- Titre Ier : Le financement des investissements des entreprises (Articles 1 à 23)
- Chapitre Ier : Simplification des règles relatives à la constitution des sociétés anonymes et des augmentations de capital (Articles 1 à 7)
- Chapitre II : Obligations avec bons de souscription d'actions (Articles 8 à 12)
- Chapitre III : Paiement du dividende en actions (Article 13)
- Chapitre IV : Action à dividende prioritaire sans droit de vote (Articles 14 à 19)
- Chapitre V : Certificats d'investissement (Article 20)
- Chapitre VI : Titres participatifs (Articles 21 à 22)
- Chapitre VII : Fonds communs de placement à risques (Article 23)
- Titre II : La protection des épargnants (Articles 24 à 41)
- Titre III : Dispositions diverses (Articles 42 à 48)
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- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 194-1 (M)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 194-10 (Ab)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 194-11 (Ab)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 194-2 (Ab)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 194-3 (Ab)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 194-4 (M)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 194-5 (M)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 194-6 (M)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 194-7 (M)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 194-8 (Ab)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 194-9 (M)
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- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 283-1 (M)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 283-2 (Ab)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 283-3 (Ab)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 283-4 (M)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 283-5 (Ab)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 283-6 (Ab)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 283-7 (M)
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- Crée Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 - art. 39-1 (M)
- Crée Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 - art. 39-2 (M)
- Crée Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 - art. 39-3 (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 280 A (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 39 bis (T)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 137 bis (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 ter A (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 749 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 832 (M)
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Article 29 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 102 () JORF 4 juillet 1996La constitution en gage d'un compte d'instruments financiers visés à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret. Les instruments financiers figurant dans le compte gagé, ceux qui leur sont substitués ou les complètent, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie sont compris dans l'assiette du gage. Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte d'instruments financiers comportant l'inventaire des instruments financiers et sommes en toute monnaie, inscrits en compte gagé à la date de délivrance de cette attestation.
Le compte gagé prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice.
A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte gagé les instruments financiers visés au premier alinéa ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé informatique.
Le créancier gagiste définit avec le titulaire du compte les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des instruments financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé. Le créancier gagiste bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les instruments financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte gagé.
Le créancier gagiste titulaire d'un créance certaine, liquide et exigible peut, pour les valeurs mobilières, françaises ou étrangères, négociées sur un marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif au sens de l'article premier de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le gage, civil ou commercial, huit jours, ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte, après mise en demeure du débiteur remise en main propre ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du gage lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier gagiste. La réalisation du gage intervient selon des modalités fixées par décret.
Pour les instruments financiers autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la réalisation du gage intervient conformément aux dispositions de l'article 93 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 29 relatives à la réalisation du gage s'appliquent aux nantissements d'instruments financiers inscrits en compte, français ou étrangers, constitués antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
VersionsLiens relatifsArticle 30 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 111 8° JORF 7 mai 2005
Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 90 () JORF 29 juin 1999En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement teneur de comptes, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la Commission bancaire, vérifie instrument financier par instrument financier que l'ensemble des titres détenus en compte courant chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de droits sur les instruments financiers inscrits en compte dans ses livres. En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé instrument financier par instrument financier à une répartition proportionnelle des titres entre les titulaires de droits ; à proportion des titres rendus disponibles, leurs propriétaires peuvent les faire virer à un compte tenu par un autre intermédiaire ou par la personne morale émettrice.
Pour la créance correspondant aux instruments financiers dont la disposition n'aura pu être rendue aux titulaires de droits, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres ainsi que des virements de comptes effectués à la demande des propriétaires.
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Article 36 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 26 () JORF 15 décembre 1985Sont soumises aux dispositions des articles 37 à 40 de la présente loi *champ d'application* :
1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie d'appel public ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d' échange et la revalorisation du capital investi;
2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis.
VersionsLiens relatifsArticle 36-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations visées à l'article 36, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant tout appel public ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne par l'article L. 224-2 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsArticle 37 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 27 () JORF 15 décembre 1985Préalablement à tout appel public à l'épargne ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, doit être établi dans des conditions déterminées par décretde placement - cause de résolution*.
Les projets de documents d'information et les projets de contrats types sont déposés auprès de la Commission des opérations de bourse qui exerce, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, son contrôle auprès de l'ensemble des entreprises qui participent à l'opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au public.
La commission peut limiter ou préciser les conditions de l'appel public pour tenir compte de la nature des produits et des garanties offertes.
Elle dispose d'un délai de trente jours, qu'elle peut porter à soixante jours par décision motivée, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. L'appel public ou le démarchage ne peuvent être entrepris que si les observations de la commission ont été respectées ou, à défaut d'observation, lorsque le délai ci-dessus est écoulé. Une copie des documents diffusés est remise à la Commission des opérations de bourse.
Toute personne qui propose de se substituer au gestionnaire des biens ou à la personne tenue à l'exécution des engagements visés au I de l'article 36 doit déposer un projet de document d'information et un projet de contrat type à la Commission des opérations de bourse qui exerce son contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus.
En cas de modifications des conditions dans lesquelles est assurée la gestion des biens ou l'exécution des engagements, l'accord des titulaires de droits sur ces modifications n'est valablement donné qu'après que ceux-ci ont été spécialement informés des changements proposés, de leur portée et de leur justification, dans un document déposé à la Commission des opérations de bourse. Celle-ci peut demander que ce document soit mis en conformité avec ses observations.
Lorsque la Commission des opérations de bourse constate que l'opération proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information et du contrat type ou ne présente plus les garanties prévues au présent article, elle peut ordonner, par une décision motivée, qu'il soit mis fin à tout démarchage ou publicité concernant l'opération.
VersionsLiens relatifsArticle 38 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi 85-1321 1985-12-14 art. 28 I, II JORF 15 décembre 1985
Modifié par Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 28 () JORF 15 décembre 1985A la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire *du placement* établit outre ses propres comptes, l'inventaire des biens dont il assure la gestion, et dresse l'état des sommes perçues au cours de l'exercice pour le compte des titulaires de droits *comptabilité*. Il établit un rapport sur son activité et sur la gestionn des biens. Il dresse le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité *comptabilité - attributions*.
Les documents visés aux deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à la commission des opérations de bourse dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice *communication - délai*.
VersionsLiens relatifsArticle 39 (abrogé)
Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire *du placement* par décision de justice prise après avis de la commission des opérations de bourse *durée*. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits *qualité pour agir*. Les articles 218 à 221 *contrôle des sociétés anonymes par les commissaires aux comptes* de la loi du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.
Le commissaire aux comptes révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation *obligation d'information*.
Les travaux accomplis dans l'exercice de sa mission sont rémunérés dans des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifsArticle 40 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 111 8° JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Seront punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, les personnes qui ne se seront pas conformées aux dispositions des articles 37 et 38 de la présente loi.
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, le gestionnaire qui ne se sera pas conformé aux dispositions de l'article 39 de la présente loi.
Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, le commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura donné ou confirmé des informations mensongères sur les documents visés à l'article 38 de la présente loi ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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Il sera procédé à la codification des textes législatifs relatifs aux valeurs mobilières par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires.
Ces décrets apporteront aux textes en vigueur les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond.
VersionsArticle 47 bis (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 111 8° JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 71° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Les dispositions du présent article sont applicables aux cessions de titres intervenant sur le marché hors cote d'une bourse de valeurs.
VersionsArticle 47 ter (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 23 () JORF 3 juillet 1998En cas de livraison d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions résultant des règles de place ou, à défaut, d'une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire.
Lorsqu'un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède au dénouement d'une opération, par livraison d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée contre règlement d'espèces, en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des dispositions du présent article ; il acquiert alors la pleine propriété des instruments financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces instruments financiers ou espèces.
VersionsLiens relatifsDes décrets en Conseil d'Etat fixeront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.
VersionsArticle 49 (abrogé)
Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles des articles 23 et 41, sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte *champ d'application*.
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