Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 C)
Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313 BJ)
Article 39 bis
Version en vigueur du 04/01/1983 au 31/03/2001Version en vigueur du 04 janvier 1983 au 31 mars 2001
Transféré par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001
Modifié par Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 23 () JORF 4 janvier 1983En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées.
Article 39 ter
Version en vigueur du 30/12/1982 au 31/03/2001Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 31 mars 2001
Transféré par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 7 (P) JORF 30 décembre 1982Le gérant du fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A un document faisant apparaître :
1° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés à l'article 41 sexdecies B ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2° (Devenu sans objet)
3° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 10.000 F ;
4° Dans la même limite que celle fixée au 3°, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ;
5° En cas de dissolution du fonds :
La date de la dissolution ;
L'identité et l'adresse de chaque propriétaire de parts mentionné à l'article 41 sexdecies B ;
Le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ;
le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation.