateur dont l'équivalence a été officiellement reconnue.
Toutefois, les semences sans qualificatif ne sont munies que d'un marquage approprié tel qu'il est prévu à l'article 7 ci-dessous.Article 7
Version en vigueur depuis le 31/05/2020Version en vigueur depuis le 31 mai 2020
Le marquage des semences de céréales doit comporter, de façon apparente et en caractères facilement lisibles, les indications suivantes, libellées en langue française :
a) Le nom (ou la raison sociale) et l'adresse du vendeur ou, s'il y a lieu, du conditionneur et de l'importateur ;
b) Le nom de l'espèce et, pour les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées, le nom de la variété tel qu'il figure au catalogue officiel des espèces et variétés ou sur les listes ou registres en tenant lieu ;
c) La dénomination de la catégorie, selon les dispositions del'annexe I ;
d) Le nom du pays de production :
e) Le poids net ou le poids brut ou le nombre de graines pures;
f) Le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total ainsi que l'indication de la nature du produit utilisé lorsque le poids est indiqué et que des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres substances solides sont ajoutés aux semences ;
g) L'indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique, suivie, s'il s'agit de substances vénéneuses au sens du code de la santé, de la phrase : "Prendre toutes précautions pour éviter la consommation par le gibier ; ne pas laisser à la surface du sol." Cette indication est portée soit par inscription directe sur l'emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l'emballage ;
h) Eventuellement, toute autre mention résultant des mesures prévues à l'article 4.
Le marquage des semences, autres que celles sans qualificatif, doit comporter, en outre, toutes autres indications prescrites dans les règlements techniques cités à l'article 2.
A l'exception de celles reprises sous a et g, les mentions ci-dessus qui figurent de façon apparente en langue française sur les étiquettes officielles de contrôle peuvent ne pas être reportées sur l'étiquette commerciale ou par inscription directe sur l'emballage.
Article 8
Version en vigueur depuis le 24/10/1982Version en vigueur depuis le 24 octobre 1982
Sont abrogés les arrêtés des 22 juillet 1969, 30 août 1971,17 décembre 1972 et 28 octobre 1977 relatifs à la commercialisation des semences de céréales.
Article 9
Version en vigueur depuis le 24/10/1982Version en vigueur depuis le 24 octobre 1982
Le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I
Version en vigueur depuis le 25/11/2021Version en vigueur depuis le 25 novembre 2021
Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans les catégories de prébase, semences de base et semences certifiées, telles qu'elles sont définies par les règlements techniques cités à l'article 2 :
- avoine (Avena sativa L.) ;
- avoine nue (Avena nuda L.) ;
- avoine maigre ou rude (Avena strigosa Schreb.) ;
- blé dur (Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren) ;
- blé tendre (froment) (Triticum aestivum L. subsp. aestivum) ;
- épeautre (Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.) ;
- maïs, à l'exception du pop-corn et maïs sucré (Zea mays L. " partim ") ;
- orge (Hordeum vulgare L.) ;
- riz (Oryza sativa L.) ;
- sarrasin (Fagopyrum esculentum Moench) ;
- seigle (Secale cereale L.) ;
- sorgho (Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor) ;
- sorgho du Soudan (Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse) ;
- hybride résultant du croisement entre le sorgho bicolore et le sorgho du Soudan (Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor × Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse) ;
- triticale (× Triticosecale Wittm. ex A. Camus).
Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans la catégorie semences sans aucun qualificatif :
- seigle des montagnes (Secale montanum Guss.) ;
- hybride résultant du croisement du seigle des montagnes avec le seigle (Secale montanum Guss. × Secale cereale L.).
Annexe II
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences
A. - Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions suivantes, en ce qui concerne la pureté variétale, la faculté germinative, la pureté spécifique, la teneur en humidité et la teneur en semences d'autres espèces de plantes (voir tableau).
ESPÈCES
CATÉGORIES
PURETÉ
minimale
variétale
(% de graines)
FACULTÉ
germinative minimale
(% de graines)
PURETÉ
spécifique minimale
(% du poids)
HUMIDITÉ
maximale
(% en teneur d'eau)
TENEUR EN NOMBRE DE GRAINS
D'AUTRES ESPÈCES DE PLANTES,
y compris les grains rouges dans un échantillon du poids prévu à l'annexe IV
Total
Autres espèces de céréales
Autres espèces de plantes
Avoine, avoine maigre, blé dur, blé tendre, épeautre, orge
Semences de prébase et de base
99,9
85
99
16,5
4
1 (b)
Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)
Semences certifiées
1re
génération
99,7 (a)
85
98
16,5
10
7
Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)
2e
génération
99,0
Avoine nue
Semences de prébase et de base
99,9
75
99
16,5
4
1 (b)
Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)
Semences certifiées
1re
génération
99,7
75
98
16,5
10
7
Sept, dont : 3
Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)
2e
génération
99,0
Riz
Semences de prébase et de base
99,9
80
98
15,5
4
1 grain rouge
1 Panicum spp.
Semences certifiées
99,7
80
98
15,5
10
3 grains rouges
3 Panicum spp.
Sarrasin
Semences de prébase et de base
Dont : 1 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp.
Variété diploïde
(d)
80
98
15
3
-
ou graine de renonculacée
Variété tétraploïde
(d)
80
98
15
1 (e)
-
ou graine de caryophyllacée (f)
Semences certifiées
Dont : 3 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp.
Variété diploïde
(d)
80
97
15
7
-
ou graine de renonculacée
Variété tétraploïde
(d)
80
97
15
4
-
ou graine de caryophyllacée
Seigle
Semences de prébase et de base
-
85
98
15
4
1 (b)
Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)
Semences certifiées
-
85
98
15
10
7
Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)
Seigle des montagnes
Semences
-
85
98
15
10
7
Sept, dont : 3 Raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum (c)
Secale montanum Guss. x Secale cereale L.
Semences
-
85
98
15
10
7
Sept, dont : 3 Raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum (c)
Maïs
Semences de prébase et de base
-
90
98
14
0
-
Semences certifiées
-
90
98
14
0
-
Triticale
Semences de prébase et de base
99,7
80
98
16,5
4
1 (b)
Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)
Semences certifiées
99
80
98
16,5
10
7
Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)
Sorghum spp.
Semences de prébase et de base
-
80
98
14
0
-
Semences certifiées
-
80
98
14
0
-
(a) Pour les semences certifiées de 1re génération des variétés hybrides d'orge, de blé dur, de blé tendre et d'épeautre, produites au moyen de la technique de la stérilité mâle cytoplasmique (SMC), la pureté variétale minimale est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %. Les dispositions du (a) sont applicables pour la période fixée par l'article 2 de la directive d'exécution (UE) 2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 susvisée.
(b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.
(c) La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
(d) L'identité variétale et le taux de ploïdie doivent être conformes respectivement au type déposé et au taux observé lors de l'inscription au catalogue.
(e) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres plantes.
(f) Une deuxième graine de l'une de ces espèces n'est pas considérée comme une impureté si un deuxième échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.B. - Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité.
Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes régulés non de quarantaine prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031.
Les semences répondent aux conditions suivantes :
Le nombre maximal de sclérotes ou fragments de sclérotes, ou d'ergots, dans un échantillon de poids prévu à l'annexe III, ne doit pas excéder :
-un pour les semences de base ;
-trois pour les semences certifiées autres que les hybrides de Secale cereale ;
-trois pour les semences sans aucun qualificatif ;
-quatre pour les semences certifiées d'hybrides Secale cereale.Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 2022 (NOR : AGRG2212202A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Annexe III
Version en vigueur depuis le 15/09/2013Version en vigueur depuis le 15 septembre 2013
POIDS DES ECHANTILLONS
ESPÈCES
POIDS MINIMAL
à prélever
sur un lot
(en grammes)POIDS
pour les
dénombrements
(en grammes)
Avoine, avoine nue, avoine maigre, blé dur, blé tendre, épeautre, orge, seigle, triticale
1 000
500
Riz, seigle des montagnes, hybride Secale montanum Guss. × Secale cereale L
500
500
Maïs :
Semences de base de lignées inbred
250
250
Semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées
1 000
1 000
Sorgho
1 000
900
Sorgho du Soudan
1 000
900
Sorgho × Sorgho du Soudan.
1 000
900
Sarrasin
600
600
Fait à Paris, le 15 septembre 1982
Le ministre de la consommation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, F. GIQUEL.
Le ministre de l'agriculture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-F. LARGER.