Annexe, art. 26
Paragraphe 1.
A titre d'avantages familiaux, les agents statutaires bénéficient des dispositions suivantes :
Pour leur mariage, une indemnité égale à deux mois de leur salaire ou traitement respectif.
A la naissance d'un enfant, outre les allocations prénatales légales, une indemnité également basée sur le salaire ou traitement mensuel de l'ayant droit, de l'ordre ci-dessous indiqué :
1er enfant : 100 % dudit salaire ou traitement mensuel.
2e et 3e enfant (pour chacun) : 150 % dudit salaire ou traitement mensuel.
4e enfant et les suivants (pour chacun) : 200 % dudit salaire ou traitement mensuel.
Paragraphe 2.
Les allocations prénatales, primes de naissance, primes d'allaitement, d'allocations familiales et de salaire unique, de sur-salaire familial (ordonnance du 6 janvier 1945) dont le taux et les conditions d'attribution sont fixées par les textes légaux et réglementaires, sont applicables au personnel visé au présent statut.
Paragraphe 3.
Les bénéficiaires de ces dispositions doivent justifier en toutes circonstances de la réalité des charges correspondant aux allocations et primes leur étant allouées.
Toute fausse déclaration faite par un agent dans le but de bénéficier d'allocations ou primes auxquelles il n'aurait pas droit, pourra entraîner la révocation de son auteur sans préjudice de sanctions pénales.
Paragraphe 4.
Les pensionnés qui ne sont pas couverts sur le plan familial par une institution dont ils pourraient dépendre en raison d'une nouvelle activité, bénéficient des avantages familiaux susvisés, au même titre et aux mêmes taux que les agents en activité de l'échelle et de l'échelon auxquels ils étaient affectés avant leur mise en situation d'inactivité. Ils seront rattachés pour la mise en application de ces dispositions au service ou à l'exploitation dans le cadre territorial duquel ils bénéficient de leurs pensions.
Paragraphe 5.
En cas de décès d'un agent en activité de service ou en situation d'inactivité (pensionné), ses ayants droit (conjoint ou, à défaut, enfants, ou, à défaut, ascendants à charge) se verront sur leur demande, attribuer une indemnité dite de secours immédiat, égale au montant de deux mois du salaire, traitement ou pension dont bénéficiait le décédé.
Paragraphe 6.
Les conjoints et enfants d'agents décédés en activité de service ou en situation d'inactivité (pension) conservent les droits aux avantages familiaux dont le décédé bénéficiait à leur titre avant son décès.
Dans le cas d'orphelins totaux, les avantages en cause seront doublés et mandatés au nom des ascendants du décédé ou de toute personne ou institution prenant en charge lesdits orphelins totaux.