Arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de céréales

En vigueur depuis le 24/10/1982En vigueur depuis le 24 octobre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 2

Version en vigueur depuis le 24/10/1982Version en vigueur depuis le 24 octobre 1982

Les semences de céréales ne peuvent être présentées, selon l'espèce, que dans l'une des catégories suivantes :

- semences de prébase ;

- semences de base ;

- semences certifiées ;

- semences,

conformément aux dispositions prévues à l'annexe I et, le cas échéant, telles qu'elles sont définies dans les règlements techniques mentionnés ci-dessous.

Les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées, de production nationale, doivent, en outre, répondre aux conditions fixées par les règlements techniques arrêtés par le ministre de l'agriculture. Les semences susceptibles d'être utilisées pour la production de semences de base ou de générations antérieures doivent porter les dénominations, qualificatifs ou symboles prévus par ces règlements techniques