Annexes (Articles Annexe, art. 1 à Annexe)
Statut national du personnel de la production, du transport et de la distribution (en situation d'activité ou d'inactivité) du gaz et de l'électricité (Articles Annexe, art. 1 à Annexe, art. 37)
Titre Ier : Champ d'application. (Articles Annexe, art. 1 à Annexe, art. 2)
Titre II : Dispositions générales concernant le personnel (Articles Annexe, art. 3 à Annexe, art. 7)
Titre III : Hiérarchisation, avancement, coefficients, salaires et traitements (Articles Annexe, art. 8 à Annexe, art. 14)
Classification (Article Annexe, art. 8)
Salaire ou traitement de base et majorations résidentielles locales et départementales. (Article Annexe, art. 9)
Hiérarchie. (Article Annexe, art. 10)
Avancement d'échelle. (Article Annexe, art. 11)
Avancements d'échelons. (Article Annexe, art. 12)
ABROGÉRésultante générale des coefficients d'échelles et d'échelons.
Dispositions générales salaires-traitements. (Article Annexe, art. 14)
Titre IV : Travail, repos, congés (Articles Annexe, art. 15 à Annexe, art. 21)
Durée du travail et repos hebdomadaire. (Article Annexe, art. 15)
Heures supplémentaires. (Article Annexe, art. 16)
Jours fériés. (Article Annexe, art. 17)
Congés annuels payés. (Article Annexe, art. 18)
Congés spéciaux d'ordre familial. (Article Annexe, art. 19)
Congés sans solde. (Article Annexe, art. 20)
Congés sans solde pour fonctions politiques, syndicales. (Article Annexe, art. 21)
Titre V : Maladies, maternités, accidents du travail, maladies professionnelles. (Articles Annexe, art. 22 à Annexe, art. 25)
Titre VI : Dispositions diverses (Articles Annexe, art. 26 à Annexe, art. 30)
Titre VII : Représentation et formation du personnel. (Articles Annexe, art. 31 à Annexe, art. 35)
Titre VIII : Cas spéciaux (Articles Annexe, art. 36 à Annexe, art. 37)
Salaire de base et majorations résidentielles, locales et départementales. (Article Annexe 1)
Table des coefficients d'échelles, d'échelons et de leur résultante (Article Annexe 2)
Prestations invalidité, vieillesse, décès. (Article Annexe 3)
Dispositions transitoires. (Article Annexe)
Dispositions concernant le personnel supérieur des anciennes entreprises. (Article Annexe)
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946
Est approuvé le statut national ci-annexé du personnel des industries électriques et gazières.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946
Ledit statut national entrera en vigueur à la date du 1er juin 1946.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946
Le ministre de la production industrielle et le ministre du travail et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe, art. 1
Version en vigueur depuis le 18/12/2001Version en vigueur depuis le 18 décembre 2001
Modifié par Décret n°2001-1198 du 17 décembre 2001 - art. 1 () JORF 18 décembre 2001
Le présent statut s'applique à l'ensemble du personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques) en situation d'activité ou d'inactivité :
a) Des services nationaux et des services de distribution créés par les articles 2 et 3 de la loi du 8 avril 1946 ;
b) Des entreprises de production et de distribution exclues de la nationalisation ;
c) De la Caisse nationale de l'énergie.
Ces établissements, ainsi que les services régionaux des établissements publics nationaux, sont dénommés dans le présent statut : exploitations, à l'exception du siège social des services nationaux dénommés : service.
Les modalités d'application des mesures prises par les établissements nationaux en exécution dudit statut au personnel de la Caisse nationale de l'énergie seront fixées par des décisions du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre des finances, des affaires économiques et du plan.
Un exemplaire de ce statut sera remis à tout agent statutaire dès son admission dans le personnel susvisé.
Annexe, art. 2
Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946
Le personnel auquel s'applique le présent statut (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques) est composé d'agents statutaires et d'agents temporaires.
Annexe, art. 3
Version en vigueur du 09/06/2001 au 29/11/2007Version en vigueur du 09 juin 2001 au 29 novembre 2007
Modifié par Décret n°2001-489 du 7 juin 2001 - art. 1 () JORF 9 juin 2001
En ce qui concerne les questions intéressant le recrutement, l'avancement, la discipline et autres problèmes statutaires intéressant le personnel, il est institué une commission supérieure nationale, des commissions interrégionales et des commissions secondaires du personnel dont la composition et les attributions sont ainsi fixées :
Paragraphe 1.
Commission supérieure nationale.
Compétence et composition.
La commission supérieure nationale est compétente pour tous les services et les exploitations dont le personnel est soumis au présent statut ; elle comprend trente-huit membres nommés par le ministre chargé de l'industrie.
Sa composition et les modalités de désignation de ses membres sont définies par les articles R. 713-1 et suivants du code du travail.
Le président et le président suppléant sont nommés chaque année par le ministre de l'industrie parmi les membres représentant le collège des employeurs.
Un représentant du ministre chargé de l'énergie, nommé par arrêté de celui-ci, assiste de plein droit aux séances de la commission.
Règles de fonctionnement.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les agents appelés à siéger à la commission supérieure nationale sont considérés comme en service.
Les frais résultant pour les intéressés de leur participation à ladite commission sont remboursés.
La commission fixe elle-même son règlement intérieur et en particulier la périodicité de ses réunions.
Attribution de la commission supérieure nationale du personnel.
La commission supérieure nationale du personnel :
1° Veille à l'application du statut ;
2° Examine les conditions minima et les règles générales de recrutement ainsi que les règles générales de classification, d'avancement et de discipline relatives à tout le personnel compris dans les échelles définies à l'article 8 du présent statut ;
3° Etudie les conditions particulières d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes correspondant aux échelles 15 à 20 (cadres) pour tous les services et exploitations ;
4° Etudie, compte tenu des besoins de main-d'oeuvre des exploitations et des demandes d'emploi du moment, les conditions générales d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) que devront appliquer les commissions secondaires et les commissions interrégionales ;
5° Concourt à l'établissement du tableau d'avancement national d'échelles pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres), ainsi qu'il est précisé à l'article 11 du présent statut ;
6° En matière disciplinaire :
Emet des propositions de sanction disciplinaire pour les agents des cadres dans les conditions prévues à l'article 6 du présent statut ;
Examine les requêtes individuelles présentées par les agents ouvriers, employés, agents de maîtrise ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire devant la commission secondaire ;
7° Etudie les problèmes intéressant l'ensemble du personnel qui lui sont soumis et, en particulier, les questions d'apprentissage, d'éducation et de perfectionnement professionnels ;
8° Participe à l'application des dispositions du présent statut sur la sécurité sociale ;
9° Etudie les requêtes individuelles concernant les agents des échelles 15 à 20 (cadres) qui lui seraient transmises après examen par les commissions interrégionales, ces requêtes n'étant pas suspensives des décisions prises par les directions, les exploitations ou services intéressés.
En outre, la commission supérieure nationale exerce l'ensemble des autres attributions qui lui sont conférées par le présent statut, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
En tout état de cause, les délibérations de la commission supérieure nationale sont soumises pour décision aux autorités compétentes (ministres, conseils d'administration, directeurs généraux, etc.).
Paragraphe 2.
Commissions interrégionales du personnel.
Constitution.
Les huit commissions interrégionales du personnel ont leur siège à Paris, Lille, Nancy, Lyon, Marseille, Toulouse, Clermont-Ferrand, Nantes.
Le ressort de compétence de chacune de ces commissions est fixé en annexe au présent statut.
Le siège et le ressort territorial de compétence des commissions interrégionales peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'industrie et du ministre du travail.
Les commissions interrégionales sont compétentes pour tous les services et exploitations dont le personnel est soumis au présent statut. Chaque commission comprend 24 membres nommés par le ministre de l'industrie.
La composition des commissions interrégionales est la suivante :
a) Douze membres représentant les directions des services et exploitations.
La répartition de leurs représentants entre les directions et services d'Electricité de France et de Gaz de France est effectuée par décision conjointe des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France, compte tenu des effectifs du personnel de ces directions ou services en activité dans le ressort de la commission.
b) Douze membres appartenant au personnel des exploitations ou services se trouvant dans le ressort de la commission inter-régionale considérée, proposés par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel, savoir :
Six représentants des cadres administratifs et techniques (échelles 11 à 20), dont trois représentants des agents de maîtrise, trois représentants des ingénieurs et assimilés ;
Six représentants des ouvriers, employés (échelles 1 à 10), ces représentants étant choisis parmi le personnel qui appartient à ces catégories ou qui y a appartenu.
Il sera désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus un membre suppléant pour chaque membre titulaire des catégories a et b.
Le président et le président suppléant sont désignés chaque année par le ministre de l'industrie parmi les membres de la catégorie a représentant les services nationaux et sur proposition des directeurs généraux de ces services.
Fonctionnement.
Le mandat des membres titulaires et suppléants est valable pour trois années et renouvelable.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les agents appelés à siéger à la commission interrégionale sont considérés comme en service.
Les frais résultant pour les intéressés de leur participation à ladite commission sont remboursés.
Le règlement intérieur type des commissions interrégionales est établi par la commission supérieure nationale.
Attributions.
Les commissions interrégionales :
1° Emettent des suggestions sur toutes les questions intéressant le personnel des industries électriques et gazières. Lorsque ces suggestions ont une portée générale, elles sont obligatoirement transmises à la commission supérieure nationale par le président de la commission interrégionale ;
2° Donnent un avis aux fins de titularisation ou de licenciement sur le cas des stagiaires des échelles 15 à 20 (cadres) parvenus en fin de stage ;
3° Formulent un avis sur les demandes de changement d'affectation ou de classification pour raisons physiques ou professionnelles pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres), hormis l'établissement du tableau national d'avancement pour changement de fonction ;
4° Donnent un avis sur les propositions d'avancement d'échelon (ou de bonification d'ancienneté) au choix et de promotion d'échelle au choix sans changement de fonctions, dans le cas où la fonction comporte plusieurs échelles, pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres) ;
5° Examinent les requêtes individuelles présentées par les agents des cadres, hormis en ce qui concerne l'application du tableau national d'avancement pour changement de fonction ;
6° Etudient les requêtes individuelles concernant les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) qui lui seraient transmises après examen par les commissions secondaires, ces requêtes n'étant pas suspensives des décisions prises par les directions, les exploitations ou services intéressés.
Toutefois, les commissions interrégionales n'ont aucune compétence en matière de sanctions disciplinaires.
En tout état de cause, les délibérations des commissions interrégionales sont soumises pour décision : en ce qui concerne la distribution, aux directeurs régionaux ; en ce qui concerne les autres exploitations et services, aux directeurs généraux, qui peuvent donner délégation à cet effet.
Paragraphe 3.
Commissions secondaires du personnel.
Constitution et fonctionnement.
Les commissions secondaires sont créées dans chaque exploitation ou service en principe à raison d'une commission par unité particulière d'exploitation ou de service.
Cependant, une commission unique peut être créée pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service lorsque le nombre des agents intéressés ne dépasse pas 2000.
Leur composition est paritaire ; elles sont présidées par le chef responsable de l'unité particulière d'exploitation correspondante, ou par les directeurs généraux des services nationaux, s'il s'agit des services, ou par leurs représentants.
Elles comprennent en outre :
Cinq membres représentant les directions des exploitations ou services, désignés par ces directions ;
Six délégués du personnel des exploitations ou des services considérés proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et désignés par la commission supérieure nationale, savoir :
Trois représentants des agents des cadres et de la maîtrise des échelles 11 à 20 ;
Trois représentants des ouvriers et employés des échelles 1 à 10, ces représentants étant choisis parmi le personnel qui appartient aux catégories susvisées ou qui y a appartenu.
Il sera désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus un membre suppléant pour chaque membre titulaire.
Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La liste des commissions secondaires et leurs règles de fonctionnement sont proposées par la commission supérieure nationale.
Attributions des commissions secondaires.
Les commissions secondaires :
1° Emettent des suggestions sur toutes les questions intéressant le personnel des industries électriques et gazières. Lorsque ces suggestions ont une portée générale, elles sont obligatoirement transmises à la commission supérieure nationale par le président de la commission secondaire ;
2° Examinent les conditions d'aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;
3° Emettent un avis sur les propositions d'avancement pour les échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;
4° Formulent un avis sur les demandes de changement d'affectation ou de classification pour raisons physiques ou professionnelles pour les échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;
5° Emettent des propositions de sanction disciplinaire pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) dans les conditions prévues à l'article 6 du présent statut ;
6° Examinent les requêtes individuelles concernant les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) qui peuvent leur être soumises soit par les intéressés eux-mêmes, soit par les représentants locaux des organisations syndicales les plus représentatives ; elles émettent un avis sur la suite à donner à ces requêtes.
Dans le cas où la direction décide de ne pas donner satisfaction à la requête présentée, l'auteur de celle-ci peut demander que sa requête soit soumise à la commission interrégionale dans le ressort de laquelle se trouve la commission secondaire, par le truchement du service ou de l'exploitation intéressés ;
7° Exercent l'ensemble des autres attributions qui leur sont conférées par le présent statut.
Paragraphe 4.
Modalités d'intervention de la commission supérieure nationale, des commissions interrégionales et des commissions secondaires en matière d'avancement et de discipline.
Lorsque la commission supérieure nationale ou les commissions secondaires siègent en matière d'avancement ou de discipline, seuls peuvent siéger des représentants du personnel appartenant à une échelle égale ou supérieure à celle de l'agent appelé à comparaître ; la composition de la commission est alors modifiée en conséquence, la représentation paritaire étant maintenue en toute hypothèse.
Il en est de même pour les commissions interrégionales, lorsque celles-ci siègent en matière d'avancement.
Toutefois, lorsque l'application de cette règle aurait pour conséquence de réduire la représentation du personnel à moins de deux représentants, il est fait appel à des suppléants remplissant les conditions hiérarchiques nécessaires, afin que le nombre des membres délibérant, représentant le personnel, soit au moins de deux.
Pour l'application de ces règles, il est dressé pour la commission supérieure nationale et pour chaque commission interrégionale et par leurs soins une liste de suppléants de différentes échelles comprenant, outre les suppléants visés au paragraphe I ci-dessus, les suppléants spéciaux compétents uniquement en matière d'avancement et, pour la commission supérieure nationale, en matière de discipline. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre de l'industrie.
De même, il est dressé pour chacune des commissions secondaires, et par ses soins, une liste semblable qui est soumise à l'approbation de la commission interrégionale dans le ressort de laquelle est située la commission secondaire.
Paragraphe 5.
Modalités d'application du présent article au personnel des entreprises exclues de la nationalisation et à la caisse nationale de l'énergie.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décisions du ministre de l'industrie en ce qui concerne le personnel des entreprises exclues de la nationalisation et par décisions conjointes du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques en ce qui concerne le personnel de la caisse nationale de l'énergie.
Décret 2007-549 2007-04-11 art. 4 : Le décret n° 2007-549 entre en vigueur à la date d'installation des institutions représentatives du personnel constituées au sein des entreprises électriques et gazières dans les conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat n° 2007-548 pris en application de l'article 28 de la loi du 9 août 2004 modifiée.
Annexe, art. 4
Version en vigueur du 26/11/1959 au 05/07/2008Version en vigueur du 26 novembre 1959 au 05 juillet 2008
Modifié par Décret 59-1338 1959-11-20 art. 3 JORF 26 novembre 1959
Modifié par Décret 53-109 1953-02-18 art. 4 JORF 19 février 1953
Modifié par Décret 50-488 1950-05-04 art. 3, art. 4, art. 5 JORF 5 mai 1950Stage.
Les emplois, fonctions ou postes de services et exploitations, doivent être intégralement assurés par des agents statutaires, d'abord engagés au titre d'agents stagiaires.
Le candidat au stage doit satisfaire :
1° Aux conditions fondamentales ci-dessous :
a) Etre français, sujet Français ou protégé Français ;
b) Etre âgé de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus.
La limite d'âge est portée à quarante-cinq ans au maximum pour les candidats aux emplois, fonctions ou postes relevant des échelles n° 11 à 20 ;
c) Fournir une pièce établissant son état-civil ;
d) Fournir un extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours ;
e) Produire un certificat d'un médecin du service ou de l'exploitation constatant qu'il possède les aptitudes physiques nécessaires à l'emploi qu'il doit occuper.
2° Aux conditions générales et particulières arrêtées après examen par la commission supérieure nationale et par la commission secondaire.
La durée du stage est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif.
Pendant ledit stage, l'agent est rémunéré sur la base de l'échelon 1 de son échelle ; il est soumis aux règles de discipline fixées à l'article 6. Les sanctions prévues aux points 1, 2, 3 desdites règles lui sont applicables. Toute sanction plus grave entraîne le renvoi immédiat. L'agent stagiaire qui désire quitter son emploi doit avertir le directeur de l'exploitation un mois à l'avance.
Les agents stagiaires appelés sous les drapeaux (service militaire légal, mobilisation, périodes d'instruction militaire, etc.) sont réintégrés dans leur emploi dès leur libération ; le temps ainsi passé sous les drapeaux compte pour le calcul de l'ancienneté et de la pension.
Titularisation.
A l'issue du stage, le cas de chaque stagiaire est obligatoirement soumis pour avis à la commission interrégionale du personnel pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres) et la commission secondaire du personnel pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) aux fins de titularisation ou de licenciement.
L'intéressé postulant à la titularisation est appelé à fournir un nouvel extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours.
Le dossier du postulant comprenant l'appréciation et les notes de classement de ses chefs hiérarchiques est examiné par la commission compétente.
Celle-ci propose au directeur de l'exploitation la titularisation ou le licenciement. L'agent licencié peut, le cas échéant, demander un nouvel examen de sa demande de titularisation. Il devra alors être admis à présenter ses observations devant la commission compétente.
Dans le cas de non titularisation, le délai de préavis pour le licenciement est fixé à un mois.
Pendant ce délai, l'intéressé dispose chaque jour de deux heures consécutives payées pour chercher un nouvel emploi.
Ces heures peuvent être groupées à la demande de l'agent licencié, à moins d'impossibilité absolue de service.
Tout agent titularisé recevra dès sa titularisation une lettre-engagement signée par le directeur du service ou de l'exploitation.
Cette lettre mentionnera notamment :
1° La date de la titularisation du destinataire qui sera obligatoirement celle à laquelle l'agent a été admis à l'exploitation comme stagiaire ;
2° L'échelle et l'échelon dans lesquels l'intéressé est classé ;
3° Le salaire ou traitement correspondant à cette classification.
Annexe, art. 5
Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946
Agents temporaires.
Dans les cas suivants :
a) Travaux de premier établissement ;
b) Grosses réparations pour l'exécution desquelles l'effectif normal du personnel est insuffisant,
des agents de toutes catégories professionnelles peuvent être engagés à titre strictement temporaire et pour des périodes ne pouvant dépasser la durée des travaux pour lesquels ils ont été spécialement appelés.
Ces agents bénéficient des conditions générales applicables aux travailleurs de l'industrie privée en matière de durée du travail, de congés payés et de sécurité sociale.
Leur rémunération sera celle déterminée par les tarifs en vigueur dans l'industrie privée pour le corps de métier auquel appartient l'intéressé, compte tenu des régions d'embauche et d'utilisation.
Les agents temporaires qui ont été ainsi utilisés pendant des périodes dont la durée totalisée égale deux années, bénéficieront d'un droit de priorité pour leur admission comme agents stagiaires s'ils remplissent d'autre part les conditions fixées par le présent statut.
Annexe, art. 6
Version en vigueur du 05/05/1950 au 05/07/2008Version en vigueur du 05 mai 1950 au 05 juillet 2008
Modifié par Décret 50-488 1950-05-04 art. 4, art. 5, art. 6 JORF 5 mai 1950
Sanctions disciplinaires.
Paragraphe 1.
Les sanctions disciplinaires applicables aux agents statutaires suivant la gravité des fautes commises, sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme notifié avec inscription au dossier ;
3° La mise à pied, limitée à 8 jours, avec privation de salaire ;
4° La mise à pied, limitée à un mois, avec privation de salaire ;
5° La rétrogradation d'un ou plusieurs échelons ou échelles ;
6° La mise à la retraite d'office ;
7° La révocation sans pension.
Paragraphe 2.
Les deux premières sanctions de cet énuméré sont directement infligées par le chef de service.
Au-delà du troisième avertissement ou blâme, l'agent récidiviste sera obligatoirement déféré devant la commission supérieure nationale pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres) et la commission secondaire du personnel pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise).
Les autres sanctions sont proposées par la commission compétente au directeur de l'exploitation ou du service, qui notifie, par écrit, à l'intéressé, sa décision.
En cas de faute grave, le directeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement l'agent de son service avec privation partielle ou totale de son traitement pour une durée n'excédant pas un mois, jusqu'à proposition de sanction par la commission compétente.
Cette commission devra, dans ce cas, formuler son avis au plus tard dans le délai d'un mois.
Paragraphe 3.
L'agent appelé à comparaître devant la commission compétente doit en être informé quatre jours à l'avance. S'il en formule la demande au directeur de l'exploitation, il obtient immédiatement communication de son dossier, y compris le rapport présenté contre lui ; il peut présenter sa défense par mémoire écrit et se faire assister, devant la commission, par un agent statutaire de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient.
Paragraphe 4.
Pour chaque affaire, un rapporteur, membre de la commission, est désigné par le président de la commission secondaire du personnel ; il présente un rapport écrit et établit un procès-verbal également écrit des débats et des décisions prises.
Paragraphe 5.
La révocation est obligatoirement prononcée d'office, sans intervention de la commission ci-dessus visée, contre tout agent frappé d'une condamnation infâmante ou d'indignité nationale, quelle que soit la durée de cette dernière.
Annexe, art. 7
Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946
Démission.
En cas de démission, les préavis suivants doivent être respectés :
1 mois pour les agents des échelles n° 1 à 10 inclus ;
3 mois pour les agents des échelles n° 11 à 20.
Annexe, art. 8
Version en vigueur depuis le 26/11/1959Version en vigueur depuis le 26 novembre 1959
Modifié par Décret 59-1338 1959-11-20 art. 4 JORF 26 novembre 1959
Modifié par Décret 50-488 1950-05-04 art. 7 JORF 5 mai 1950La classification du personnel des services et des exploitations est ainsi fixée :
Définitions techniques, numéros des échelles, définitions administratives.
Manoeuvres, 1 et 2 : garçons de bureaux, de courses, plantons.
Manoeuvres spécialisés, aide-ouvriers, 3 et 4 : employés aux écritures, copistes.
Ouvriers ordinaires, 5 et 6 : employés ordinaires.
Ouvriers qualifiés, 7 et 8 : employés qualifiés.
Chefs ouvriers, maîtres ouvriers, 9 et 10 : employés principaux.
Chefs d'équipe d'ouvriers qualifiés, 11 : chefs de groupe.
Contremaîtres ordinaires, 12 : chefs de groupe principaux.
Contremaîtres, 13 : rédacteurs 2e catégorie.
Contremaîtres principaux, 14 : rédacteurs 1re catégorie.
Ingénieurs adjoints, 15 : rédacteurs principaux.
Ingénieurs 3e classe, 16 : sous-chefs de bureau.
Ingénieurs 2e classe, 17 : chefs de bureau.
Ingénieurs 1re classe, 18 : chefs de services et directeurs 3e échelon.
Ingénieurs en chef, 19 : directeur 2e échelon, directeur 1er échelon.
Les désignations d'emploi, de fonction ou de postes mises ci-dessus, en face des échelles, ont pour but d'indiquer l'ordre d'importance de l'échelle correspondante.
La commission supérieure nationale du personnel répartit dans chaque échelle, les emplois, fonctions, postes effectivement exercés.
Les agents correspondant à ces échelles y sont affectés :
Soit directement au moment de leur admission dans le personnel statutaire, en considération de leurs titres, qualités, compétences ou aptitudes professionnelles, techniques, commerciales ou administratives, après avis :
a) De la commission interrégionale du personnel, pour les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 15 à 20 (cadres) ;
b) De la commission secondaire, pour les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;
Soit à la suite de décision d'avancement d'échelle prise dans les conditions fixées à l'article 11 du présent statut.
Tous les postes, fonctions ou emplois de la présente classification doivent être pourvus par décision officielle comme il est indiqué ci-dessus.
La commission supérieure nationale du personnel a charge de contrôler que les règles relatives à l'admission, à l'affectation et à l'avancement des agents soient respectées ; elle saisit les conseils d'administration des infractions qui seraient commises.
Annexe, art. 9
Version en vigueur du 01/06/1946 au 31/10/2004Version en vigueur du 01 juin 1946 au 31 octobre 2004
Paragraphe 1.
Le salaire national de début de l'échelle n° 1, coefficient 100 (dit de base : manoeuvres, garçons de bureau, de courses, plantons) est en principe fixé par le moyen d'accord direct entre le président directeur général d'électricité de France, et les représentants de la ou des organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel.
Paragraphe 2.
A ce salaire national de début (coefficient 100) s'ajoutent des majorations résidentielles locales et départementales fixées en fonction de coefficients dudit salaire national.
Ces majorations se décomposent en deux parties :
a) Une majoration en coefficients variables suivant les localités et départements, basés sur les différenciations de zone, fixées par le ministre du travail en ce qui est des salaires de l'industrie et du commerce.
b) Une majoration exceptionnelle temporaire pour certaines localités ou régions, saisonnières pour d'autres (villes ou régions touristiques, climatiques, etc.).
Paragraphe 3.
Les majorations susvisées s'ajoutent aux salaires et traitements dont elles constituent un élément composant ; elles sont prises en considération dans le salaire ou traitement et avec eux pour les cotisations, versements et participations aux prestations de toute nature, fixées au présent statut (art. 23, par. 4 et 8, art. 24, par. 2).
Paragraphe 4.
Le salaire national de début et les majorations résidentielles locales et départementales ci-dessus visées font l'objet d'une annexe au présent statut.
Cette annexe a pour titre : Annexe n° 1 - Salaires de base et majorations résidentielles locales et départementales.
Paragraphe 5.
En cas de divergences persistantes au sujet de la fixation du salaire national de début, et des majorations résidentielles, locales et départementales, le ministre chargé de l'électricité et du gaz sera appelé à arbitrer le conflit né de ce désaccord.
Annexe, art. 10
Version en vigueur depuis le 19/02/1953Version en vigueur depuis le 19 février 1953
Modifié par Décret 53-109 1953-02-18 art. 1 JORF 19 février 1953
A partir du salaire ou traitement de l'échelle n° 1, dite de base, correspondant au coefficient de base 100, les coefficients majorateurs d'échelle dits coefficients d'échelle (hiérarchie) font l'objet de l'annexe n° 2 du présent statut.
Annexe, art. 11
Version en vigueur depuis le 19/02/1953Version en vigueur depuis le 19 février 1953
Modifié par Décret 53-109 1953-02-18 art. 5 JORF 19 février 1953
Modifié par Décret 50-488 1950-05-04 art. 8 JORF 5 mai 1950Pour les avancements d'échelles, les dispositions suivantes sont applicables :
Paragraphe 1.
Pour les échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise), le passage d'une des échelles à celle supérieure, dit avancement d'échelle, est décidé par le directeur d'exploitation intéressé après avis de la commission secondaire du personnel.
Tout agent peut de lui-même demander à occuper un emploi, une fonction ou un poste supérieur ; il doit dans ce cas adresser une demande écrite à son directeur d'exploitation ; ce dernier transmettra obligatoirement, pour avis, le dossier de l'intéressé à la commission secondaire d'exploitation.
Aucune autre forme de présentation de candidature à un emploi, à une fonction ou à un poste supérieur ne pourra être admise.
Les commissions secondaires tiendront compte des directives de la commission supérieure nationale pour émettre lesdits avis.
Paragraphe 2.
Pour les échelles 15 à 20 (cadres), les directeurs généraux et les directeurs d'établissements publics feront transmettre à la commission supérieure nationale du personnel, le 1er novembre de chaque année au plus tard, les dossiers des agents proposés pour l'avancement d'échelles ou ayant demandé à bénéficier de cet avantage, en indiquant pour chaque échelle et pour chaque spécialité de l'échelle le nombre probable d'emplois à pourvoir au cours de l'année suivante.
Les dossiers seront établis suivant les règles, fixées par la commission supérieure nationale.
La commission supérieure nationale établit ainsi le tableau d'avancement national d'échelles. Dans chaque échelle et pour chaque spécialité ce tableau devra comprendre un nombre d'inscriptions égal au double du nombre des emplois à pourvoir dans les services ou les exploitations.
Aucun agent ne pourra bénéficier de l'avancement d'échelles s'il n'est inscrit audit tableau.
Les inscriptions au tableau d'avancement ne sont valables que pour l'année en cours ; ledit tableau est à reconstituer chaque année ; le fait d'avoir été inscrit une année ne détermine en aucune façon l'automatisme d'inscription sur le tableau des années suivantes.
Les tableaux d'avancement sont portés à la connaissance du personnel dès qu'ils sont établis.
Paragraphe 3.
1° Dans le cas où un agent bénéficie d'une promotion à l'échelle immédiatement supérieure, les règles suivantes sont appliquées :
a) L'ancienneté de l'agent dans son échelon est fixée, à partir de la date de sa promotion, en faisant subir à l'ancienneté qu'avait acquise l'agent dans cet échelon, à la même date, l'abattement indiqué dans le tableau ci-dessous :
Echelles :
avant promotion : 1 à 11
- échelon avant promotion d'échelle 1 :
Ancienneté acquise dans l'échelon 1.
- échelon avant promotion d'échelle 2 :
Ancienneté acquise dans l'échelon 2 avec maximum d'abattement d'un an.
- échelon avant promotion d'échelle 3 à 10 :
1 an.
échelles avant promotion : 12 à 20
- échelon avant promotion d'échelle 1 :
Ancienneté acquise dans l'échelon 1.
- échelon avant promotion d'échelle 2 :
Ancienneté acquise dans l'échelon 2.
- échelon avant promotion d'échelle 3 à 10 :
2 ans.
b) Lorsque l'ancienneté acquise par l'agent, dans son échelon, à la date de sa promotion, est d'une durée inférieure à celle correspondant à l'abattement prévu au tableau ci-dessus l'agent est placé dans l'échelon immédiatement inférieur et, acquiert, dans ce dernier échelon, une ancienneté de trois ans (deux ans s'il s'agit de l'échelon 2) diminuée de la différence entre les deux durées considérées.
2° Dans le cas où un agent bénéficie d'une promotion à une échelle autre que l'échelle immédiatement supérieure, les règles fixées aux alinéas a et b ci-dessus sont appliquées comme si l'agent bénéficiait successivement de plusieurs promotions à l'échelle immédiatement supérieure.
3° Lorsqu'un agent classé dans l'échelon 10 de son échelle bénéficie d'une promotion d'échelle, l'application des dispositions qui précèdent se fait en considérant que le temps passé dans l'échelon 10, à prendre en compte pour cette application, ne peut dépasser trois ans.
Paragraphe 4.
Règles générales.
Du fait que tous les postes ou emplois doivent être pourvus par décision officielle, les fonctions d'intérim ne peuvent être qu'exceptionnelles et provisoires, et ne présenter qu'un caractère de remplacement momentané et de courte durée.
Les agents appelés à assurer les intérim d'emploi, de fonction ou de poste d'une échelle supérieure à la leur, deviendront prioritaires :
1° Pour leur nomination auxdits emplois, fonctions ou postes dès qu'une vacance définitive se produira si lesdits emplois, fonctions ou postes relèvent des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;
2° Pour leur inscription au tableau d'avancement s'ils n'y sont déjà pour les agents dont les emplois, fonctions ou postes relèvent des échelles 15 à 20 (cadres).
L'agent assurant un intérim bénéficiera automatiquement et intégralement pour la durée du remplacement qu'il effectue, du salaire ou du traitement (échelle et échelon) de l'agent qu'il remplace.
Dès l'intérim terminé, l'agent qui a assuré ledit intérim retrouvera son salaire ou traitement précédent.
Annexe, art. 12
Version en vigueur depuis le 26/11/1959Version en vigueur depuis le 26 novembre 1959
Modifié par Décret 59-1338 1959-11-20 art. 5 JORF 26 novembre 1959
Modifié par Décret 53-109 1953-02-18 art. 3 JORF 19 février 1953
Modifié par Décret 50-488 1950-05-04 art. 4 JORF 5 mai 1950Paragraphe 1.
Chaque échelle comporte dix échelons d'ancienneté. A partir du salaire ou traitement de l'échelon n° 1 de chaque échelle, salaire ou traitement correspondant au coefficient figurant, pour cette échelle, au tableau de l'annexe n° 2 du présent statut, les coefficients majorateurs des échelons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sont respectivement fixés à 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 % dudit salaire ou traitement.
Paragraphe 2.
Dans chaque échelle le passage de l'échelon 1 à l'échelon 2 a lieu, de plein droit, à l'expiration d'un délai d'une année de présence dans l'échelon 1, le passage de l'échelon 2 à l'échelon 3 a lieu, de plein droit, à l'expiration d'un délai de deux années de présence dans l'échelon 2 ; le passage de l'un quelconque des échelons 3 à 9 inclus à l'échelon immédiatement supérieur a lieu, de plein droit, à l'expiration d'un délai de trois années de présence dans l'échelon considéré que les services aient été continus ou non et qu'ils aient été accomplis dans un ou plusieurs services ou exploitations.
Paragraphe 3.
Pour récompenser les bons services, l'autorité qualifiée pourra, après avis de la commission interrégionale du personnel, pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres), et de la commission secondaire de personnel, pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise), décider de faire jouer ledit avancement à partir d'une année de présence seulement dans l'échelon ou attribuer une bonification d'ancienneté dans l'échelon au plus égale à deux ans.
Paragraphe 4.
Le temps que l'intéressé serait appelé à passer sous les drapeaux au titre de service militaire légal, de périodes d'instruction et éventuellement de mobilisation, compterait pour les changements d'échelon.
Article Annexe, art. 13
Version en vigueur du 01/06/1946 au 19/02/1953Version en vigueur du 01 juin 1946 au 19 février 1953
Abrogé par Décret 53-109 1953-02-18 art. 6 JORF 19 février 1953
Le tableau des coefficients d'échelles et d'échelons constituant la résultante générale desdits coefficients fait l'objet de l'annexe n° 2 du présent statut, ayant pour titre : Annexe n° 2 (tableau n° 3) - Table des coefficients d'échelles, d'échelons et leurs résultantes.
Sur ledit tableau les échelles se présentant verticalement (de bas en haut) correspondant à la hiérarchisation (articles 10 et 11 du présent statut et tableau n° 1 de l'annexe n° 2).
Les échelons se présentant horizontalement fixent l'avancement à l'ancienneté et représentent les coefficients majorateurs du salaire ou traitement de début de chaque échelle (article 12 du présent statut et tableau n° 2 de l'annexe n° 2).
Annexe, art. 14
Version en vigueur du 01/06/1946 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 juin 1946 au 01 septembre 2023
Paragraphe 1.
Les changements d'échelle et les changements d'échelon ainsi que les modifications de salaire ou traitement pouvant intervenir en cours de mois dans la situation individuelle d'un agent prendront obligatoirement date et effet du 1er dudit mois où les changements et modifications interviendraient.
Chaque changement de situation (classification, avancement, modifications de salaires ou traitements de tous ordres) sera notifié à l'intéressé par formule de service.
Paragraphe 2.
Les salaires du personnel féminin sont égaux à ceux des agents masculins de même échelle, donc de même classification et de même échelon, donc de même ancienneté.
Paragraphe 3.
Les salaires des agents de moins de 18 ans subissent par rapport au salaire ou traitement de l'échelle à laquelle ils sont rattachés, les réductions suivantes :
De 14 à 16 ans révolus : 30 %.
De 16 à 18 ans révolus : 15 %.
Paragraphe 4.
Les agents statutaires ont droit chaque année au paiement d'une gratification dite de "fin d'année" d'un montant égal à celui du mois de décembre de l'année considérée.
Cette gratification est soumise aux retenues réglementaires au titre des prestations invalidité-vieillesse-décès.
Paragraphe 5.
Comme acompte à valoir sur cette gratification de fin d'année les agents pourront obtenir au moment de leur départ en congé annuel une avance de l'ordre de 50 % de leur traitement mensuel du moment ; le solde de ladite gratification sera versé le 25 décembre au plus tard de chaque année.
Paragraphe 6.
Les agents en service dans les territoires d'outre-mer bénéficieront de l'intégralité des indemnités coloniales applicables aux fonctionnaires de l'Etat dans les mêmes territoires.
Paragraphe 7.
Les retenues pour absences non payées sont calculées sur la base horaire du salaire ou traitement annuel, cette base étant déterminée en considération du salaire annuel de l'intéressé et du nombre légal d'heures de travail auxquels la catégorie à laquelle il appartient est astreinte.
Annexe, art. 15
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1306 du 30 décembre 1998 - art. 1 () JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret n°96-1127 du 23 décembre 1996 - art. 1 () JORF 24 décembre 1996Paragraphe 1.
La durée hebdomadaire de travail est celle prévue par la législation en vigueur pour les établissements publics, industriels et commerciaux, sous réserve des dérogations temporaires ou permanentes prévues par la réglementation applicable dans les services et les exploitations du gaz et de l'électricité.
Des conventions ou accords collectifs peuvent prévoir la pratique d'horaires de travail à temps partiel ou des horaires de travail à temps réduit à titre individuel ou collectif, conformément à la législation en vigueur et notamment au code du travail ; les horaires à temps partiel sont toutefois au moins égaux à la moitié de la durée du travail applicable dans les industries électriques et gazières ou dans l'entreprise.
Paragraphe 2.
Pour les agents participant à un service continu, leurs heures normales de travail ou de services, qu'elles tombent le jour, la nuit, le dimanche ou les jours fériés ne peuvent faire l'objet d'aucune majoration.
Paragraphe 3.
Sans préjudice, des dispositions législatives relatives aux modalités d'aménagement du temps de travail, l'horaire collectif de travail est en principe arrêté par voie d'accord collectif avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives :
a) Le terme de la négociation est conventionnellement fixé par les partis ; en l'absence d'accord sur ce terme, le délai de conclusion de l'accord est de trois mois à compter de l'ouverture de la négociation ;
b) Si aucun accord n'a pu intervenir à l'issue de la négociation sur l'horaire collectif de travail, celui-ci est arrêté par le directeur de service ou d'exploitation, après consultation de l'organisme compétent de la filière des comités mixtes à la production et information du directeur général de l'entreprise concernée ou de son délégataire.
Paragraphe 4.
Les repos hebdomadaires sont accordés conformément à la législation en vigueur à jour fixe (dimanche) pour tous les services, autres que ceux dits "continus".
Paragraphe 5.
Les repos hebdomadaires des agents affectés aux services continus doivent être fixés sur l'année à seule fin d'assurer l'équité par les compensations utiles.
Annexe, art. 16
Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946
Paragraphe 1.
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail.
Elles sont majorées aux taux définis ci-dessous :
Heures de jour (en semaine) : 50 %.
Heures de jour (dimanches ou jours fériés) : 75 %.
Heures de nuit (en semaine) : 100 %.
Heures de nuit (dimanches ou jours fériés) : 125 %.
Paragraphe 2.
Les heures supplémentaires commencent à courir pour chaque agent dès le dépassement de son horaire habituel de travail.
Paragraphe 3.
Les heures supplémentaires sont considérées de nuit, lorsqu'elles sont accomplies entre 20 heures et 6 heures.
Paragraphe 4.
Les heures de service effectuées au-delà de la durée légale du travail par les chauffeurs de fours à gaz et les ouvriers des services continue, en général, quelles que soient les conditions de leur service, sont considérées comme heures supplémentaires, mais ne sont majorées forfaitairement qu'au taux de 50 %.
Paragraphe 5.
Les heures supplémentaires de jour, de nuit, du dimanche et des jours fériés pour les services à horaire fixe, comme pour les services continus, doivent être compensées si les nécessités du service le permettent, en repos, la durée de ce dernier devant tenir compte également en temps des majorations prévues au présent article.
Annexe, art. 17
Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946
Paragraphe 1.
Les jours fériés considérés comme jours de congé payés sont les suivants :
1er janvier et son lendemain, si cette fête tombe un dimanche.
Lundi de Pâques.
1er mai.
Jeudi de l'Ascension.
Lundi de Pentecôte.
14 juillet.
15 août.
La Toussaint.
11 novembre.
Noël et son lendemain, si le jour de Noël tombe un dimanche.
Les fêtes nationales, non énumérées ci-dessus, mais déclarées comme telles par le Gouvernement.
Le jour de la fête locale.
Paragraphe 2.
Les agents qui ne pourraient, du fait du service bénéficier de l'un ou de l'autre de ces congés, auraient droit, soit à être payés au tarif des heures supplémentaires ou dimanche ou jour férié de jour ou de nuit, soit à l'obtention à un moment de leur choix, d'un repos compensateur, lui-même majoré dans les mêmes proportions que les heures supplémentaires, soit à joindre ce repos et sa majoration en temps à leur congé annuel.
Cette disposition s'applique sans restriction aux agents des services continus.
Paragraphe 3.
Les agents désignés pour travailler un jour férié, doivent (sauf cas d'accident ou de besoins imprévus et imprévisibles) être avisés quarante-huit heures à l'avance et choisis, le cas échéant, à tour de rôle.
Annexe, art. 18
Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946
Paragraphe 1.
Il est accordé chaque année au personnel des congés annuels payés dans les conditions suivantes :
1° Agents des échelles n° 1 à 10 inclus :
Pendant le stage - Trois jours ouvrables par deux mois de présence, le temps étant décompté comme fixé par l'article 54 G du livre II du code du travail.
Après la titularisation - Vingt-six jours ouvrables.
2° Agents des échelles n° 11 à 20 :
Pendant le stage - Deux jours ouvrables par mois de présence.
Après la titularisation - Un mois.
Pour les agents de moins de dix-huit ans, le congé sera comme pour les agents stagiaires, de trois jours par deux mois de présence, le temps étant également décompté comme indiqué pour les stagiaires.
Paragraphe 2.
Les congés annuels peuvent être fractionnés au gré de l'intéressé dans toute la mesure où l'organisation du service le permet : en particulier une fraction du congé annuel pourrait être jointe à un congé spécial lorsqu'un agent en formulera la demande.
Paragraphe 3.
La période des congés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre.
Toutefois, les agents qui en feraient la demande pourraient exceptionnellement obtenir que tout ou partie de leur congé annuel leur soit accordé à tout autre moment.
La date de départ en congé des agents est fixée d'un commun accord, compte tenu des besoins du service, entre le directeur du service ou de l'exploitation et les intéressés.
En cas de désaccord à ce sujet, le litige sera porté devant la commission secondaire du personnel.
Le tableau des jours de congé devra être porté, dès arrêté, à la connaissance de tous les agents par voie d'affichage dans les services.
Paragraphe 4.
Tout agent partant en congé à une date postérieure au 10 du mois, à droit au payement anticipé de son salaire ou traitement afférent à la durée de son congé.
Paragraphe 5.
Les agents affectés aux exploitations des territoires d'outre-mer ont droit pour eux et pour leur conjoint et enfants, chaque deux ans, au remboursement des frais de transport, jusqu'au port continental le plus rapproché pour un voyage dans la métropole et inversement pour les ressortissants des territoires d'outre-mer affectés à des services ou des exploitations de la métropole.
Les délais de route utiles jusqu'au dit port s'ajoutent aux congés statutaires.
Paragraphe 6.
Tout congé annuel dont volontairement l'agent n'a pas réclamé le bénéfice, dans l'année au cours de laquelle il est dû, ne peut être reporté sur les années suivantes. Cette règle ne peut être opposée, aux agents originaires de Corse, ou des territoires d'outre-mer, affectés à un service ou à une exploitation métropolitaine, ni à ceux originaires de la métropole affectés à un service ou à une exploitation en Corse ou dans les territoires d'outre-mer qui pourront au contraire, grouper leurs congés annuels en considération de l'importance du voyage qu'ils auraient à effectuer.
Annexe, art. 19
Version en vigueur du 01/06/1946 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juin 1946 au 01 janvier 2019
Des congés spéciaux dits d'ordre familial sont accordés dans les cas suivants :
Mariage de l'agent : 6 jours ouvrables.
Mariage d'un enfant de l'agent : 2 jours ouvrables.
Naissance d'un enfant : 4 jours ouvrables.
1re communion d'un enfant : 1 jour ouvrable.
Décès du conjoint : 6 jours ouvrables.
Décès d'un enfant, du père ou de la mère : 4 jours ouvrables.
Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, des grands-parents, des beaux-parents et des petits-enfants : 3 jours ouvrables.
Les délais de déplacement découlant éventuellement de ces circonstances s'ajouteront à ces congés.
Les bénéficiaires desdits congés devront produire les justifications utiles au directeur du service de l'exploitation.
Annexe, art. 20
Version en vigueur du 01/06/1946 au 05/07/2008Version en vigueur du 01 juin 1946 au 05 juillet 2008
A titre exceptionnel, il pourra être accordé, dans les cas de nécessité absolue ou de force majeure et pour une durée déterminée ne pouvant dépasser trois mois, un congé sans solde aux agents qui en feront la demande.
Ces congés ne portent pas interruption du droit à l'avancement ou à la retraite.
A titre de convenances personnelles, il pourra également être accordé les congés dits de convenances personnelles. Leur durée ne pourra en aucun cas dépasser trois ans.
Pour leur réintégration, les intéressés devront attendre qu'une vacance se produise dans leur échelle d'appartenance.
Pendant ledit congé, les droits à l'avancement et à la retraite sont supprimés, ces droits ne reprennent effet qu'à la date de réadmission à un service ou à une exploitation.
Si, dans le délai de trois ans, le bénéficiaire d'un congé pour convenances personnelles n'a pas formulé de demande de réintégration, il sera automatiquement rayé des cadres.
L'agent en congé pour convenances personnelles qui occuperait un emploi à titre salarié dans une entreprise industrielle ou commerciale perdrait tout droit à être réintégré et serait également rayé des cadres.
Dans le cas de refus de ces congés par le directeur du service ou de l'exploitation, ainsi que pour les réintégrations qui auraient à s'ensuivre, les intéressés ont en tous cas, la possibilité de faire appel des décisions prises à leur encontre devant la commission secondaire du personnel qui proposera au directeur s'il y a lieu de reconsidérer sa décision.
Annexe, art. 21
Version en vigueur du 06/02/1955 au 01/09/2023Version en vigueur du 06 février 1955 au 01 septembre 2023
Modifié par Décret 55-200 1955-02-03 art. 4 JORF 6 février 1955
Modifié par Décret 52-732 1952-06-26 art. 5 JORF 27 juin 1952L'agent appelé à une fonction politique ou syndicale sera, sur sa demande, mis en congé sans solde.
Il sera réintégré avec la classification et les avantages qui lui étaient appliqués avant sa mise en congé dès qu'il en formulera la demande.
Il conservera pendant la durée de son congé ses droits à l'avancement et à la retraite, sous réserve qu'il effectue le payement des cotisations à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et les versements-participation invalidité, vieillesse, décès prévus à l'article 23 du présent statut dans les conditions où il devrait les effectuer s'il était en service.
Le montant des versements auxquels l'agent en congé sans solde pour fonctions politiques ou syndicales sera astreint, lui sera notifié par le service ou l'exploitation dont il relève.
L'intéressé reste, en outre, électeur et éligible à toute fonction interne représentative du personnel au service ou à l'exploitation ou à l'ensemble des services et des exploitations de gaz et d'électricité (commission du personnel, conseils d'administration des services, etc.).
Annexe, art. 22
Version en vigueur du 06/02/1955 au 04/05/2002Version en vigueur du 06 février 1955 au 04 mai 2002
Modifié par Décret 55-200 1955-02-03 art. 1 JORF 6 février 1955
Modifié par Décret 52-732 1952-06-26 art. 2 JORF 27 juin 1952
Création Décret 46-1541 1946-06-22 JORF 25 juin 1946 en vigueur le 1er juin 1946 rectificatif JORF 26 juin 1946Prestations, Salaires ou traitements.
Paragraphe 1.
En cas de maladie ou de blessures non couvertes en raison de la législation sur les accidents du travail, les agents statutaires soumis au présent statut et ainsi mis dans l'incapacité de travailler, ont droit, pour la durée de leur incapacité de travail, à leur salaire ou traitement intégral, allocations et avantages de toute nature compris, à l'exclusion des indemnités de fonction et cela à concurrence :
a) D'une durée de 365 jours sur une période de quinze mois pour les maladies ou blessures courantes ;
b) D'une durée de trois ans en cas de longue maladie quel qu'en soit le caractère (pulmonaire, mentale, cancéreuse, vénérienne, etc., ou de blessures à conséquences prolongées).
Dans le cas où un repos supplémentaire s'avérerait nécessaire, l'agent intéressé bénéficierait, au delà de ces trois ans à salaire ou traitement intégral, de son demi-salaire ou traitement pendant une nouvelle période de deux années.
En cette circonstance, la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale prévue à l'article 23 ci-dessous peut permettre à l'agent intéressé, sur sa simple demande, de continuer ses traitements, soins, cures ou convalescence, et cela :
D'une part, en maintenant les prestations complémentaires de celles du régime général de sécurité sociale dont l'agent bénéficiait précédemment,
D'autre part, en accordant, sur son budget d'activités sociales, une indemnité dite de moyens d'existence, qui s'ajouterait au demi-salaire ou demi-traitement statutaire dû à l'agent par le service, l'exploitation ou l'entreprise.
A l'issue de ces congés, la situation individuelle des agents qui resteraient encore inaptes au travail sera examinée par une commission dite "commission nationale d'invalidité" aux fins :
a) De déterminer, avec le souci de mettre en oeuvre tous les moyens propres à permettre le réemploi ultérieur de l'agent, l'aide qui doit être maintenue momentanément et exceptionnellement à cet agent, tant par le service, l'exploitation ou l'entreprise, que par la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ;
b) De décider, au cas où le réemploi ultérieur de l'agent ne peut être envisagé, les conditions dans lesquelles il lui sera fait application de la réglementation statutaire en matière d'invalidité.
La commission nationale d'invalidité est composée :
1° En nombre égal, de représentants des directions et de représentants des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ;
2° De membres du corps médical, désignés, pour moitié, par les directions et, pour moitié, par le comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce, pris après avis de la commission supérieure nationale du personnel, fixe le nombre des membres et le règlement de la commission nationale d'invalidité.
Paragraphe 2.
L'agent statutaire victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle conserve son salaire ou traitement intégral jusqu'à la consolidation de sa blessure où jusqu'à sa guérison.
Paragraphe 3.
Les congés de maternité à salaire intégral sont de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et de dix semaines après celui-ci, l'intéressée ayant de toute façon droit, du fait de son accouchement, à un congé total à salaire intégral de dix-huit semaines.
Paragraphe 4.
En cas de couches pathologiques, les intéressées ont droit à leur salaire ou traitement intégral pendant toute la durée de leur incapacité de travail, convalescence comprise.
Paragraphe 5.
Dans le cas où les présentes dispositions ou l'une d'entre elles s'avéreraient inférieures aux prestations, salaires ou traitements fixés par la loi sur la sécurité sociale, les mesures utiles seraient immédiatement prises par la commission supérieure nationale du personnel pour porter au niveau desdites prestations (sécurité sociale) le ou les avantages statutaires reconnus inférieurs.
Dispositions administratives.
Paragraphe 6.
Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'agent intéressé devra, dès sa cessation du travail, prévenir son chef de service en indiquant le lieu où il est soigné ; il devra, en outre, adresser à son service un certificat médical établi par un médecin de son choix, sus forme de réponse aux questions ci-dessous :
a) La nature de l'incapacité de travail ;
b) Sa durée prévisible ;
c) L'indication de la prescription faite à l'agent, soit de garder la chambre ou non, soit de la nécessité ou non du transfert de l'intéressé dans un établissement de soins ou de cure.
Toute prolongation d'incapacité de travail devra faire l'objet d'un nouveau certificat médical du médecin traitant, établi dans les mêmes conditions.
Ce certificat devra parvenir au chef de service avant les dates primitivement prévues pour la reprise du travail.
L'agent frappé d'une incapacité de travail en dehors de son domicile habituel et du champ territorial du service ou de l'exploitation à laquelle il appartient, relèvera du directeur du service ou de l'exploitation de gaz et d'électricité de France où il se trouve immobilisé.
La non-production des certificats médicaux initiaux comme de prolongation ci-dessous prévus, l'inobservation dûment constatée des prescriptions médicales, le fait de se livrer à un travail rémunéré constituent autant de violations du présent statut.
Ces variations entraîneraient automatiquement pour l'intéressé :
a) Des sanctions disciplinaires d'une extrême gravité ;
b) La perte automatique des avantages du présent statut en ce qu'ils sont supérieurs à la loi générale sur la sécurité sociale ;
c) L'application des mesures fixées au règlement spécial de contrôle des malades, blessés et accidentés du travail ci-dessus prévu en ce qu'elles porteraient suppression partielle du totale des prestations, salaires, traitements et soins prévus au présent statut.
Afin de permettre l'unité de contrôle des malades blessés et accidentés du travail et autres bénéficiaires des dispositions dites de sécurité sociale déterminées au présent statut, un règlement spécial de contrôle sera établi par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.
Ce règlement spécial de contrôle sera commun à toutes les exploitations et entreprises de gaz et d'électricité et à toutes les organisations de sécurité sociale appelées à couvrir le personnel visé au présent statut.
Les délégués des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale seront appelés à participer, dans le cadre du règlement spécial de contrôle mentionné ci-dessus, au contrôle de leurs ressortissants, conjointement avec la commission secondaire du personnel correspondante, ou avec la commission paritaire s'il s'agit d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, et avec les organismes de sécurité sociale intéressés.
Imputations, charges.
Paragraphe 7.
Les dépenses afférentes aux prestations, salaires et traitements ci-dessus fixées pour les cas de maladie ou blessures de courte ou de longue durée, d'accidents de travail, de maladie professionnelle, d'accouchements normaux ou de couches pathologiques, sont inscrites au compte d'exploitation respectif des services nationaux ou régionaux du gaz et de l'électricité de France, chapitre "Salaires, traitements du personnel en activité".
Annexe, art. 23
Version en vigueur du 30/12/1997 au 18/04/2002Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 18 avril 2002
Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 14 () JORF 30 décembre 1997
Régime spécial de sécurité sociale.
Paragraphe 1.
Les agents statutaires en activité, en inactivité de service, ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Ces prestations en nature comprennent :
a) Les prestations en nature du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles auquel les intéressés sont affiliés ;
b) Des prestations servies par le régime complémentaire d'assurance maladie et maternité institué par le présent article et auquel les intéressés sont obligatoirement affiliés.
I. - Le financement du régime de base.
Paragraphe 2.
La couverture des prestations en nature du régime général d'assurance maladie et maternité est assurée par une cotisation à la charge des entreprises dont le taux est fixé par décret.
Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances sociales et des accidents du travail sont assises sur les rémunérations versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.
Sont toutefois exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités versées en application des articles 16, 26 et 27 du présent statut.
Sont également exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction ou à des sujétions de service ou ayant le caractère de remboursement de frais versées en application de l'article 28 du présent statut et selon les modalités en vigueur au 1er janvier 1997.
Sont en revanche incluses dans l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction qui sont versées, en application de l'article 28 du présent statut :
- au titre de l'aide à la mobilité géographique sur le territoire métropolitain ou de la mobilité fonctionnelle, et qui n'ont pas le caractère de remboursement de frais ;
- au titre de l'aide au logement.
Paragraphe 3.
La couverture des prestations en nature des assurances accidents du travail ou maladies professionnelles du régime général est assurée par une cotisation exclusivement à la charge des entreprises.
II. - Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
Paragraphe 4.
Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, organismes mutualistes, assurent la gestion du régime spécial mentionné au paragraphe 1 dans les conditions fixées au paragraphe 7 du présent article et administrent les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut telles qu'elles sont définies à l'article 25. Elles sont constituées dans chaque exploitation ou service d'Electricité de France et de Gaz de France, à raison d'une caisse par unité particulière d'exploitation ou de service. Cependant, lorsque les circonstances le justifient, il peut n'être établi qu'une seule caisse pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service.
Une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale peut en outre être constituée avec l'accord du personnel intéressé dans toute entreprise non nationalisée employant un nombre suffisant d'agents statutaires.
La liste des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du gaz et de l'électricité.
Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont soumises à un règlement commun établi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du gaz et de l'électricité sur proposition de la commission supérieure nationale du personnel. Ce règlement peut être modifié sur proposition du comité de coordination prévu au paragraphe 6 du présent article ou sur l'initiative du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission supérieure nationale du personnel. Dans ce cas, les organisations syndicales les plus représentatives du personnel sont consultées avant que ce règlement ne soit soumis à l'avis de la commission supérieure nationale du personnel.
Le règlement particulier de chaque caisse est soumis à l'agrément du préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse.
Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'Electricité de France et de Gaz de France regroupent tous les agents statutaires en activité ayant leur lieu de travail dans le ressort territorial de chacune de ces caisses, ainsi que les pensionnés ayant leur domicile dans le même ressort.
Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'entreprises non nationalisées regroupent le personnel statutaire en activité de l'entreprise, ainsi que les pensionnés au titre de l'entreprise, ces derniers pouvant toutefois être rattachés, sur leur demande, à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale la plus proche de leur domicile. Les agents des entreprises non nationalisées, auprès desquelles une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ne pourra être instituée, sont rattachés collectivement, sous la réserve prévue ci-dessus pour les pensionnés, et à leur choix, soit à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale d'Electricité de France ou de Gaz de France la plus voisine, soit à une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale constituée au sein d'une autre entreprise non nationalisée.
Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent adhérer aux groupements d'organismes poursuivant, sur le plan local, des fins analogues, dans les limites définies au paragraphe 8 du présent article et dans les conditions fixées au règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
Paragraphe 5.
Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont administrées par des conseils d'administration composés de 18 membres si la caisse compte moins de 500 agents, et de 24 membres si la caisse compte au moins 500 agents ; ces membres sont élus pour trois ans par les agents statutaires regroupés dans chaque caisse. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les modalités des élections sont réglées par la commission supérieure nationale du personnel.
Dans chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, ne peuvent être candidats à un mandat d'administrateur que les agents statutaires depuis au moins trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.
Lorsqu'un membre est dans l'impossibilité d'achever son mandat, le premier des candidats non élus figurant sur la même liste le remplace jusqu'au prochain renouvellement.
Chaque conseil d'administration élit un président parmi ses membres, au scrutin secret.
Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ces conseils leur sont remboursés par les caisses.
III. - L'organisation et la gestion du régime complémentaire obligatoire.
Paragraphe 6.
Le comité de coordination, doté de la personnalité morale, représente les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sur le plan national. Il exprime son avis et formule des propositions sur les questions d'ordre général intéressant ces caisses. Il gère, de manière centralisée, la trésorerie du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité et les fonds prévus au paragraphe 9 du présent article.
a) Le comité de coordination est composé de 30 membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaire et d'action sociale, élus au scrutin secret pour trois ans, par l'ensemble des membres desdits conseils, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Le comité de coordination élit son président parmi les membres de ce comité, au scrutin secret.
Le règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est établi par arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.
Les réunions du comité de coordination relatives au régime spécial de sécurité sociale font l'objet d'un procès-verbal qui est transmis dans les vingt jours aux membres du comité, au commissaire du Gouvernement et à un représentant des services, exploitations et entreprises désigné par le ministre chargé du gaz et de l'électricité sur proposition des services, exploitations et entreprises. Ce représentant est également destinataire de tous les documents adressés aux membres du comité de coordination ou remis en séance.
b) Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du comité de coordination par arrêté pris par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Il assiste de plein droit aux réunions relatives au régime spécial de sécurité sociale. Il dispose d'un droit de suspension sur les délibérations du comité de coordination qui concernent le régime spécial de sécurité sociale dans les conditions précisées dans le règlement du comité de coordination. Il en rend compte aux autorités de tutelle qui disposent d'un pouvoir d'annulation selon les modalités fixées par le règlement du comité.
Le commissaire du Gouvernement assiste de plein droit aux réunions de la commission budgétaire mentionnée au paragraphe 10 du présent article.
c) Sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et après avis du comité de coordination, un agent de contrôle comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'agent de contrôle comptable exerce les fonctions d'agent comptable auprès du comité de coordination dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale, notamment aux articles D. 253-9 à D. 253-14, D. 253-26 à D. 253-28 et D. 253-64 à D. 253-83. Il assiste de plein droit aux réunions du comité de coordination relatives au régime spécial de sécurité sociale, y compris à celles de la commission budgétaire.
Il vérifie que les besoins exprimés par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour le remboursement des prestations et pour leur fonctionnement administratif sont justifiés. A ce titre, il a accès à toutes les pièces comptables nécessaires au contrôle qu'il exerce dans le cadre de la gestion technique du régime complémentaire et de la gestion administrative du régime spécial de sécurité sociale. Il s'assure que toutes les opérations répondent aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
d) Le comité de coordination est placé, pour la gestion du régime spécial de sécurité sociale, sous les contrôles prévus par la réglementation en vigueur pour les organismes de sécurité sociale, notamment les articles D. 253-57 à D. 253-63 du code de la sécurité sociale.
Paragraphe 7.
Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont admises à gérer les prestations en nature du régime général en qualité de sections locales ou correspondants locaux des caisses d'assurance maladie du régime général dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations en nature du régime complémentaire dans les conditions définies au présent article.
Les prestations complémentaires de celles du régime général, servies par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, au titre de la gestion du régime spécial mentionné au paragraphe 1, en cas de maladie ou de maternité au personnel en activité ou en inactivité, sont déterminées par le règlement commun prévu au paragraphe 4 du présent article. Ces avantages sont assurés aux pensionnés de tous ordres ainsi qu'à leurs ayants droit, tels que définis par le règlement des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont placées, pour la gestion du régime spécial mentionné au paragraphe 1 du présent article, sous les contrôles prévus par la réglementation en vigueur pour les organismes de sécurité sociale, notamment les articles D. 253-57 à D. 253-63 du code de la sécurité sociale.
Les trésoriers des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale fournissent à l'agent de contrôle comptable du comité de coordination les pièces justificatives nécessaires aux appels de fonds pour le paiement des prestations par le Fonds national de gestion technique et à l'exécution du budget de gestion administrative de la caisse.
IV. - Le financement du régime complémentaire.
Les ressources.
Paragraphe 8.
Les cotisations assises sur les salaires définis à l'article 9, paragraphe 3, du présent statut et les pensions qui sont destinées au financement du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité sont supportées pour moitié par les services, exploitations ou entreprises et pour moitié par les agents en activité et les pensionnés.
Le plafond et le taux de ces cotisations sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé du budget, sur proposition du comité de coordination ou sur l'initiative du ministre chargé du gaz et de l'électricité, après avis des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France et des organisations représentatives des entreprises non nationalisées.
Les dépenses des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale relatives au régime complémentaire sont constituées des prestations complémentaires à celles servies par le régime général et des frais de gestion de ce régime complémentaire.
Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ont la possibilité de participer au financement d'actions locales de prévention en matière de santé et d'adhérer à cet effet à des unions mutualistes, dans la limite de 5 % de leur budget de gestion administrative, hors investissement, du régime spécial. Cette enveloppe est majorée ou minorée du résultat de gestion administrative de l'exercice précédent. En cas de majoration, celle-ci est limitée à 2,5 % de ce même budget.
Paragraphe 9.
Les trois fonds gérés par le comité de coordination sont :
a) Le fonds national de gestion technique.
Les recettes du fonds sont constituées des cotisations du régime complémentaire mentionnées au paragraphe 8 et des produits financiers. Les cotisations sont versées intégralement et directement par les services, exploitants et entreprises à un compte bancaire ouvert par le comité de coordination.
Les dépenses de ce fonds sont constituées :
- des prestations du régime complémentaire, dites charges techniques ; les montants nécessaires au paiement des prestations dues aux affiliés sont versés sur le compte ouvert par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale auprès de la succursale de l'établissement bancaire choisi par le comité de coordination, sur présentation des bordereaux de paiement des affiliés présentés par la caisse qui a procédé à la liquidation du dossier ; ces bordereaux sont également transmis au comité de coordination ;
- de la dotation au fonds national de gestion administrative ;
- des frais financiers.
Les excédents constatés en fin d'exercice sont affectés au fonds national de réserves solidaires.
b) Le fonds national de gestion administrative.
Il est destiné à financer les frais de fonctionnement et d'investissement du régime spécial de sécurité sociale.
Il est financé par des prélèvements sur le fonds national de gestion technique qui tiennent compte des remises de gestion ou autres recettes perçues localement, dans la limite de ses dépenses.
Les dépenses du fonds sont constituées par les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement du régime spécial.
Les montants nécessaires aux dépenses des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et du comité de coordination leur sont versés par décade, en fonction de leurs besoins, et selon des modalités prévues dans les règlements de ces organismes.
c) Le fonds national de réserves solidaires.
Il est destiné à recevoir, à chaque fin d'exercice, les excédents du régime spécial de sécurité sociale qui constituent l'ensemble des réserves du régime, et à couvrir, en cours d'exercice, des variations imprévues de charges techniques. Les opérations de dotation à ce fonds ou de reprise sur ce fonds sont décidées par le comité de coordination.
Le comité de coordination et les autorités de tutelle examinent les conditions de réalisation de l'équilibre du régime complémentaire, et prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires après avis des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France et des organisations représentatives des entreprises non nationalisées, notamment en application du deuxième alinéa du paragraphe 8 du présent article.
Les budgets.
Paragraphe 10.
Il est créé au sein du comité de coordination une commission budgétaire composée de neuf membres du comité de coordination. Les modalités de leur désignation et le fonctionnement de la commission sont fixés par le règlement du comité. Les organisations syndicales représentatives au niveau national, représentées ou non représentées au comité de coordination, disposent chacune d'un siège consultatif au sein de la commission budgétaire.
La commission budgétaire établit, avant chaque exercice, un projet de budget national de gestion administrative, sur la base des projets de budgets élaborés par le comité de coordination et par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale qui retracent l'ensemble des recettes provenant de cotisations, remises de gestion du régime général et d'autres ressources, et des dépenses de gestion du régime spécial. Ces projets sont transmis à la commission budgétaire huit semaines avant le vote du budget national, dans les conditions précisées par les règlements de ces organismes.
Les budgets des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et du comité de coordination retracent l'ensemble de leurs recettes et de leurs dépenses qui sont présentées sans contraction.
Le projet de budget national de gestion administrative et les projets de budgets des caisses et du comité sont présentés et votés en équilibre.
Le projet de budget national de gestion administrative est voté, avant le premier jour de l'exercice concerné, à la majorité des deux tiers de la commission budgétaire. Il comprend la répartition des crédits entre chacune des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et le comité de coordination. Les procès-verbaux de la commission budgétaire et le budget voté sont transmis dans les dix jours aux membres de la commission, au commissaire du Gouvernement et aux autorités de tutelle. Ces mêmes documents sont également adressés au représentant des services, exploitations et entreprises mentionné au paragraphe 6 du présent article. Le budget est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, du gaz et de l'électricité, et du budget, qui disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la commission budgétaire a procédé au vote.
Après approbation par les autorités de tutelle, le budget de gestion administrative alloué à chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale est notifié par le comité de coordination.
Un état prévisionnel de l'équilibre financier du régime est établi par le comité de coordination. Il comprend les prévisions de recettes et de dépenses ; il est transmis en même temps que les budgets de gestion administrative à l'agent de contrôle comptable, aux autorités de tutelle et au représentant des services, exploitations et entreprises.
En cas de carence de la commission budgétaire au premier jour de l'exercice, les autorités de tutelle déterminent au cours du premier mois de l'exercice le montant provisoire du budget national de gestion administrative et celui des budgets alloués à chacune des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au comité de coordination pour la gestion du régime. Dans l'attente de la notification de ce budget, l'agent de contrôle comptable verse aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au comité de coordination une allocation mensuelle calculée sur la base du douzième de l'exercice précédent, et selon les modalités définies au paragraphe 9, point b, quatrième alinéa, du présent article.
Paragraphe 11.
Les charges et les produits liés à la gestion du régime complémentaire mentionnés au paragraphe 8, et ceux liés à la gestion des activités sociales sont séparés et retracés de façon distincte en comptabilité.
La trésorerie du régime complémentaire est séparée de celle des activités sociales.
Les modalités d'établissement des comptabilités et de fonctionnement des trésoreries séparées figurent au règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au règlement du comité de coordination.
Paragraphe 12.
Sans préjudice des contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur, la gestion du régime complémentaire peut faire l'objet d'un contrôle des services, exploitations ou entreprises qui contribuent à ce régime. Ce contrôle est limité aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, il ne peut être effectué au sein de chacune de ces caisses que par les services, exploitations ou entreprises ayant des agents statutaires affiliés.
Ces contrôles portent sur les seuls documents comptables, financiers et administratifs relatifs à la gestion administrative du régime complémentaire, à l'exclusion de tout document de portée individuelle. Ils portent sur l'utilisation des fonds, l'adéquation de la gestion des organismes à leurs missions, la qualité et l'efficacité de la gestion du régime.
Les rapports établis par les contrôleurs sont communiqués aux gestionnaires, à l'agent de contrôle comptable, aux fédérations syndicales et aux autorités de tutelle.
Annexe, art. 24
Version en vigueur du 29/06/1991 au 05/07/2008Version en vigueur du 29 juin 1991 au 05 juillet 2008
Modifié par Décret n°84-63 du 27 janvier 1984 - art. 1 (P) JORF 29 janvier 1984
Modifié par Décret 91-613 1991-05-14 art. 9 I JORF 29 juin 1991Paragraphe 1.
Les conditions de détermination des prestations : invalidité, dues à la suite d'accidents de travail, de maladies professionnelles, de maladies ou blessures de courte ou de longue durée, ainsi que celles : vieillesse et décès sont fixées en une annexe au présent statut intitulée : Annexe n° 3 : Prestations invalidité, vieillesse, décès.
Ces prestations sont considérées comme salaires ou traitements d'inactivité et leur couverture est, à ce titre, inscrite au compte "Personnel", chapitre "Inactivité" de chaque établissement public.
Elles ne peuvent être inférieures aux taux prévus par la législation générale sur la sécurité sociale.
Paragraphe 2.
La participation du personnel aux charges desdites prestations est fixée par décret. Les salaires ou traitements servant d'assiette sont définis comme indiqué au paragraphe 3 de l'article 9 du présent statut.
Paragraphe 3.
Tout agent pensionné au titre de l'invalidité (maladies-blessures ou accidents de travail et maladies professionnels et qui peut être maintenu en service, compte tenu de ses nouvelles conditions physiques, continuera à percevoir le salaire ou le traitement de l'échelle à laquelle il était affecté avant l'accident ou la maladie ayant engendré son incapacité partielle de travail.
Il continue, le cas échéant, à avancer dans ladite échelle, dans les conditions fixées au présent statut.
Annexe, art. 25
Version en vigueur du 13/04/1997 au 10/05/2005Version en vigueur du 13 avril 1997 au 10 mai 2005
Modifié par Décret n°97-344 du 11 avril 1997 - art. 2 () JORF 13 avril 1997
Paragraphe 1.
La caisse centrale d'activités sociales, dotée de la personnalité morale, est chargée de gérer les activités sociales dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national ainsi que les systèmes de compensation qu'il apparaîtrait nécessaire d'établir entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour faciliter la gestion, par celles-ci, d'activités sociales d'intérêt général mais dont les charges ne seraient pas normalement réparties sur l'ensemble des caisses.
Le règlement de la caisse centrale d'activités sociales est arrêté par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.
La caisse centrale d'activités sociales est administrée par un conseil d'administration composé de dix-huit membres, désignés pour trois ans, par arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité, sur propositions des organisations ayant présenté des candidats aux élections des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Chaque organisation reçoit un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix recueillies par elle, lors desdites élections, les sièges restants étant attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Les organisations peuvent se grouper entre elles pour procéder à des propositions communes. Les personnes proposées doivent avoir la qualité d'agent statutaire depuis au moins trois ans. Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales ne peuvent être membres du comité de coordination.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres titulaires et suppléants est renouvelable. Lorsqu'un membre titulaire et suppléant est dans l'impossibilité d'achever son mandat, son successeur est désigné, pour le reste de la période triennale, sur proposition de l'organisation ou des organisations qui avaient proposé le membre titulaire ou suppléant.
Le conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales élit dans son sein, à bulletins secrets, un président ; il se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les deux mois. Les décisions sont prises et les avis émis à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités socialement considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ce conseil leur sont remboursés par la caisse centrale.
En cas de dissolution du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales, en application des dispositions de l'article 47 modifié (dernier alinéa) de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi que dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement dudit conseil, les règles prévues au paragraphe 5 (dernier alinéa) de l'article 23 du présent statut s'appliqueront.
Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions du paragraphe 6 sont applicables à l'administration du budget d'activités sociales gérées par la caisse centrale d'activités sociales. Le contrôleur auprès de cette caisse est nommé par décision conjointe des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France.
Paragraphe 2.
Les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut, et définies par ce dernier, sont gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale à l'exception de celles dont le caractère général ou l'importance exige qu'elles soient gérées sur le plan national. Ces dernières relèvent de la caisse centrale d'activités sociales. Les dépenses y afférentes sont imputées au budget d'activités sociales administré par celles-ci. Ce sont notamment :
Les colonies de vacances, maisons de cure, de repos, de retraite, préventoriums, sanatoriums, etc. ;
Les indemnités à verser pour les enfants séjournant dans des colonies de vacances extérieures ou en placement familial ;
L'administration et la gestion du centre de diagnostic supérieur ;
Les vacances d'adultes ;
Les assurances privées pour le compte du personnel ;
Les caravanes en ligne et les sports d'hiver ;
L'organisation des épreuves sportives, des manifestations littéraires, artistiques, scientifiques, sur le plan national ou international.
Le comité de coordination, institué au paragraphe 6 de l'article 23, répartit, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, les ressources du budget des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, dans les conditions précisées au paragraphe 7 du présent article. Le comité de coordination, à la majorité des deux tiers, peut proposer de confier à la caisse centrale d'activités sociales, la création et la gestion d'oeuvres sociales n'entrant pas dans l'énumération ci-dessus, mais répondant à la définition du premier alinéa du présent paragraphe.
Le comité de coordination peut aussi, à la même majorité, proposer de charger la caisse centrale d'activités sociales d'assurer la compensation de tout ou partie des dépenses imposées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale par la gestion de certaines activités d'intérêt général mais dont la charge se trouve inégalement répartie entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
Au cas où le commissaire du Gouvernement estimerait insuffisamment justifiées les propositions du comité de coordination visées aux deux alinéas précédents, il saisirait de ces propositions le ministre chargé du gaz et de l'électricité, à qui il appartiendrait de prendre la décision.
Les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent décider, à la majorité des deux tiers de leurs membres, de passer entre eux des accords particuliers pour la gestion de certaines oeuvres, dans la mesure où cette gestion commune permet une utilisation plus rationnelle des ressources des caisses intéressées.
Au cas où les autorités chargées de rendre exécutoires les budgets desdites caisses estimeraient que cette condition ne se trouve pas remplie, la question serait tranchée par une décision du ministre chargé du gaz et de l'électricité.
Les dépenses correspondant aux prestations de service consenties dans le cadre des accords particuliers précités, par les caisses à d'autres caisses, seront imputées aux budgets d'oeuvres sociales des caisses bénéficiant de ces prestations.
Paragraphe 3.
Le personnel nécessaire au fonctionnement administratif des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activités sociales, ainsi que le personnel de direction des institutions sociales, dont le fonctionnement est permanent, est mis à la disposition de ces caisses, sur leur demande, par les services, exploitations ou entreprises ; il est soumis au présent statut. Il en est de même des assistantes sociales, étant précisé que les fonctions incombant normalement aux assistantes sociales ne peuvent être remplies que par des personnes pourvues des titres exigés par la réglementation en vigueur. Le tableau hiérarchique des emplois est approuvé, pour chaque caisse, par la personne qualifiée pour rendre exécutoires les budgets.
Les autres personnels nécessaires au fonctionnement des institutions sociales gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ou par la caisse centrale d'activités sociales ne sont pas soumis aux conditions du présent titre.
Les conseils d'administration des caisses sont responsables de leur recrutement et sont obligatoirement tenus informés des mouvements intéressant ces personnels ainsi que de leur affectation.
Le contrôleur devra refuser d'apposer son visa sur toute pièce de dépense ayant pour objet de rémunérer, sous une forme ou sous une autre, des personnes qui auraient été employées en méconnaissance des dispositions ci-dessus.
Le personnel statutaire des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale relève, suivant les règles posées à l'article 3 du présent statut, de la commission supérieure nationale du personnel ou de la commission secondaire ou paritaire dont relève le personnel de l'unité particulière d'exploitation ou de l'entreprise auprès de laquelle la caisse a été instituée. Le personnel de la caisse centrale d'activités sociales relève, suivant les mêmes règles, de la commission supérieure nationale du personnel ou de la commission secondaire des services centraux d'Electricité de France et de Gaz de France.
Paragraphe 4.
Les dépenses résultant de la création et du fonctionnement des activités sociales sont couvertes au moyen d'un prélèvement de 1 % sur les recettes des exploitations et des entreprises, exclues de la nationalisation, assurant la distribution du gaz et de l'électricité.
Les sommes correspondant à ce prélèvement sont rassemblées par les services nationaux et versées ensuite par ceux-ci aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et à la caisse centrale d'activités sociales dans les proportions correspondant à la répartition faite suivant les dispositions du paragraphe 7 du présent article, et compte tenu du nombre de membres de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale.
Il est ouvert, dans les écritures des services d'Electricité de France et de Gaz de France, sous la rubrique "Activités sociales", des comptes spéciaux auxquels sont portés, par exercice, tous les mouvements de fonds résultant de ces activités.
Sont portées au crédit de ces comptes les sommes revenant aux activités sociales au titre du prélèvement, ainsi que le montant de la contribution aux dépenses de fonctionnement des cantines que les entreprises et exploitations versent aux caisses intéressées, dans la mesure où l'existence de cantines gérées par ces caisses permet aux entreprises et exploitations de réaliser des économies sur leurs dépenses d'exploitation. Sont portées au débit des comptes les dépenses régulièrement engagées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, dans le cadre de leurs budgets d'activités sociales, y compris celles qui tendent à la constitution de réserves ou de provisions.
A la fin de chaque exercice, les soldes créditeurs, c'est-à-dire l'excédent éventuel des recettes visées à l'alinéa précédent sur le montant total des budgets autorisés, sont reversés aux exploitations et entreprises soumises au prélèvement, proportionnellement à leur participation.
Paragraphe 5.
Les budgets d'activités sociales sont destinés principalement à :
a) Participer au soutien des agents en congé de maladie ou blessure, dont l'état médical exigerait des soins ou traitements particuliers, et plus spécialement les agents en congé de longue maladie ou blessure, soit lors de leur passage au demi-salaire ou demi-traitement statutaire, soit à l'expiration de leur congé de maladie ;
b) Aider, en cas de sinistre ou de grand malheur, les agents particulièrement dignes d'intérêt ainsi que leur famille ;
c) Soutenir toute institution sociale, d'intérêt général créée ou à créer, notamment : établissements de prévention, de repos, de cure, de retraite, colonie de vacances, coopératives, associations sportives, culturelles, etc. ;
d) Supporter les dépenses de la médecine de soins et de l'action sanitaire et sociale ;
e) Participer au financement de la construction d'immeubles à usage d'habitation pour le personnel ;
f) Couvrir les dépenses de fonctionnement des cantines, déduction faite de la contribution éventuelle des entreprises et exploitations prévue au paragraphe 4 du présent article.
Paragraphe 6.
Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale gèrent un budget d'activités sociales concernant la création et le fonctionnement des activités sociales prévues au présent article ; ces budgets sont établis annuellement, l'exercice budgétaire s'étendant du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante. L'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, ainsi que les frais de gestion y afférents, sont financés sur le produit du prélèvement prévu au paragraphe 4 du présent article.
A ce titre, un contrôleur, désigné par les directeurs généraux des établissements publics nationaux, est placé auprès de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ; en ce qui concerne les caisses constituées dans les entreprises exclues de la nationalisation, le contrôleur est désigné par le directeur de l'entreprise.
La préparation, l'approbation et l'exécution des budgets, d'activités sociales ainsi que l'arrêt, en fin d'exercice, des comptes afférents à ces budgets, sont régis par les règles ci-après :
a) Les budgets sont préparés par le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et transmis, simultanément, d'une part, aux directeurs généraux des établissements publics nationaux ou aux directeurs des services de distribution et, d'autre part, au commissaire du Gouvernement chargé de les rendre exécutoires après avis du contrôleur d'Etat et après qu'il s'est assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités sociales entrant dans les attributions des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Si le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les crédits ainsi rendus disponibles font l'objet d'une nouvelle proposition d'affectation, sous forme de budget additionnel transmis et approuvé comme il est dit ci-dessus. Si, dans un délai d'un mois, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître sa décision, celle-ci est réputée acquise et le budget est exécutoire ipso facto.
Les directeurs généraux et les directeurs des services de distribution peuvent déléguer leurs pouvoirs à des agents placés sous leurs ordres ; le commissaire du Gouvernement a la même faculté vis-à-vis des ingénieurs du contrôle.
Dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, le directeur de l'entreprise joue le rôle dévolu ci-dessus aux directeurs généraux et directeurs des services de distribution ; l'ingénieur du contrôle est chargé de rendre exécutoires les budgets.
b) Les décisions nécessaires à l'exécution des budgets sont prises par le conseil d'administration de chaque caisse.
La validité des titres de dépenses émis par le conseil d'administration ou les personnes par lui habilitées est subordonnée au visa du contrôleur, qui s'assure de la régularité desdites dépenses, de leur correcte imputation et du fait que ces dépenses restent dans la limite des crédits ouverts au budget sur lequel elles sont imputées. Il dispose, à cet effet, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
En cas de conflit entre le contrôleur et le conseil d'administration de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, le commissaire du Gouvernement ou, dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, l'ingénieur du contrôle décide, dans un délai de quinze jours, de la validation du titre de dépenses litigieux, celle-ci étant réputée acquise, si, à l'expiration du délai, la décision n'est pas intervenue.
Au cas d'infraction aux dispositions ci-dessus, les sanctions prévues par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 seraient applicables.
c) En fin d'exercice, le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale établit un compte de gestion pour les activités sociales ; ce compte est transmis et arrêté suivant la procédure employée pour rendre exécutoires les budgets d'activités sociales. Un exemplaire dudit compte est transmis, par chaque caisse, au comité de coordination chargé de dresser un tableau d'ensemble.
Paragraphe 7.
Sous réserve des dispositions ci-dessous, les budgets d'activités sociales sont préparés, approuvés et exécutés et les comptes sont arrêtés dans les conditions prévues au paragraphe 6 du présent article.
Ces budgets sont divisés en deux parties correspondant, l'une aux dépenses de premier établissement, l'autre aux dépenses de fonctionnement ; ils doivent couvrir la totalité des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités sociales.
Les fonds nécessaires à la caisse centrale d'activités sociales pour la couverture des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités gérées par cette caisse, sont fournis par un prélèvement sur les ressources mises à la disposition des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article.
A cet effet, le conseil d'administration de la caisse centrale prépare, pour le 1er janvier de chaque année au plus tard, son projet de budget des activités sociales pour l'année suivante et le communique aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au comité de coordination, ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
Le comité de coordination, réuni dans la deuxième quinzaine de janvier, fixe le taux du prélèvement à effectuer sur les ressources attribuées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale au titre des activités sociales.
La caisse centrale d'activités sociales soumet alors son projet de budget, modifié s'il y a lieu pour tenir compte du taux fixé par le comité de coordination au commissaire du Gouvernement qui, dans un délai de quinze jours rend le budget exécutoire après s'être assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités placées dans les attributions de la caisse centrale d'activités sociales.
Si, en application des dispositions qui précèdent, le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les sommes ainsi rendues disponibles sont réparties, par le comité de coordination, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, au moyen d'une modification du taux primitif. La partie desdites sommes affectée à la caisse centrale fait l'objet d'un budget additionnel rendu exécutoire dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Lorsque les dépenses de premier établissement destinées à des colonies de vacances, maisons de cure, de repos ou de retraite, des préventoriums ou des sanatoriums sont trop élevées pour être couvertes par les ressources d'un seul exercice, les fonds nécessaires peuvent être avancés par les établissements publics nationaux sur décision des directeurs généraux prises après avis conforme du président du conseil d'administration desdits établissements et avis du contrôleur d'Etat ; cette avance est amortie sur les ressources d'exercices successifs suivant un tableau d'amortissement conforme aux usages industriels.
Le remboursement aux services publics nationaux des sommes prévues aux tableaux d'amortissement doit obligatoirement être prévu au budget de la caisse et se fait par précompte sur le montant des sommes versées à la caisse centrale d'activités sociales au titre de son budget d'activités sociales.
Annexe, art. 26
Version en vigueur du 01/06/1946 au 05/07/2008Version en vigueur du 01 juin 1946 au 05 juillet 2008
Paragraphe 1.
A titre d'avantages familiaux, les agents statutaires bénéficient des dispositions suivantes :
Pour leur mariage, une indemnité égale à deux mois de leur salaire ou traitement respectif.
A la naissance d'un enfant, outre les allocations prénatales légales, une indemnité également basée sur le salaire ou traitement mensuel de l'ayant droit, de l'ordre ci-dessous indiqué :
1er enfant : 100 % dudit salaire ou traitement mensuel.
2e et 3e enfant (pour chacun) : 150 % dudit salaire ou traitement mensuel.
4e enfant et les suivants (pour chacun) : 200 % dudit salaire ou traitement mensuel.
Paragraphe 2.
Les allocations prénatales, primes de naissance, primes d'allaitement, d'allocations familiales et de salaire unique, de sur-salaire familial (ordonnance du 6 janvier 1945) dont le taux et les conditions d'attribution sont fixées par les textes légaux et réglementaires, sont applicables au personnel visé au présent statut.
Paragraphe 3.
Les bénéficiaires de ces dispositions doivent justifier en toutes circonstances de la réalité des charges correspondant aux allocations et primes leur étant allouées.
Toute fausse déclaration faite par un agent dans le but de bénéficier d'allocations ou primes auxquelles il n'aurait pas droit, pourra entraîner la révocation de son auteur sans préjudice de sanctions pénales.
Paragraphe 4.
Les pensionnés qui ne sont pas couverts sur le plan familial par une institution dont ils pourraient dépendre en raison d'une nouvelle activité, bénéficient des avantages familiaux susvisés, au même titre et aux mêmes taux que les agents en activité de l'échelle et de l'échelon auxquels ils étaient affectés avant leur mise en situation d'inactivité. Ils seront rattachés pour la mise en application de ces dispositions au service ou à l'exploitation dans le cadre territorial duquel ils bénéficient de leurs pensions.
Paragraphe 5.
En cas de décès d'un agent en activité de service ou en situation d'inactivité (pensionné), ses ayants droit (conjoint ou, à défaut, enfants, ou, à défaut, ascendants à charge) se verront sur leur demande, attribuer une indemnité dite de secours immédiat, égale au montant de deux mois du salaire, traitement ou pension dont bénéficiait le décédé.
Paragraphe 6.
Les conjoints et enfants d'agents décédés en activité de service ou en situation d'inactivité (pension) conservent les droits aux avantages familiaux dont le décédé bénéficiait à leur titre avant son décès.
Dans le cas d'orphelins totaux, les avantages en cause seront doublés et mandatés au nom des ascendants du décédé ou de toute personne ou institution prenant en charge lesdits orphelins totaux.
Annexe, art. 27
Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946
Paragraphe 1.
L'agent titularisé appelé à effectuer son service militaire légal, recevra pendant la durée légale de celui-ci :
Si, non marié et non soutien de famille, une indemnité égale au cinquième du salaire qui était le sien au moment de son incorporation ;
Si marié ou soutien de famille, une indemnité égale à 50 % du salaire qui était le sien au moment de son incorporation ;
Si marié et ayant un ou plusieurs enfants vivants, son salaire intégral.
A ces indemnités s'ajouteraient, le cas échéant, les allocations familiales auxquelles la situation de famille de l'intéressé lui ouvrirait droit s'il était en service.
Paragraphe 2.
L'agent statutaire appelé à effectuer une période d'instruction militaire, recevra, pendant cette période, l'intégralité de son salaire ou traitement ainsi que les allocations familiales et indemnités diverses et avantages en nature auxquels il aurait droit s'il était en service.
Paragraphe 3.
Dans ces deux cas, le temps ainsi passé en dehors du service ou de l'exploitation est considéré comme temps de présence pour l'avancement et pour la retraite.
Les intéressés convoqués à l'armée à l'un ou à l'autre de ces titres, doivent en aviser sans délai leur directeur de service ou d'exploitation.
Paragraphe 4.
En cas de mobilisation, les agents statutaires appelés sous les drapeaux ont droit, le cas échéant, à une indemnité égale à la différence entre leur salaire ou traitement (toutes allocations, indemnités, compléments ou avantages joints) et la solde militaire dont ils seraient appelés à bénéficier en tant que mobilisés.
Paragraphe 5.
En cas de décès sous les drapeaux d'un agent appelé pour une période d'instruction militaire ou pour cause de mobilisation, son conjoint ou, à défaut, ses enfants ou parents à charge, continueront à percevoir son salaire ou traitement intégral (allocations, indemnités et compléments joints).
Cet avantage sera maintenu pendant une durée de deux années ou jusqu'à l'attribution de la pension militaire ou de guerre ou administrative à laquelle les ayants droit susvisés pourraient prétendre.
Annexe, art. 28
Version en vigueur du 31/12/1998 au 05/07/2008Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 05 juillet 2008
Modifié par Décret n°98-1306 du 30 décembre 1998 - art. 2 () JORF 31 décembre 1998
Paragraphe 1.
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la négociation collective, les primes et indemnités représentatives de frais professionnels ou compensatrices de sujétions particulières sont instituées par les établissements nationaux, après avis de la Commission supérieure nationale du personnel.
Les avantages dits en nature sont maintenus aux agents en situation d'inactivité pensionnés.
Paragraphe 2.
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la négociation collective et au contrôle exercé par l'Etat dans les entreprises publiques, tous avantages, primes, indemnités et autres compléments de rémunération non prévus par les autres dispositions du présent statut sont en principe institués par voie d'accord collectif :
a) Le terme de la négociation est conventionnellement fixé par les parties ; en l'absence d'accord sur ce terme, le délai de conclusion de l'accord est de trois mois à compter de l'ouverture de la négociation ;
b) Si aucun accord n'a pu intervenir à l'issue de la négociation, les avantages, primes, indemnités et autres compléments mentionnés au présent paragraphe sont institués par les établissements nationaux, après avis de la Commission supérieure nationale du personnel.
Annexe, art. 29
Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946
Paragraphe 1.
La femme d'un chef de secteur, d'un gardien de poste ou d'un concierge (s'absentant d'une manière habituelle pour les besoins extérieurs du service) qui serait appelée d'une façon constante à remplacer son mari pour tout ou partie momentanée de ses fonctions, sera titularisée après une année d'activité.
Paragraphe 2.
Son salaire ou traitement qui pourra atteindre suivant la nature ou l'importance de son service et de ses sujétions jusqu'à 50 % du salaire de l'échelle n° 1 applicable dans l'exploitation, sera déterminé, après avis de la commission secondaire du personnel, en considération des directives fixées à ce sujet par la commission supérieure nationale.
Paragraphe 3.
Elle bénéficiera toujours pour le même coefficient de salaire ou traitement, des échelons d'ancienneté ou au choix de ladite échelle n° 1.
Paragraphe 4.
Les autres dispositions du présent statut lui seront intégralement applicables.
Annexe, art. 30
Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946
Paragraphe 1.
Il ne sera prononcé de changement de résidence d'office que dans l'intérêt du service.
Paragraphe 2.
Un changement de résidence ne peut avoir pour conséquence une diminution de gain annuel ni une perte d'ancienneté ni une suppression ni même une réduction d'avantages acquis.
Paragraphe 3.
Les frais de changement de résidence (déménagements, réemménagements) de l'agent et de sa famille, sont supportés par le service ou l'exploitation intéressés audit changement.
Une tarification forfaitaire sera établie à ce sujet par la commission supérieure nationale du personnel.
Paragraphe 4.
L'agent déplacé perçoit, en outre, à titre d'indemnité, une somme égale à deux mois de son salaire ou traitement.
Annexe, art. 31
Version en vigueur du 26/11/1959 au 31/03/2007Version en vigueur du 26 novembre 1959 au 31 mars 2007
Modifié par Décret 59-1338 1959-11-20 art. 6 JORF 26 novembre 1959
Modifié par Décret 55-200 1955-02-03 art. 5 JORF 6 février 1955
Modifié par Décret 52-732 1952-06-26 art. 6 JORF 26 juin 1952Le personnel est représenté :
Paragraphe 1.
Sur le plan syndical : par ses organisations syndicales nationales et régionales les plus représentatives.
Paragraphe 2.
Sur le plan de la production : par le conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production pour l'ensemble et par les comités mixtes et sous-comités mixtes à la production pour chaque service et exploitation.
Paragraphe 3.
Sur le plan administratif : par les commissions du personnel.
Paragraphe 4.
Sur le plan de la sécurité sociale : par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
Annexe, art. 32
Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946
Les agents sont libres d'adhérer à toute organisation syndicale légalement constituée ayant leur préférence.
Les services et les exploitations ne peuvent prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard d'un agent statutaire et même temporaire.
L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou agissements contraires aux lois, décrets et règlements en vigueur.
Des tableaux d'affichage seront mis à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives et seront placés, outre aux lieux de pointage, dans les locaux les plus fréquentés par le personnel, tels que : vestiaires, lavabos, réfectoires, entrée des ateliers, etc.
Le type de ces tableaux et leurs emplacements seront choisis, d'un commun accord, par le directeur du service ou de l'exploitation et les organisations syndicales correspondantes.
Ils ne devront servir qu'à des communications d'ordre professionnel.
Annexe, art. 33
Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946
Abrogé par Décret 2007-549 2007-04-14 art. 3 JORF 14 avril 2007 sous réserve art. 4
Pour étudier et présenter toutes les suggestions visant à améliorer le rendement du travail, ainsi que les conditions de fonctionnement des services et à réaliser des économies de tous ordres. Il est institué des comités mixtes à la production dans le cadre de chaque service et exploitation.
Pour les services et exploitations importants, des sous comités mixtes à la production, placés sous l'autorité du comité mixte d'exploitation, seront constitués.
Un conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production est institué au siège central des services nationaux du gaz et de l'électricité, sous la présidence du président directeur général, de l'électricité ou de son délégué.
Chaque comité mixte à la production pour un service ou une exploitation est ainsi constitué :
Le secrétaire général du siège social ou le directeur de l'exploitation préside.
Un ou plusieurs délégués des cadres techniques et administratifs (échelles n° 11 à 20), élu par les agents desdites échelles.
Un ou plusieurs délégués des ouvriers et employés (échelles n° 1 à 10) élu par les ouvriers et employés desdites échelles.
Le conseil supérieur consultatif comprend l'ensemble des comités mixtes à la production de tous les services et de toutes les exploitations.
Décret 2007-549 2007-04-11 art. 4 : Le décret n° 2007-549 entre en vigueur à la date d'installation des institutions représentatives du personnel constituées au sein des entreprises électriques et gazières dans les conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat n° 2007-548 pris en application de l'article 28 de la loi du 9 août 2004 modifiée.
Annexe, art. 34
Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946
Abrogé par Décret 2007-549 2007-04-14 art. 3 JORF 14 avril 2007 sous réserve art. 4
La commission nationale supérieure du personnel est chargée par mandat, et sous contrôle permanent des conseils d'administration des services nationaux de l'électricité et du gaz, d'organiser l'apprentissage, l'éducation et le perfectionnement professionnels, en considération des besoins des services et des exploitations.
Décret 2007-549 2007-04-11 art. 4 : Le décret n° 2007-549 entre en vigueur à la date d'installation des institutions représentatives du personnel constituées au sein des entreprises électriques et gazières dans les conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat n° 2007-548 pris en application de l'article 28 de la loi du 9 août 2004 modifiée.
Annexe, art. 35
Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946
Les découvertes faites par un agent, dans le cadre de son activité, en service, appartiennent de droit à l'établissement public dont il relève, établissement qui seul aura le droit de prendre les brevets s'y rapportant, mais le brevet pourra porter le nom de l'inventeur.
Les découvertes ou inventions réalisées par l'agent avec ses propres moyens, hors de son service, lui appartiennent sans réserve et il sera libre de prendre à son nom tout brevet correspondant.
Annexe, art. 36
Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946
Les directeurs généraux, les directeurs de services, les inspecteurs généraux, les directeurs régionaux des services d'équipement, les adjoints aux directeurs des services, les chercheurs du service des études et recherches, sont hors de la classification prévue à l'article 8 du présent statut et, en conséquence, leur rémunération, relève uniquement du conseil d'administration du gaz et de l'électricité de France.
Ils bénéficient de tous les autres avantages et garanties du présent statut du personnel, sauf dispositions contraires de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ou du statut des établissements publics nationaux.
Annexe, art. 37
Version en vigueur depuis le 07/10/1966Version en vigueur depuis le 07 octobre 1966
Modifié par Décret 66-748 1966-09-30 art. 4 JORF 7 octobre 1966
Les fonctionnaires de l'Etat, des départements ou des communes en service détaché ou en position hors cadre dans un établissement public créé par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 bénéficient des dispositions du présent statut, sous réserve des limitations que leur statut de fonctionnaire imposerait.
Ils peuvent être remis à toute époque à la disposition de leur administration d'origine.
Dans ce cas, et pendant une durée d'un an au maximum, leur traitement dans les cadres de l'établissement public leur serait maintenu jusqu'à leur reprise en charge par ladite administration.
Article Annexe, art. 38
Version en vigueur du 01/06/1946 au 05/05/1950Version en vigueur du 01 juin 1946 au 05 mai 1950
Abrogé par Décret 50-488 1950-05-04 art. 9 JORF 5 mai 1950
En conformité des stipulations de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, les dispositions du présent statut en ce qu'elles déterminent des avantages pour le personnel sont de plein droit applicables aux agents des entreprises et exploitations de production, de transport et de distribution de gaz et de l'électricité, exclues de la nationalisation par la loi susvisée.
Un arrêté du ministre chargé de l'électricité et du gaz fixe les conditions d'application du présent article.
Annexe 1
Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946
Paragraphe 1.
Le salaire national de début de l'échelle n° 1 (coefficient 100) dit de base, comme prévu en paragraphe 1er de l'article 9 du présent statut, est fixé à 4400 F par mois en vertu d'un arrêté interministériel en date du 30 avril 1946.
Paragraphe 2.
Les coefficients de majoration résidentielle locale et départementale prévus au même article, paragraphe 2, sont fixés aux tableaux qui suivent.
Majorations résidentielles locales et départementales s'ajoutant au salaire national de début du personnel en activité de service des exploitations de gaz et d'électricité.
Coefficients de majoration en pourcentages.
Ain.
Banlieue industrielle de Lyon - Communes de Crépieux-le-Pape, Sathonay-Camp, Saint-Maurice-de-Beynost, Miribel et Rillioux :
20 %
Bourg-en-Bresse : 15 %
Reste du département : 10 %
Aisne.
Tout le département : 10 %
Allier.
Communes de Commentry, Montluçon et sa banlieue industrielle (Désertines, Domerat, quartiers Saint-Jean et Nerdre de la commune de Néris-les-Bains, Saint-Victor) : 15 %
Reste du département : 10 %
Alpes-Maritimes.
Tout le département : 15 %
Alpes (Basses-).
Tout le département : 10 %
Alpes (Hautes-).
Tout le département : 10 %
Ardèche.
Tout le département : 10 %
Ardennes.
Tout le département : 10 %
Ariège.
Communes de Foix, Lavelanet et sa banlieue industrielle, Drouilhe, Lagarde, Laroque-d'Olmes, Montferrier, Villeneuve-d'Olmes, Pamiers, Saint-Girons et sa banlieue industrielle, Eychel, Saint-Lizier, Tarascon-sur-Ariège et sa banlieue industrielle, Auzat : 10 %
Reste du département : 7,5 %
Aube.
Tout le département : 10 %
Aude.
Tout le département : 10 %
Aveyron.
Communes de Capdenac-Gare, Creissets, Decazeville et sa banlieue industrielle : Aubin, Boisse-Penchot, Cransac, Millau, Rodez, Saint-Affrique, Villefranche-de-Rouergue, Viviez, Brommat, Sarrens :
10 %
Reste du département : 7,5 %
Bouches-du-Rhône.
Marseille : 20 %
Marseille-Allauch, la Penne-Sirabeau, la Penne-sur-Huveaune, Plan-de-Cuques, Marignane, Septèmes : 20 %
Reste du département : 15 %
Calvados.
Caen et son agglomération - Communes de Renouville, Blainville-sur-Orne, Bretteville-sur-Odon, Caen, Carpiquet, Colombelles, Cormelles, Fleury-sur-Orne, Giberville, Hérouville, Saint-Clair, Louvigny, Mondeville, Venoix, Lisieux et son agglomération - Communes de Beuvillers, Glos-sous-Lisieux, Lisieux, Saint-Désir-de-Lisieux, Saint-Jacques-de-Lisieux, Saint-Aubin-sur-Mer, Trouville, Deauville : 15 %
Reste du département : 10 %
Cantal.
Communes d'Aurillac et sa banlieue industrielle, Arpajon-sur-Cère : 10 %
Reste du département : 7,5 %
Charente.
Communes d'Angoulême et sa banlieue, la Courronne, Fléac, le Gond-Ponrouvre, l'Isle-d'Espagne, Magnac-Touvre, Norsac, Puymoyen, Ruelle, Sirueil, Soyaux, Saint-Michel, Saint-Yrieix-sur-Charente, Touvre, Voeuil et Giget, Cognac et sa banlieue, Châteaubriand, Cherves, Jarnac, Fontafle, Louvert, Roumazières : 10 %
Reste du département : 7,5 %
Charente-Maritime.
Communes de la Rochelle et sa banlieue : Angoulême, Aytre, Périgny : 10 %
Reste du département : 7,5 %
Cher.
Tout le département : 10 %
Corrèze.
Communes de Brive et sa banlieue (Malemort), Bort-les-Orgues, Tulle et sa banlieue (Laguenne) : 10 %
Côte-d'Or.
Tout le département : 10 %
Côtes d'Armor.
Commune de Saint-Brieuc et sa banlieue industrielle, Langeux la Méaugon, Plérin, Ploufragan, Trégueux : 10 %
Reste du département : 7,5 %
Corse.
Tout le département : 10 %
Creuse.
Communes d'Aubusson, Bourganeuf, Felletin, Guéret, la Souterraine : 10 %
Reste du département : 7,5 %
Dordogne.
Tout le département : 10 %
Doubs.
Tout le département : 10 %
Drôme.
Tout le département : 10 %
Eure.
Région de Vernon - Communes d'Aubevoye, Gaillon, Gasny, Saint-Just, Saint-Marcel, Vernon : 15 %
Région de Louviers, Louviers, Evreux, les Andelys, reste du département : 10 %
Eure-et-Loir.
Tout le département : 10 %
Finistère.
Commune de Brest et sa banlieue industrielle : Guipavas et le Relecq-Kerhuon : 12 %
Reste du département : 7,5 %
Gard.
Communes d'Alès, Beaucaire, Bessèges, la Grand'Combe, Marguerittes, Nîmes, Saint-Hilaire-de-Bretmas, Salindre, Salles-de-Gardon : 15 %
Reste du département : 10 %
Garonne (Haute).
Communes de Toulouse et sa banlieue industrielle : Blagnac, Cugneux, Luchon : 17 %
Reste du département : 10 %
Gers.
Commune d'Auch : 10 %
Reste du département : 7,5 %
Gironde.
Communes de Bordeaux et sa banlieue industrielle : Bessens, Sègles, le Bouscat, Bruges, Caudéran, Cenon, Floirac, Lormont, Mérignac, Fessac, Saint-Médard-en-Jalles, Talence, Villeneuve-d'Orgon, communes d'Arcachon, Cujan, Mestras, Biganos, la Teste, Audenge, Lanion, Taussat, Andernos Ares, Lege, Le Porge :
17 %
Reste du département 10 %
Hérault.
Communes de Béziers, Montpellier et sa banlieue industrielle, Castelnau-les-Lez, Balarue-les-Bains, Balarue-le-Vieux, Frontignan, Sète, Bédarieux : 13 %
Reste du département : 10 %
Ille-et-Vilaine.
Beauce, Loignelet, Lecousse, Redon, communes de Dinard, Paramé, Rennes et sa banlieue (Saint-Jacques de la Lande, Bruz), Saint-Malo, Saint-Servan, Fougères et sa banlieue industrielle : 10 %
Reste du département : 7,5 %
Indre.
Communes de Châteauroux et sa banlieue (Ardentes, Déols, le Poinçonnet, Saint-Maur) : 10 %
Reste du département : 7,5 %
Indre-et-Loire.
Commune de Tours et sa banlieue industrielle : Joué-lès-Tours, la Riche, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Symphorien, Sainte-Radegonde : 10 %
Reste du département : 7,5 %
Isère.
Banlieue industrielle de Lyon, commune de Decines, Charpiou, Foyzin, Saint-Priest - Banlieue de Givors, Chasse - Communes de Charvieil, Grenoble et sa banlieue industrielle, Fontaine, la Tronche, Pont-de-Claix, Saint-Martin-d'Hères, Saint-Martin-le-Vinoux, Pariset, Pont-de-Cheruy : 20 %
La Mure, la Motte-d'Aveillens, Péage-de-Roussillon, Pont-Evèque, Roches-de-Condrieu, Roussillon, Saint-Clair-du-Rhône, Susville, Vienne, Voiron et sa banlieue industrielle, hameau de Coublevie, usines de Saint-Jean-de-Moirans, sur la rive gauche de la Morze jusqu'à la Palinière, Bourgoin, Jallien, Corps : 15 %
Reste du département : 10 %
Jura.
Tout le département : 10 %
Landes.
Communes de Biscarrosse, Mimizan : 10 %
Reste du département : 7,5 %.
Loire.
Communes de Saint-Etienne et sa banlieue industrielle (le Chambon-Fougerolles, Châteauneuf-des-Etangs, Chazeau, Firminy, Fraisse, Grand-Choix, Izieux, l'Etrat, l'Homme, la Fouilleuse, Lorette, la Ricamarie, la Talaudière, la Tour-en-Jarez, Rive-de-Gier, Rochetaillée, Roche-la-Molière, Saint-Chamond, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Genis-Terrenoire, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Joseph, Saint-Julien-en-Jarez, Saint-Priest-en-Jarez, Sorbiers, Terrenoire, Unieux, Villard, Saint-Martin-en-Coailloux, Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Paul-en-Jarez, commune de Roanne et sa banlieue industrielle (le Côteau-Mably, Riorges) : 15 %
Reste du département : 10 %
Loire-Atlantique.
Commune de Nantes et sa banlieue industrielle : Bouguenais, Couéron, la Basse-Indre, la Montagne, Orvault, le Pellerin, Rezé, Saint-Herblain, Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Sébastien, Saint-Luc-sur-Loire, Vertou, Saint-Nazaire et sa banlieue industrielle : Trignac, la Baule, le Pouliguen, Pornichet, Montoir-de-Bretagne, Donges, Bat Le Croisic, Paimbeuf : 13 %
Reste du département : 7,5 %
Loire (Haute-).
Tout le département : 10 %
Loiret.
Communes de Montargis et sa banlieue industrielle (Amilly, Chalette-sur-Loing, Villemandeur, Cepoy), Orléans et sa banlieue industrielle (La Chapelle-Saint-Mesmin, Fleury-les-Aubrais, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Olivet, Saran, Chevilly, Saint-Pryvé, Saint-Hillaire, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-le-Blanc) : 10 %
Reste du département : 7,5 %
Loir-et-Cher.
Communes de Blois et sa banlieue industrielle (Saint-Gervais, la Chaussée-Saint-Victor) : 10 %
Reste du département : 7,5 %
Lot.
Communes de Cahors, Figeac et sa banlieue industrielle : Bagnac :
10 %
Reste du département : 7,5 %
Lot-et-Garonne.
Communes d'Agen, passage d'Agen : 10 %
Reste du département : 7,5 %
Lozère.
Communes de Marvejols, Mende, Langogne, Saint-Chély-d'Apcher :
10 %
Reste du département : 7,5 %
Maine-et-Loire.
Communes d'Angers et sa banlieue industrielle : Avrillé, les Ponts-de-Cé, Montreuil, Belfroy, Saint-Barthélémy, Trélazé, Cholet :
10 %
Reste du département : 7,5 %
Manche.
Région de Cherbourg, communes de Cherbourg : Equeurdreville, Hainneville, la Glacerie, Octeville, Querqueville, Tourlaville :
12 %
Reste du département : 7,5 %
Marne.
Tout le département : 10 %
Haute-Marne.
Communes de Chaumont et sa banlieue industrielle (Chamarandes et Choignes), Saint-Dizier et sa banlieue industrielle (Moeslaine, Bettancourt, Hallignicourt, Valcourt, Villiers-en-Lieu) : 10 %
Reste du département : 7,5 %
Mayenne.
Communes de Laval et sa banlieue industrielle : Changé, Saint-Berthevin-les-Laval : 10 %
Reste du département : 7,5 %
Meurthe-et-Moselle.
Communes de Belleville, Cons-la-Granville, Dieulouard, Dombasle, Einville, Foug, Longuyon, Montigny-sur-Chiers, Pont-à-Mousson. Saint-Nicolas, Varangeville, les communes des cantons d'Audun-le-Roman, Briey, Conflans, Longwy, Nancy-Nord, Sud, Est, Ouest : 13 %
Reste du département : 7,5 %
Meuse.
La commune de Bouligny : 13 %
Reste du département : 7,5 %
Morbihan.
Communes de Lorient et sa banlieue industrielle : Caudran, Gavres, Keryado, Lanester, Larmor-Plage, Lormiquélle, Ploémeur, Port-Louis, Quéven, communes d'Auray, Hennebont, Inzinac, Vannes : 10 %
Reste du département : 7,5 %
Moselle.
Commune de Metz et sa banlieue industrielle, communes de Ban-Saint-Martin, Montigny-les-Metz, Longeville-les-Metz, Saint-Julien, arrondissement Metz-campagne, communes d'Ars-sur-Moselle, Amnéville, Hagondange, Maizière-les-Metz, Rombas, Talange, Wolppy : 13 %
Arrondissement de Thionville (Est) - Commune de Basse-Yutz, Manom, Terville, Thionville, arrondissement de Thionville-Ouest. - Communes d'Algrange, Audun-le-Tiche, Florange, Fontoy, Hayange, Knutange, Mondelange, Moyeuvre-Grande, Nilvrange, Oltange, Rosselange, Sermange-Erzange, Russange, Uckange : 13 %
Reste du département : 10 %
Nièvre.
Communes de Nevers et sa banlieue industrielle (Fourchambault, Garchizy, Imphy, Varennes-les-Nevers (Vauzelles seulement), Challuy (Plagnu et Saint-Antoine seulement), Coulanges, Clamecy, Decize, Demeures (commune d'Urzy), Guérigny, la Machine, Prémery, Saint-Léger-des-Vignes, Champvert, Cosne-sur-Loire : 10 % Reste du département : 7,5 %.
Nord.
Arrondissement d'Avesnes :
Canton de Baval - Communes de Feignies, la Longueville, Neufmesnil.
Canton de Berlaimont - Communes d'Aulnoye, Ameyric, Bachant, Berlaimont, Boussières-sur-Sambre, Ecuelin, Hargnies, Leval, Monceau, Saint-Vaast, Noyelles-sur-Sambre, Pont-sur-Sambre, Saint-Rémy-Chaussée, Sassegnies, Vieux-Mesnil. Canton de Maubeuge. - Communes d'Assevent, Beaufort, Barsillies, Bettignies, Boussois, Cerfontaine, Colleret, Damousies, Eclaires, Elesmes, Ferrière-la-Grande, Ferrière-la-Petite, Cognies, Chaussée, Haumont, Jeumont, Limot-Fontaine, Louvroil, Mairieux, Marpent, Maubeuge, Obrechies, Quiévelon, Recquignies, Rousies, Saint-Rémi-du-Nord, Vieux-Reng, Villers-Siré-Nicole, Wattignies-la-Victoire : 20 %
Arrondissement de Douai :
Canton de Douai - Communes d'Aniche, Auberchicourt, Aubry-les-Douai, Courchelettes, Dechy, Douai, Flers-en-Escrebieux, Guesnain, Lambres-les-Douai, Roost-Warendin, Sin-le-Noble, Waziers.
Canton de Marcheines - Commune de Somain, Fenain, arrondissement de Dunkerque.
Canton de Bailleul - Commune de Nieppe : 20 %
Arrondissement de Lille :
Canton d'Armentières - Communes d'Armentières, Capinghem, Chapelle d'Armentières, Erquin-Ghemive, Frelingien, Houphnes, canton d'Aubourdin - Communes d'Emmorin, Hallennes-les-Haubourdin, Haubourdin, Lomme, Loos, Santes, Sequedin.
Canton de Lannoy - Communes de Flers-les-Lille, Hem, Lannoy, Leers, Lys-les-Lannoy, Toufflers.
Canton de Lille - Communes de Faches, Thumesnil, Hellemes, la Madeleine, Lambersart, Lezennes, Lille, Marquette, Mons-en-Baroeul, Ronchin, Saint-André, Wambrechies.
Canton de Quesnoy-sur-Deule - Communes de Commines, Deulement, Lompret, Perenchies, Quesnoy-sur-Deule, Verlinghem, Warneton-Bas, Warneton-Sud, Wervicq-Sud.
Canton de Roubaix - Communes de Croix, Roubaix, Wasquehal, Wattrelos.
Canton de Seclin - Communes de Lesquin, Templemers, Wattignies.
Canton de Tourcoing - Communes de Bondues, Bousbecques, Halluin, Linselles, Marcq-en-Baroeul, Mouvaux, Neuville-en-Ferrain, Roncq, Tourcoing.
Arrondissement de Valenciennes :
Canton de Bouchain - Communes de Bouchain, Lourches, Neuville-sur-Escaut, Roeulx.
Canton de Condé - Communes de Condé-sur-Escaut, Crespin, Escaulpont, Frenes, Hergnies, Odomez, Thivencelles Vicq, Vieux-Condé.
Canton de Denain - Communes d'Auscon, Denain, Douchy, Escaudain, Kavelny, Wavrechain-sous-Denain.
Canton de Saint-Amand - Communes de Lecelles, Mortagne-du-Nord, Raisnes, Rosult, Saint-Amand, Thun-Saint-Amand.
Canton de Valenciennes - Communes d'Anzain, Aubry, Aulnoye, Bellaing, Beuvrages, Bruay-sur-Escaut, Haulchin, Herrin, Maing, Marly, Oisy, Onnaing, Petit-Forest, Prouvy, Quarouble, Quiévrechain, Bouvignies, Sainte-Saulve, Sentinelle, Thiant, Trith-Saint-Léger, Valenciennes, Vallers.
Canton de Dunkerque - Communes de Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Dunkerque, Frot-Olerdyck, Grande-Synthe, Lefrinckoucke, Malo-les-Bains, Petite-Synthe, Rosendac, Saint-Pol-sur-Mer, Taloghein : 20 %
Reste du département : 10 %
Oise.
Région de Creil - Communes de Chambly, Creil, Laigneville, Montataire, Nogent-sur-Oise, Rieux, Villers-Saint-Paul : 15 %
Reste du département : 10 %
Orne.
Région de Laigle - Commune d'Aube, Laigle, Ray, Saint-Sulpice-sur-Risle : 10 %
Reste du département : 7,5 %
Pas-de-Calais.
Canton d'Arras - Arras, usine des engrais d'Auby de la Commune de Fouchy.
Canton de Vitry - Commune de Corbehem, canton de Cambrin, commune de Choques.
Canton de Béthune - Commune de Billy-Berclau, Douvrain, Haisne-les-Bassées.
Canton de Carvin - Communes de Noyelles, Gaudault, Hénin-Liétard.
Canton de Lens - Communes de Harnes, Liévin, Lens, Pont-à-Vendin, Vendin-le-Vieil, Wingles.
Canton de Norrent-Fontes - Communes d'Isbergues, Molinghem :
20 %
Canton de Vimy - Communes d'Avion, Dancourt, Eleu, dit Leamwelte, Méricourt, Rouvroy.
Arrondissement de Béthune - Communes d'Allouagne, Annezir, Béthune, Fouquereuil, Fouquières-les-Béthune, Labouvière, Lapugnoy, Vendin-les-Béthune, Verquigneul, Verquin.
Canton de Cambrin - Communes d'Annequin, Auchy-les-Mines, Bouvry, Cambrin, Labourse, Noyelles-les-Vermelles, Sailly-Labourse, Vermelles, Vielaines.
Canton de Carvin - Communes de Carvin, Courcelles-les-Lens, Courrières, Dourges, Evin-Malmaison, Leforest, Montigny-en-Gohelle, Oignies.
Canton d'Houdain - Communes de Barlain, Bougin, Bruay-en-Artois, Calonne-Ricouart, Camblain-Chatelain, Divion, Drouvin-le-Marais, Gosnay, Haillicourt, Hersin-Coupigny, Hesedigneul-les-Béthune, Houchain, Houdain, La Cuissière, Maisnil-les-Ruitz, Marle-les-Mines, Noeux-les-Mines, ? ? ?, Saint-en-Gohelle, Vaudricourt : 15 %
Canton de Boulogne - Communes de Boulogne, Saint-Martin-les-Boulogne, Vimeroux, Wimille.
Canton de Calais - Communes de Calais, Coquolles, Coulogne, Sangatte.
Canton de Marquise - Communes de Marquise, Rinxent.
Canton de Samer - Communes de Portel, Ouireau, Saint-Etienne-au-Mont : 15 %
Reste du département : 10 %
Puy-de-Dôme.
Communes de Clermont-Ferrand et sa banlieue industrielle, Aubière, Aulnat, Beaumont, Chamalières, Geizat, Lempdes, Royat, Riom, Mozac, Parent (usine de Coudes) : 13 %
Reste du département : 10 %
Pyrénées (Basses-).
Tout le département : 10 %
Pyrénées (Hautes-).
Lourdes, Tarbes, Bagnères-de-Bigorre, Argelès, Gazost, Cauterets :
17 %
Reste du département : 10 %
Pyrénées-Orientales.
Commune de Perpignan : 15 %
Reste du département : 10 %
Rhin (Bas-).
Communes de Strasbourg, Bischheim, Ekbelsheim, Hoenheim, Illkirch-Grafenstaden, Lingolsheim, Ostwald, Schiltigheim : 17 %
Reste du département : 10 %
Rhin (Haut-).
Communes de Colmac et agglomération, Wintzenheim, Logelbach, Turckheim, Ingersheim, Horbourg, Mulhouse et agglomération :
Pfastatt, Bourtzwiller, Illsachn, Brunstatt, Riedischeim, Modehheim, Ile-Napoléon, Sausheim, Lutterbach, Klagersheim, Rixheim, Morschwiller-le-Bas, Wittenheim, Huningue-Saint-Louis : 17 %
Reste du département : 10 %
Rhône.
Communes de Lyon et sa banlieue industrielle - Bron, Caluire et Cuire, Collonges-au-Mont-d'Or, Ecully, Fleurieu, Fontaines-sur-Saône, Irigny, la Mulatière, Neuville-sur-Saône, Oullins. Pierre-Bénite, Rochetaillée, Saint-Fons, Sainte-Foye-les-Lyon, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Rambert, l'Ile-Barbe, Tassin-la-Demi-Lune, Vaulx-en-Vélin, Vénissieux, Villeurbanne. Communes de Givors, Grigny : 20 %
Communes d'Albigny, Brignais, Cailloux-sur-Fontaine, Champagne au Mont d'Or, Chassagny, Condrieu, Couzon au Mont d'Or, Craponne, Fontaines-Saint-Martin, Limonest, Montagny, Saint-Cyr au Mont d'Or, Saint-Didier au Mont d'Or, Saint-Romain-en-Gal, Sainte-Colombe-les-Vienne, Taluyers, Vernaison, Villefranche-sur-Saône et sa banlieue industrielle (Arnas (hameau de la Chartonnière), Glaize, Limas, Saint-Etienne-les-Ouillères) :
15 %
Reste du département : 10 %
Saône-et-Loire.
Tout le département : 10 %
Haute-Saône.
Commune de Héricourt : 10 %
Reste du département : 7,5 %
Sarthe.
Communes du Mans et sa banlieue industrielle (Arnage, Yvré-l'Evêque), communes de Bessé-sur-Braye, Champaisant, Champagné, la Chartre-sur-le-Loir, la Ferté-Bernard, la Flèche, Malicorne, Sablé : 10 %
Reste du département : 7,5 %
Savoie.
Tout le département : 10 %
Haute-Savoie.
Tout le département : 10 %
Seine.
Tout le département : 25 %
Seine-et-Oise.
Arrondissement de Corbeil :
Canton d'Arpajon - Communes d'Arpajon, Brétigny, Bruyères-le-Châtel.
Canton de Boissy-Saint-Léger - Communes de Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, Limeil-Brévannes, Noiseau, Ornasson-sur-Marne, le Plessis-Trévise, Sucy-en-Brie, Villecresnes, Villers-sur-Marne.
Canton de Corbeil - Communes de Corbeil, Essonnes, Ris-Orangis, Saint-Germain-du-Perray, Saintry.
Canton de Longjumeau - Communes d'Ablon-sur-Seine, Athis-Mons, Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Massy, Morangis, Morsang-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Villeneuve-le-Roi, Viry-Châtillon, Villemoison-sur-Orge, Wissous.
Canton de Villeneuve-Saint-Georges - Communes de Brunoy, Cresnes, Draveil, Montgeron, Valenton, Vigneux-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges, Ferret.
Canton de Dourdan-Nord - Commune de Brouillet : 25 %
Arrondissement de Pontoise :
Canton d'Aulnay-sous-Bois - Communes d'Aulnay-sous-Bois, Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-les-Gonesse, Villepinte.
Canton d'Ecouen - Communes de Domont, Ecouen, Ezanville, Poscop, Saint-Brice-sous-Forêt, Sarcelles, Villiers-le-Bel.
Canton de Gonesse - Communes d'Arnouville-les-Gonesse, Garges-les-Gonesse, Gonesse, Bonneuil-en-France.
Canton de l'Isle-Adam - Communes de Beaumont-sur-Oise, l'Isle-Adam, Persan.
Canton de Montmorency - Toutes les communes.
Canton de Pontoise - Communes de Méry-sur-Oise, Pierrelaye, Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône.
Canton du Raincy - Toutes les communes.
Canton de Taverny - Sauf les communes de Ressancourt, Bethemont, Chauvry, Frépillon : 25 %
Arrondissement de Rambouillet :
Canton de Chevreuse - Commune de Chevreuse.
Canton de Limours - Commune de Limours : 25 %
Arrondissement de Versailles :
Canton de Versailles-Nord - Toutes les communes.
Canton de Versailles-Sud - Toutes les communes.
Canton de Versailles-Ouest - Communes de la Chesnaye, Fontenay-le-Fleury, Guyancourt, Roquencourt, Trappes, Saint-Cyr-l'Ecole.
Canton d'Argenteuil - Toutes les communes.
Canton de Maisons-Laffitte - Toutes les communes.
Canton de Limay - Commune de Limay.
Canton de Mantes - Communes de Guerville, Mantes-la-Ville, Mantes-Gassicourt.
Canton de Marly-le-Roi - Communes de Bailly, Bougival, la Celle-Saint-Cloud, l'Etang-la-Ville, Louveciennes, Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, Port-Marly, Rueil-Malmaison, Rennemoulin.
Canton de Meulan - Communes de Meulan, les Mureaux.
Canton de Saint-Germain-en-Laye - Toutes les communes.
Canton de Sèvres - Toutes les communes.
Canton de Palaiseau - Communes de Bièvre, Igny, Palaiseau, Saclay, Toussus-le-Noble, Vauhallan, Verrières-le-Buisson.
Canton de Poissy - Communes de Conflans-Sainte-Honorine, Poissy, Andrésy, Auvers-sur-Oise, Maule : 25 %
Reste du département : 15 %
Seine-et-Marne.
Communes de Bois-le-Roi, Brou-sur-Chanteraine, Fontainebleau, Champs-sur-Marne, Chelles, Claye-Souilly, Combes-la-Ville, Dammarie-les-Lys, Dampmart, Emerain-Ville, Lagny, le Pin, Melun, Mitry-Mory, Montrévain, Noisiel, Pomponne, Pontaul-Combault, Thorigny, Torcy, Saint-Fargeau, Seine-Port, Vaires-sur-Marnes, Villeparisis : 25 %
Reste du département : 15 %
Seine-Inférieure.
Vallée de l'Austreberthe : communes de Barentin, Pavilly, Sainte-Austreberthe, Saint-Pierre-de-Varengeville, Villers-Ecalle. Région de Bolbec : communes de Bolbec, Gruchet-le-Valasse, Lanquetot, Lillebonne, Nointet, Saint-Eustaphe-la-Forêt. Le Havre et son agglomération : communes de Bléville, Epouville, Gonfreville-l'Orcher, Harfleur, le Havre, Montivilliers, Notre-Dame-de-Gravenchon, Rouelles, Sanvis, Sainte-Adresse, Tancarville : 15 %
Rouen et son agglomération : communes de Amfreville-la-Minole, Bihorol-les-Rouen, Blossoville, Bonsecours, Bois-Guillaume, Cantelou, Darnetal, Deville-les-Rouen, Fontaine-le-Bourg, Grand-Couronne, Grand-Quevilly, la Houlme, Malaunay, Maromme, Mesnil-Esnard, Mont-Saint-Aignan, Monville, Notre-Dame-de-Bondeville, Oissel, Petit-Couronne, Petit-Quevilly, Rouen, Sotteville-les-Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray, Saint-Léger-du-Bourg-Denis. Vallée de la Seine : communes de Candebec-en-Caux, Duclair, la Mailleraie, le Trait, Port-Jérôme, Yainville. Région d'Elbeuf : communes de Caudebec-les-Elbeuf, Cléon, Elbeuf, Orival, Saint-Aubin-les-Elbeuf, Saint-Pierre-les-Elbeuf : 15 %
Dieppe : 15 %
Reste du département : 10 %
Sèvres (Deux-).
Commune de Niort et sa banlieue, Saint-Florent-les-Niort, Saint-Liguaire, Sainte-Pezonne, Souche, Saint-Maixent, Thouars et sa banlieue, Saint-Jean-de-Thouars, Saint-Jacques-de-Thouars : 10 %
Reste du département : 7,5 %
Somme.
Amiens, Albert, Abbeville : 15 %
Reste du département : 10 %
Tarn.
Communes d'Albi et sa banlieue industrielle : Arthès, Cognac-les-Mines, Saint-Juéri. Carmaux et sa banlieue industrielle :
Blaye-des-Mines, Saint-Benoît. Castres et sa banlieue industrielle :
Labruguière, Lagarrigue, les Salvages, Saïs, Cordès, Gaillac, Graulhet. Labastide-Rouairoux et sa banlieue industrielle :
Aiguefonde, Albine, Aussillon, Boissozon, Bout-du-Pont-de-l'Arn, Caucalières, Payrin-Augmontol, Pont-de-l'Arn, Saint-Amans-Soult, Saint-Amans-Valtorol, Rabastons Saint-Sulpice. Mazamet et sa banlieue industrielle : 10 %
Reste du département : 7,5 %
Tarn-et-Garonne.
Communes de Castelsarrasin, Montauban : 10 %
Reste du département : 7,5 %
Territoire de Belfort.
Tout le département : 10 %
Var.
Tout le département : 15 %
Vaucluse.
Communes d'Avignon et sa banlieue, le Pontet, Sorgues : 10 %
Reste du département : 10 %
Vendée.
Communes des Sables-d'Olonne et sa banlieue, le Château-d'Olonne, Faymoreau, la Roche-sur-Yon : 10 %
Reste du département : 7,5 %
Vienne.
Communes de Chauvigny et sa banlieue, Saint-Pierre-les-Eglises, Saint-Martial. Châtellerault et sa banlieue : Beaumont-la-Tricherie, Conon, Naintré, Poitiers et sa banlieue : Saint-Benoît, Ligugé, Itouil, Chassenouil-du-Poitou, Jaunay-Clan : 10 %
Reste du département : 7,5 %
Vienne (Haute-).
Communes de Limoges et sa banlieue : Bosmie (agglomération de l'Aiguille seulement), Condat, Ceuzoix, Feytiat, Isle, la Palais, Panazol : 10 %
Reste du département : 7,5 %
Vosges.
Commune d'Epinal et sa banlieue industrielle (Chantraine, Saint-Laurent, Gobey). Gérardmer. Remiremont et sa banlieue industrielle (Saint-Nabord, Saint-Etienne-les-Remiremont), Saint-Dié et sa banlieue industrielle (Sainte-Marguerite), Thaon et Vittel :
10 %
Reste du département : 7,5 %
Yonne.
Tout le département : 10 %.
Annexe 2
Version en vigueur depuis le 14/02/1953Version en vigueur depuis le 14 février 1953
Modifié par Décret 53-109 1953-02-18 art. 2 JORF 14 février 1953
1, 100
2, 110
3, 120
4, 130
5, 140
6, 150
7, 160
8, 170
9, 180
10, 190
11, 205
12, 230
13, 260
14, 300
15, 350
16, 400
17-A, 450
17-B, 500
18-A, 550
18-B, 600
19-A, 675
19-B, 750
20-A, 825
20-B, 900
Annexe 3
Version en vigueur du 01/06/1946 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 juin 1946 au 01 juillet 2008
Article 1
Décompte du temps de service.
Paragraphe 1.
Le temps de service continu ou discontinu passé dans les différents services ou exploitations de gaz et d'électricité, à la seule exception du temps passé au titre d'agent temporaire non validé, sera totalisé et pris en compte pour l'établissement du droit aux prestations : invalidité, vieillesse, décès, prévues au présent annexe et pour le décompte des prestations elles-mêmes.
Paragraphe 2.
Pour le décompte des prestations : pension, on distingue trois catégories de services, ceux dits : "insalubres", ceux dits :
"actifs" et ceux dits : "sédentaires".
Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune de ces catégories (insalubres, actifs, sédentaires) sont indiqués dans un complément du présent annexe.
Les services dits "sédentaires" sont comptés pour leur durée.
Les services dits "actifs" sont majorés de deux mois par année de services effectifs dans ladite catégorie.
Les services dits "insalubres" sont majorés de quatre mois par année de services effectifs dans ladite catégorie.
Paragraphe 3.
Le temps légal passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal ou au titre de mobilisation ainsi que le temps de captivité de guerre, le temps de détention et de déportation pour raisons politiques-patriotiques, comptera pour la durée effective dans les mêmes conditions que les services civils et s'ajoutera à ces derniers pour l'établissement du droit aux prestations ci-dessus visées et pour le décompte de ces prestations elles-mêmes.
Paragraphe 4.
Ces services (militaire, de guerre, de captivité, de détention et de déportation) sont considérés comme services actifs et majorés comme tels pour le décompte des prestations ci-dessus visées, c'est-à-dire de deux mois par année de service.
Paragraphe 5.
Les services effectivement assurés dans les services et exploitations comme indiqué au paragraphe 1 de l'article 1er de la présente annexe, c'est-à-dire non majorés et les services militaires effectifs, comme indiqué au paragraphe 3 du même article, c'est-à-dire non majorés, se totalisent pour l'établissement du droit à prestations invalidité-vieillesse-décès.
Paragraphe 6.
Les services totalisés comme il est prévu au paragraphe 5 ci-dessus et complétés par les majorations prévues aux paragraphes 2 et 4 de l'article 1er de la présente annexe, constituent les annuités sur lesquelles sont décomptées les prestations susvisées.
Article 2
Détermination du salaire ou traitement.
Paragraphe 1.
Les salaires ou traitements annuels à considérer pour le décompte permanent des prestations et pensions, sont ceux qui correspondent pour chaque intéressé à l'échelle et l'échelon auquel il était affecté au moment de sa mise à la retraite.
Le montant de la gratification dite "de fin d'année", fixée à l'article 14 du statut, est à ajouter auxdits salaires ou traitements annuels.
Paragraphe 2.
Les indemnités et primes de service prévues à l'article 28 sont rigoureusement exclues des salaires ou traitements sur lesquels les prestations invalidité-vieillesse-décès sont basées.
Article 3
Pensions d'ancienneté et d'ancienneté proportionnelle.
Paragraphe 1.
Pension d'ancienneté.
Conditions d'attribution.
Pour avoir droit aux prestations : pension d'ancienneté, un agent doit avoir 55 ans d'âge, s'il appartient aux services insalubres ou actifs, 60 ans d'âge, s'il appartient aux services sédentaires - et doit totaliser 25 ans de service décomptés conformément au paragraphe 5 de l'article 1er de la présente annexe.
Les agents mères de famille ayant eu trois enfants bénéficieront d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant.
Paragraphe 2.
Pension d'ancienneté proportionnelle.
Conditions d'attribution.
Pour avoir droit aux prestations : pension proportionnelle, l'agent doit totaliser quinze ans de service décomptés, conformément au paragraphe 5 de l'article 1er. L'agent mère de famille bénéficie des bonifications de service définies à l'alinéa précédent.
La jouissance de la pension proportionnelle est différée jusqu'à l'âge requis pour la pension d'ancienneté, sauf pour l'agent mère de famille répondant aux conditions précisées au paragraphe 1, 2ème alinéa du présent article, qui la perçoit immédiatement.
Paragraphe 3.
Décompte des prestations pensions d'ancienneté et d'ancienneté proportionnelle.
1. - A représentant le nombre d'annuités décomptées conformément au paragraphe 6 de l'article 1er du présent annexe.
B représentant 2 % du salaire ou traitement annuel défini à l'article 2 ci-dessus.
A et B : Coefficient de décompte de chaque prestation pension.
La prestation pension est égale, pour l'intéressé, au produit de ce coefficient par le montant de son salaire ou traitement fixé comme indiqué à l'article 2.
2. - Sous réserve des majorations et bonifications prévues à l'article 5 du présent annexe, les prestations pensions d'ancienneté ne peuvent dépasser 75 % du salaire ou traitement considéré pour la fixation de la prestation pension.
Toutefois, ces pensions ne peuvent être inférieures à celles que donnerait, pour les mêmes intéressés, la législation sur la sécurité sociale.
Pour les pensions dont le montant dépasse la moyenne des salaires ou traitements décomptés ainsi : A + B/2
A étant le salaire ou traitement de l'échelle n° 1 de l'échelon n° 1 ;
B étant le salaire ou traitement de l'échelle n° 20-B, échelon n° 10,
la partie supérieure à ladite moyenne sera réduite de 50 %.
3. - Seront déduites des prestations pensions ci-dessus définies, les rentes acquises en raison de versements ouvriers et patronaux dans le cadre des anciens régimes de prévoyance ou de retraites sur divers organismes de prévoyance sociale ou de mensualité (A, S, C, N, R, V, C, N, A, D, etc.) par des agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent.
Article 4
Pensions d'invalidité, accidents du travail, maladies professionnelles et invalidité maladies-blessures.
1° Invalidité : accidents du travail et maladies professionnelles.
Les droits à prestations : pension d'invalidité, maladies professionnelles, auxquelles peuvent prétendre les agents accidentés du travail et atteints de maladies professionnelles, sont fixés en conformité des dispositions de la législation en cette matière.
2° Invalidité, maladies, blessures.
Paragraphe 1.
Les droits à prestations : pension d'invalidité, maladies, blessures, sont acquis par l'agent qui, à l'issue des congés pour maladie de courte ou de longue durée ou blessures non couvertes par la loi sur les accidents du travail (dispositions prévues à l'article 22 du statut) est demeuré inapte au travail.
L'état d'incapacité de travail est établi par le médecin de l'intéressé et un médecin désigné par le directeur du service ou de l'exploitation. En cas de désaccord, le litige sera tranché par un médecin arbitre désigné par le président du syndicat des médecins du département où se situe le siège de l'exploitation.
Ladite prestation pension d'invalidité, au moins égale à 40 % du salaire ou traitement correspondant comme fixé à l'article 2 de la présente annexe, à l'échelle et à l'échelon auxquels était affecté l'intéressé, ne pourra, d'autre part, être inférieure au taux ou montant des prestations de même ordre servies en vertu de la législation sur la sécurité sociale.
Dispositions générales aux prestations pensions d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles et maladies-blessures.
Paragraphe 2.
L'agent en prestation pension d'invalidité pour cause d'accident de travail, de maladies professionnelles, de maladies ou blessures, continuera à être considéré comme en service pour l'obtention des prestations pension d'ancienneté ; toutefois, il sera exonéré du versement participation prévu à l'article 8 de la présente annexe.
Paragraphe 3.
Le prestataire pension invalidité pourra toutefois, à son choix, attendre sa prestation pension d'ancienneté jusqu'au moment où les conditions statutaires de sa liquidation seront réalisées en conservant jusque là sa pension d'invalidité, soit à tout moment, abandonner sa pension d'invalidité pour se faire liquider à titre proportionnel et à jouissance immédiate, si plus favorable, sa pension d'ancienneté en voie de constitution.
Dans ce cas, la prestation : pension proportionnelle ainsi attribuée sera néanmoins considérée comme pension d'invalidité jusqu'au moment où son titulaire atteindra l'âge statutaire des pensions d'ancienneté.
Paragraphe 4.
La prestation pension d'invalidité est suspendue ou supprimée lorsqu'il est constaté que l'état de santé de l'invalide lui permet d'être remis en activité dans un service ou exploitation auquel cas il sera automatiquement réintégré.
S'il y a désaccord entre le médecin de l'agent en pension d'invalidité et le médecin désigné par l'établissement public du gaz ou d'électricité de France duquel il dépend quant aux possibilités de l'intéressé d'être remis en activité, le litige sera tranché par un médecin arbitre désigné par le président du syndicat des médecins du département où réside l'invalide.
Quel que soit l'emploi, la fonction ou le poste qui pourra lui être confié, le prestataire invalidité ainsi remis en activité sera rémunéré au taux de l'échelle et de l'échelon auxquels il était affecté avant sa mise en pension d'invalidité.
Il retrouvera également dans l'échelle susvisée ses droits à l'avancement d'échelon.
Si l'intéressé n'accepte pas d'être remis en activité malgré les conclusions du médecin arbitre, sa prestation pension d'ancienneté proportionnelle sera immédiatement liquidée mais la jouissance en sera différée jusqu'au moment où l'intéressé aurait atteint l'âge statutaire fixé à l'article 3 de la présente annexe.
Paragraphe 5.
L'agent titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou d'une pension accordée au titre de la législation des pensions militaires dont l'état d'invalidité subit une aggravation imputable à une autre cause que celle qui a ouvert le droit à ladite rente ou à ladite pension, peut cumuler cette rente ou cette pension avec la prestation pension d'invalidité prévue au présent article jusqu'à concurrence de 75 % du salaire ou traitement de l'échelle et échelon auquel il était et reste affecté.
Paragraphe 6.
Lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré a été victime est imputable à un tiers, l'établissement public dont dépend l'intéressé est subrogé de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.
Article 5
Majorations et bonifications.
Paragraphe 1.
Les titulaires des prestations pensions fixées aux articles précédents de la présente annexe ayant élevé des enfants jusqu'à l'âge de seize ans, bénéficieront des majorations suivantes du montant de ces prestations pensions :
a) 10 % pour trois enfants ;
b) 5 % en sus par enfant au-delà du troisième.
Ces majorations ne pourront porter la prestation pension au-delà du montant total du salaire ou traitement de l'échelle et échelon auquel le bénéficiaire appartenait.
Paragraphe 2.
Les agents qui ont la qualité d'anciens combattants ont droit au bénéfice des dispositions applicables dans ce domaine aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 6
Décès des agents ayant droit aux prestations pension d'ancienneté ou d'ancienneté proportionnelle et des pensionnés.
Paragraphe 1.
En cas de décès d'un agent en activité de service, d'un ayant droit ou d'un prestataire : pension d'ancienneté ou ancienneté proportionnelle, y compris celle dite "d'invalidité" précisée au paragraphe 3 de l'article 4 de la présente annexe, sa veuve a droit à une prestation pension dite de réversibilité égale à 50 % de la prestation pension d'ancienneté proportionnelle ou "d'ancienneté ou d'invalidité ci-dessus définie, dont aurait pu bénéficier ou dont bénéficierait l'agent décédé ouvrant droit.
En cas de remariage, la veuve perd tout droit à la prestation pension susvisée.
Paragraphe 2.
Chaque enfant d'agent décédé en activité de service, sans distinction de sexe, ayant droit aux prestations pension d'ancienneté ou d'ancienneté proportionnelle fixées à la présente annexe, se verra attribuer jusqu'à l'âge de vingt et un ans une prestation pension temporaire égale à 10 % de la retraite d'ancienneté ou d'ancienneté proportionnelle ou d'invalidité (paragraphe 3, article 4) à laquelle l'agent décédé avait droit.
Paragraphe 3.
Dans le cas d'absence de conjoint ayant droit, la moitié de la prestation pension acquise ou dont bénéficiait l'agent décédé (masculin ou féminin) sera réversible à ou aux enfants du décédé et reportée, s'ils sont plusieurs, par parts égales sur la tête de chacun d'eux.
Le ou les enfants en cause bénéficient en outre, dans ce cas et dans les mêmes conditions, de la prestation pension temporaire de 10 % prévue au paragraphe 2 du présent article.
Paragraphe 4.
Pour toutes ces prestations, les enfants naturels comme les enfants adoptés sont à prendre en considération au même titre que les enfants légitimes.
Paragraphe 5.
En l'absence de conjoint et d'enfants, ladite moitié de pension sera réversible à ou aux ascendants à charge du décédé.
Décès des agents n'ayant pas droit à pension - En cas de décès en activité de service d'un agent n'ayant droit ni à une prestation pension d'ancienneté proportionnelle. Il est attribué au conjoint survivant ou à défaut de conjoint par parts égales aux descendants légitimes ou naturels reconnus ou à défaut de conjoints et de descendants par parts égales aux ascendants : un capital égal à 50 % du salaire ou traitement annuel de l'agent décédé ouvrant droit.
Outre ce capital, il est attribué une pension temporaire de 10 % du salaire ou traitement du décédé à chacun de ses orphelins. Ils jouiront de cette pension jusqu'à l'âge de vingt et un ans.
Article 7
Paiement des prestations pensions.
Paragraphe 1.
Les prestations pensions prévues à la présente annexe sont payées par trimestre d'avance (1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre) et sont acquises aux ayants droit en cas de décès du pensionné en cours de trimestre.
Paragraphe 2.
Chaque modification intervenant dans la situation des pensionnés de toutes catégories (majoration de pension, etc.) leur sera notifiée par le service ou l'exploitation desquels ils relèvent, par formule de service.
Article 8
Participation du personnel.
A titre de participation aux charges des prestations pensions :
invalidité, vieillesse, décès, ci-dessus fixées, une retenue est effectuée sur les salaires ou traitements du personnel dans les conditions fixées à l'article 24 du statut.
Article 9
Application de la présente annexe.
La commission supérieure nationale prévue à l'article 3 du statut participe à l'application de la réglementation ci-dessus. Elle désignera en son sein une sous-commission dite sous-commission des prestations pensions qui se saisira des cas particuliers à résoudre dans le cadre des dispositions générales de la présente annexe.
Article 10
Révocations et départs.
Paragraphe 1.
L'agent révoqué qui cesse d'appartenir au présent régime sans avoir droit aux prestations pensions : vieillesse, à jouissance immédiate ou différée, se voit verser à son profit, à un organisme légal de sécurité sociale de son choix, le montant de la réserve mathématique fixée par la législation sur la sécurité sociale.
Paragraphe 2.
Dans les autres cas de départ (avant tout droit à prestations :
pensions vieillesse à jouissance immédiate ou différée), il sera versé à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au profit de l'agent en cause :
a) Le montant de ses retenues participations, prestations, pensions, soit 6 % des salaires ou traitements totalisés dont il a bénéficié pendant sa présence dans les services ou les exploitations dont le personnel est soumis au présent régime, s'il s'agit d'un départ volontaire ;
b) Le montant de ces mêmes retenues participations, majorées de 50 % (demi-part de l'établissement public), soit 9 % du total des salaires ou traitements susvisés, s'il ne s'agit ni d'une révocation ni d'un départ volontaire.
Annexe
Version en vigueur du 01/06/1946 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juin 1946 au 01 septembre 2007
Article 1er : Maintien des avantages acquis.
Paragraphe 1.
Les dispositions du présent statut se substituent de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles antérieurement appliquées aux personnels en cause ; mais elles ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet de supprimer ou de réduire le bénéfice des dispositions plus favorables dont jouissaient ces personnels.
Paragraphe 2.
Dans le cas où des personnels auraient bénéficié, du fait de leur ancienne réglementation statutaire ou conventionnelle, d'avantages supérieurs à ceux définis au présent statut, ils peuvent demander dans le délai de trois mois à dater de la signature de ce statut, à conserver, à titre individuel, lesdits avantages. Mais ces personnels ne pourront alors prétendre à aucun des avantages nouveaux accordés par le présent statut ; ils seront toutefois obligatoirement soumis aux règles de discipline du présent statut et, en outre, pourront être mis d'office à la retraite pour toutes les catégories, à 55 ans, nonobstant toutes les dispositions contraires prévues au présent statut en ce qui concerne le régime des retraites.
Paragraphe 3.
Les agents logés pour une raison qui ne tient pas à une sujétion de service, devront, à partir du 1er janvier 1917, payer un loyer à l'établissement public propriétaire de l'immeuble. La valeur de ce loyer sera déterminée à propos des opérations prévues au paragraphe 3-b de l'article 7 de la présente annexe.
Article 2 : Mise en application du nouveau régime maladies, maternité, maladies professionnelles, accidents du travail.
Paragraphe 1.
Les prestations, salaires ou traitements, dans les cas de maladie de courte ou de longue durée, de maternité, d'accidents de travail, de maladie professionnelle, seront couvertes en raison des dispositions du présent statut dès que les mesures utiles auront pu être prises à cet effet par la direction générale du gaz et de l'électricité de France.
Paragraphe 2.
Un arrêté du ministre de la production industrielle et du ministre du travail fixera la date et les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale pourront se substituer aux institutions des régimes spéciaux et aux employeurs en vue d'assurer le service des prestations prévues à l'article 23 du présent statut aux agents et à leurs ayants-droit pour les risques dont l'ouverture est antérieure à la date de mise en vigueur du nouveau régime de sécurité sociale.
Article 3 : Mise en application de diverses dispositions statutaires.
Paragraphe 1.
Les dispositions statutaires dont l'application dépend, en outre, de la constitution des services et exploitations comme stipulé par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, en particulier les commissions secondaires du personnel, les caisses mutuelles complémentaires et les comités mixtes à la production, ne pourront prendre date qu'au moment où lesdits services ou exploitations seront eux-mêmes constitués.
Paragraphe 2.
En attendant la constitution des comités mixtes à la production prévus à l'article 33 du présent statut, il sera institué, à titre provisoire, dans le cadre actuel des entreprises, des comités mixtes à la production. Ces organismes reposant sur les mêmes principes s'assigneront les mêmes objectifs que les comités mixtes prévus à l'article 33. Ils fonctionneront, compte tenu de l'organisation provisoire fixée à l'article 39 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.
Paragraphe 3.
Aucun avancement ne se fera à titre définitif pendant la période prévue à l'article 39 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et pendant cette période les dispositions prévues à l'article 11 du présent statut ne seront, en conséquence, pas appliquées.
Les avancements et affectations de fonctions à titre provisoire qui peuvent être prononcés pendant cette période, ne constitueront aucun droit à un avancement définitif les avancements définitifs ne pouvant résulter que de l'application intégrale de l'article 11 dudit statut.
Article 4 : Mise en application des dispositions visant les pensionnés.
Les pensionnés de tous ordres (à titre invalidité-vieillesse, ancienneté, ancienneté proportionnelle) bénéficieront des dispositions du présent statut avec rétroactivité au 1er mai 1946.
Les pensions à leurs nouveaux taux, et le cas échéant, les rappels leur seront payés dès que les décomptes en seront effectués.
Article 5 : Rétroactivité de dispositions statutaires.
Paragraphe 1.
Compte tenu des réserves ainsi formulées aux articles 2, 3 et 4 de la présente annexe, le statut national du personnel en situation d'activité ou d'inactivité (pensionnés) de la production, du transport et de la distribution du gaz et de l'électricité, prend officiellement date au 1er mai 1946, mais ses dispositions ne sont rétroactives jusqu'à cette date que pour les salaires ou traitements et pensions ainsi que pour les congés annuels.
Paragraphe 2.
Les congés annuels d'une durée inférieure à celle prévue au présent statut qui auraient déjà été accordés au titre de l'année 1946 devant être complétés en conséquence.
Article 6 : Mesures en faveur du personnel hors statuts.
Paragraphe 1.
Pour l'application du statut, tous les agents non titularisés, en service et occupés à des travaux permanents ou affectés à des emplois, fonctions ou postes permanents depuis deux ans à la date de la signature du statut, sont considérés comme agents statutaires, sous la seule réserve qu'ils fournissent un extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours.
Paragraphe 2.
Les agents classés temporaires qui auraient été utilisés dans les exploitations à des travaux neufs ou de grosses réparations pendant des périodes dont la durée totale excède deux années, quelle que soit la nature des travaux auxquels ils auraient été utilisés, pourront immédiatement faire enregistrer leur candidature prioritaire à un emploi statutaire.
Article 7 : Classification du personnel en service.
Paragraphe 1.
Le personnel sera classé dans les échelles et à l'échelon définis à l'article 3 du statut d'après les règles suivantes : On maintient les ouvriers et employés (échelles n° 1 à 10) dans l'échelle qui est la leur d'après le classement actuel et on les place à l'échelon qui correspond à leur salaire ou traitement actuel ou à défaut d'un tel échelon, à l'échelon immédiatement supérieur.
Paragraphe 2.
Pour les agents des échelles n° 11 à 20, on part de leur salaire au 30 avril 1946 et on distingue ensuite deux cas :
a) Les conventions collectives ou les statuts de l'entreprise à laquelle ils appartenaient, fixent des primes d'ancienneté déterminées ; il est possible, dans ce cas, de rétablir fictivement leur salaire de base, sans primes d'ancienneté. Ce salaire de base détermine leur échelle et leur salaire actuel (ancienneté comprise), l'échelon de l'échelle auquel ils doivent être affectés ;
b) Dans l'autre cas, aucune convention collective ou statut ne précise de prime d'ancienneté. On détermine alors la place de l'agent dans le tableau des échelles et échelons en considérant trois éléments :
Les places auxquelles son salaire actuel et son ancienneté permettraient de l'inscrire ;
L'échelle où sa fonction, d'après le tableau de classification de l'article 8 du statut paraît le faire inscrire ;
Le calcul de son salaire de base en le diminuant des primes d'ancienneté déterminées fictivement au taux le plus raisonnable.
On s'inspirera au mieux de ces trois éléments et des références générales de l'agent pour choisir entre les diverses places celle que doit occuper effectivement l'intéressé.
Pour la définition du salaire ou traitement considéré ci-dessus, il n'y a pas lieu de tenir compte des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
Paragraphe 3.
Pour les agents logés, on déterminera comme suit les salaires et traitements à prendre en considération :
a) Si le logement gratuit, ou à prix réduit ou encore l'indemnité de logement, est la contre-partie d'une sujétion particulière de service et ne fait pas partie de la rémunération normale de l'agent, la valeur de l'avantage ainsi accordé ne sera pas ajoutée au salaire ou traitement de l'agent.
b) Dans le cas contraire, la valeur de cet avantage sera ajoutée au salaire ou traitement de l'agent.
Paragraphe 4.
Cette classification sera opérée dans un délai de quatre mois par des commissions paritaires constituées au sein de chacune des anciennes entreprises ou groupe d'entreprises où le personnel sera représenté par des délégués locaux désignés par les organisations syndicales nationales les plus représentatives.
A défaut d'accord entre direction intéressée et personnel correspondant, la commission supérieure nationale du personnel statuera.
Compte tenu de cette classification, les agents titulaires seront affectés à l'un des emplois, fonctions ou postes définis à l'article 8. La commission supérieure nationale du personnel répartira à cet effet dans chaque échelle les emplois, fonctions ou postes actuellement dénommés diversement dans les services ou exploitations, au besoin en divisant cesdits emplois, fonctions ou postes en catégories pour tenir compte de leur importance, en définition technique ou administrative.
Dans ledit travail de classification, il sera tenu compte des résultats déjà acquis dans les anciennes entreprises importantes par des commissions paritaires où les organisations les plus représentatives du personnel constituaient l'élément salarié.
Paragraphe 5.
Dès la classification du personnel définitivement opérée, chaque agent titulaire recevra une lettre engagement signée par le directeur du service ou de l'exploitation.
Cette lettre précisera, notamment :
a) La date de la titularisation du destinataire qui sera obligatoirement celle à laquelle l'agent a été admis à son exploitation d'origine comme stagiaire (pour les agents ayant eu des interruptions de service ou ayant appartenu successivement à des exploitations différentes) toutes leurs périodes d'activité dans les diverses exploitations, y compris celle à laquelle ils appartiennent à la date de la signature du présent statut, seront totalisées et leur date d'admission sera fictivement établie en considération dudit temps de service totalisé à cette dernière date. La date d'admission ainsi déterminée fixera définitivement la date de départ des droits aux prestations (pensions, invalidité, vieillesse, décès), quel qu'en soit le caractère, à laquelle les services de l'agent lui donnent droit.
b) L'échelle et l'échelon dans lesquels l'intéressé est classé et le salaire ou traitement correspondant à cette classification, avec la date d'affectation audit échelon.
Paragraphe 6.
Les agents stagiaires recevront également une lettre de service confirmant leur qualité de stagiaire, leur échelle d'affectation (catégorie professionnelle et emploi occupé) et la date de début de leur stage.
Article 8 : Dégagement des effectifs.
Paragraphe 1.
Les agents titulaires en service au 1er mai 1946 peuvent (sans condition d'âge et dans la mesure et pendant une durée fixée par le conseil d'administration de l'Electricité et du Gaz de France) obtenir leur mise en congé illimité.
Ils conservaient leurs droits aux prestations-vieillesse (pensions d'ancienneté) sur la base de l'échelle et l'échelon auxquels ils étaient affectés comme s'ils étaient restés en service.
Les années de congé illimité compteraient pour le calcul des prestations-vieillesse (pensions d'ancienneté) sous la seule réserve que les intéressés verseraient à l'Electricité et Gaz de France leur participation statutaire aux prestations-vieillesse (pension d'ancienneté), fixées à l'article 24 du statut.
Les agents qui, sur leur demande, obtiendraient ainsi un congé illimité à partir de la date de la signature du présent statut bénéficieraient des avantages suivants :
a) Une indemnité de réemploi égale à un mois de salaire ou traitement pour chaque année de présence, avec minimum de trois mois et maximum d'une année.
b) Une bonification de cinq années pour le calcul de la pension d'ancienneté, avec attribution de cette pension d'ancienneté à l'âge fixé à l'annexe n° 3 du statut.
c) Possibilité au-delà d'un délai de cinq années à compter du jour de leur mise en congé illimité, de demander leur réintégration dans un service ou une exploitation du Gaz ou de l'Electricité de France.
Paragraphe 2.
Les agents qui, à la date de la publication du présent statut, se trouvent déjà en situation de congé illimité, de service délaché ou autres situations analogues hors des entreprises transférées, ne pourront demander ni leur réintégration, ni le bénéfice des avantages prévus au paragraphe 2 du présent article.
Ils bénéficieront, en ce qui concerne des prestations vieillesse (pension d'ancienneté) des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus.
Paragraphe 3.
Dans le cas où les mesures ci-dessus n'aboutirait pas aux dégagements nécessaires, des mesures complémentaires exceptionnelles pourraient être prises par les conseils d'administration du gaz et de l'électricité de France, mais seulement après avis motivé :
a) Des commissions secondaires des services ou des exploitations intéressées pour le personnel des échelles n° 1 à 10 ;
b) De la commission supérieure nationale pour le personnel des échelles n° 11 à 20.
Ces mesures seraient :
a) D'abord, la mise à la retraite d'office sans condition d'âge des agents totalisant vingt-cinq ans de service comme fixé à l'article 1er (Paragraphe 5) de l'annexe n° 3 : Prestations :
invalidité-vieillesse-décès ;
b) Ensuite, la mise en disponibilité des agents totalisant quinze ans de service décomptés dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, avec indemnité légale du réemploi et droit aux prestations de la pension d'ancienneté proportionnelle prévue au paragraphe 2 (art. 3) du présent statut.
Dans ces cas, la bonification de cinq années n'est pas applicable et la possibilité d'une remise ultérieure en activité n'est pas envisagée.
Article 9 : Personnel des mines et des chemins de fer.
Le personnel des services et des exploitations du gaz et de l'électricité, en service au 1er mai 1946 ou à une date postérieure, dépendant des mines de combustibles minéraux solides nationalisées ou de la Société nationale des chemins de fer français pourra opter pour le présent statut dans le délai de trois mois à partir de sa signature.
Article 10 : Amnistie.
Paragraphe 1.
A la date de la signature du présent statut, toutes les sanctions prononcées (à l'exclusion de celles infligées pour faits de collaboration avec l'ennemi ou avec le gouvernement à ses ordres, dit Gouvernement de Vichy) antérieurement contre les agents restés en activité, sont déclarées nulles et non avenues. Les pièces portant mention desdites sanctions annulées seront détruites.
Paragraphe 2.
Les conséquences des sanctions, quel qu'en soit le caractère, jusque et y compris la révocation, prononcées pour des faits d'ordre syndical et politico-patriotiques, seront pleinement annulées et les intéressés remplacés dans la situation exacte qu'ils occuperaient s'ils n'avaient jamais été sanctionnés au titre susvisé.
Article 11 : Oeuvres et institutions sociales.
Paragraphe 1.
Les oeuvres ou institutions sociales diverses réalisées par les anciennes entreprises continueront d'être gérées provisoirement dans les conditions où elles le sont actuellement. Elles seront transférées au plus tard à la date du 31 décembre 1946 au comité central des oeuvres sociales du gaz et de l'électricité.
Paragraphe 2.
En attendant la constitution du conseil central des oeuvres sociales (constitution liée à la mise en application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946), ses attributions seront exercées par la commission supérieure nationale du personnel.
Paragraphe 3.
Il sera conseillé aux caisses mutuelles de coordination fonctionnant dans les entreprises à la date de la signature du présent statut d'avoir à préparer leur regroupement dans le cadre des services et exploitations de l'électricité et gaz de France pour former (toutes ressources fusionnnées) la caisse mutuelle de compensation desdites exploitations.
Article 12 : Liquidation des anciens organismes de prévoyance et de longue maladie.
Paragraphe 1.
L'actif des caisses de retraites ou de prévoyance des industries du gaz et de l'électricité devient propriété des établissements publics Gaz de France et Electricité de France.
Paragraphe 2.
La part de l'actif correspondant à la couverture des assurés des industries du gaz et de l'électricité dans la caisse de longue maladie de l'eau, du gaz et de l'électricité devra être transférée au comité central des oeuvres sociales du gaz et de l'électricité.
Paragraphe 3.
Des arrêtés interministériels pris par les ministres de la production industrielle et du travail devront régler avant le 31 décembre 1946 les conditions du transfert de l'actif ou des parts d'actif des caisses de retraites, de prévoyance et de longue maladie susvisées.
Annexe
Version en vigueur du 20/07/1946 au 01/09/2007Version en vigueur du 20 juillet 1946 au 01 septembre 2007
L'article 8 de l'annexe "Dispositions transitoires" ne s'applique que sous les conditions suivantes au personnel dirigeant des sociétés nationalisées par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (présidents directeurs généraux, directeurs généraux, gérants de sociétés en commandite, directeurs généraux adjoints au président) maintenus en service en vertu des dispositions de réquisition fixées à l'article 48 de ladite loi.
Les membres de ce personnel appartenant à des sociétés qui ont obtenu l'application de l'article 7 de la loi précitée, quittent sans indemnités Electricité et Gaz de France, lorsque les conseils d'administration de ces établissements jugent que la séparation de la gestion des intérêts transférés et des intérêts non transférés est convenablement assurée.
Pour les autres, on appliquera l'article 8 de l'annexe "Dispositions transitoires" en admettant pour l'application du paragraphe 3 que la durée des services est au moins égale à quinze ans.
Pour la fixation de l'indemnité de réemploi et de l'échelle et échelon salaires ou traitements auxquels ils doivent être considérés comme affectés (avec maximum échelle n° 20, échelon n° 7) on adoptera la rémunération qui leur a été allouée à titre de traitement pour l'année 1945 et qui a été retenue comme telle pour le calcul de l'impôt cédulaire sur le revenu.
S'ils touchaient une rémunération de cette nature dans plusieurs sociétés, transférées en totalité, le cumul de ces rémunérations ne pourra dépasser ni pour l'indemnité de réemploi ni pour le calcul éventuel des prestations pensions, le maximum ci-dessus indiqué (échelle n° 20, échelon n° 7).
Pour l'application de ces dispositions, la rémunération totale rattachée à l'échelon et à l'échelle correspondants des salaires ou traitements en vigueur au 30 avril 1946 établis par application de l'article 13 du statut et de l'article 7 de l'annexe "Dispositions transitoires" ou à l'échelon immédiatement supérieur ou, s'il y a plusieurs échelons et diverses échelles qui correspondent à cette rémunération, à l'échelon de l'échelle la plus élevée.
Les dispositions de l'article 1 de l'annexe n° 3 sur le décompte des temps de service et de l'article 3, paragraphe 3, sur le décompte des prestations pensions de la même annexe sont applicables aux agents ci-dessus visés en ce qui est des services antérieurs comme postérieurs au 1er mai 1946.
Les membres de ce personnel qui n'ont pas atteint soixante ans, pourront à condition d'effectuer, à partir du 1er mai 1946, les versements réglementaires pour la pension sur le traitement correspondant à l'échelle ou échelon ci-dessus définis, différer jusqu'à cet âge la liquidation de leur pension.
Les dispositions de la présente annexe sont soumises à deux conditions :
1° Les intéressés renonceront personnellement, pour le cas où ils pourraient y prétendre en tant qu'administrateurs, aux indemnités prévues par l'article 11 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;
2° Ils ne servaient pas en vertu d'un contrat antérieur au 1er mars 1945, réglant la question du licenciement.
Dans le premier cas, pour bénéficier des dispositions du présent article, ils devront reverser les sommes touchées en vertu de l'article 11, sinon, ils seront licenciés sans indemnités ni droit à pension autre que celui qu'ils auraient régulièrement acquis par une inscription personnelle à une caisse de retraites des anciennes entreprises.
Dans le deuxième cas, le licenciement donnera lieu à l'indemnité contractuelle.
Ceux de ces agents qui auraient acquis des droits à pension par une inscription personnelle à la caisse des retraites des anciennes entreprises, ne pourront cumuler ces droits avec eux qui leur sont alloués par le présent article. Ils auront à opter entre les uns et les autres.
Les membres du personnel dirigeant des sociétés nationalisées, frappés d'indignité nationale, ne pourront bénéficier des avantages prévus au présent article et seront licenciés sans indemnités, ni pensions.
Le présent article règle les dispositions prévues par le deuxième alinéa de l'article 48 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.
Dans le cas où les personnes visées au paragraphe précédent sont conservées au titre d'électricité et gaz de France, elles reçoivent la lettre de titularisation prévue à l'article 4 du statut et jouissent de tous les droits des agents statutaires.