Article 102 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993
Les actions représentatives d'apports en numéraire, mentionnées à l'article 214 A-I du code général des impôts, sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice ou qui proviennent de la conversion d'obligations souscrites en numéraire.
Article 102 B
Version en vigueur du 03/05/1983 au 18/08/1993Version en vigueur du 03 mai 1983 au 18 août 1993
Périmé par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 3 () JORF 28 septembre 1993, article sans objet
Modifié par Décret 83-363 1983-05-02 art. 6 JORF 3 mai 1983
Modifié par Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 2 () JORF 4 janvier 1983
Modifié par Modifications incorporées à la date du 18 août 1993I. Une société par actions est considérée comme constituée :
a. Si elle ne fait pas publiquement appel à l'épargne, au jour de la signature des statuts par les actionnaires;
b. Si elle fait publiquement appel à l'épargne, au jour de la tenue de l'assemblée générale constitutive prévue à l'article 79 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
II. Une augmentation de capital faite dans les conditions prévues à l'article 192 modifié de la loi du 24 juillet 1966, est considérée comme réalisée :
a. A la date du certificat du dépositaire ou à la date de la signature du contrat de garantie conclu dans les conditions prévues à l'article 191-1 de la loi précitée en cas d'augmentation de capital par émission d'actions à souscrire en numéraire ;
b. A la date du certificat du notaire ou du commissaire aux comptes qui tient lieu du certificat du dépositaire en cas de libération des actions par compensation de créances sur la société.
III. En cas de conversion d'obligations en actions, l'augmentation de capital est considérée comme réalisée :
a. Au jour du certificat mentionné au II-b, si les obligations sont convertibles pendant une période déterminée ;
b. A la date de la demande de conversion, si les obligations sont convertibles à tout moment.
Article 102 C
Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993
Les dividendes déductibles au titre d'un exercice sont ceux mis en paiement au cours de cet exercice.
En cas de versement d'acomptes à valoir sur les dividendes, la déduction est opérée sur les résultats fiscaux de l'exercice de mise en paiement du solde.
Article 102 E
Version en vigueur du 01/01/1983 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 18 août 1993
Périmé par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 3 () JORF 28 septembre 1993, article sans objet
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 69 (P) JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
Modifié par Modifications incorporées à la date du 18 août 1993Pour le calcul de la limite de 7,5 % prévue à l'article 214 A-I-3 du code général des impôts, le montant du capital et celui des primes d'émission à retenir sont ceux qui figurent au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel les dividendes sont distribués.
Dans les cas prévus au I et II de l'article 102 D, la base de calcul de cette limite est constituée par l'accroissement des fonds propres résultant des opérations mentionnées audit article.
Article 102 F
Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993
Les dividendes reçus par une société mère d'une filiale qui bénéficie du régime spécial de déduction sont exclus du régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216-I et II du code général des impôts, proportionnellement au montant des dividendes venant en déduction du bénéfice imposable de la filiale par rapport au montant global des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice considéré.
Article 102 G
Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993
Les fonds propres correspondant aux actions admises au bénéfice du régime spécial doivent être inscrits en comptabilité sur une ligne distincte du sous-compte "Capital appelé non amorti" et s'il y a lieu, du compte "Primes d'émission".