Arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de céréales

En vigueur depuis le 25/11/2021En vigueur depuis le 25 novembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Annexe I

Version en vigueur depuis le 25/11/2021Version en vigueur depuis le 25 novembre 2021

Modifié par Arrêté du 11 novembre 2021 - art. 1

Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans les catégories de prébase, semences de base et semences certifiées, telles qu'elles sont définies par les règlements techniques cités à l'article 2 :

- avoine (Avena sativa L.) ;

- avoine nue (Avena nuda L.) ;

- avoine maigre ou rude (Avena strigosa Schreb.) ;

- blé dur (Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren) ;

- blé tendre (froment) (Triticum aestivum L. subsp. aestivum) ;

- épeautre (Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.) ;

- maïs, à l'exception du pop-corn et maïs sucré (Zea mays L. " partim ") ;

- orge (Hordeum vulgare L.) ;

- riz (Oryza sativa L.) ;

- sarrasin (Fagopyrum esculentum Moench) ;

- seigle (Secale cereale L.) ;

- sorgho (Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor) ;

- sorgho du Soudan (Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse) ;

- hybride résultant du croisement entre le sorgho bicolore et le sorgho du Soudan (Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor × Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse) ;

- triticale (× Triticosecale Wittm. ex A. Camus).

Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans la catégorie semences sans aucun qualificatif :

- seigle des montagnes (Secale montanum Guss.) ;

- hybride résultant du croisement du seigle des montagnes avec le seigle (Secale montanum Guss. × Secale cereale L.).