Décret n°85-900 du 21 août 1985 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de décrets pris pour l'application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 août 1985

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;

Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié notamment par le décret n° 79-926 du 29 octobre 1979, par le décret n° 80-568 du 11 juillet 1980, par le décret n° 81-231 du 9 mars 1981 et par le décret n° 83-807 du 7 septembre 1983 ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels, modifié par le décret n° 81-232 du 9 mars 1981 ;

Vu le décret n° 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et dépendances des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 79-927 du 29 octobre 1979 déterminant des conditions exceptionnelles d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive pour les maîtres contractuels ou agréés enseignant l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement privés sous contrat :

Vu la délibération en date du 29 décembre 1977 de l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/08/1985Version en vigueur depuis le 27 août 1985

    Sont rendus applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, dans les conditions précisées aux articles suivants, les décrets susvisés :

    79-926 du 29 octobre 1979 ;

    79-927 du 29 octobre 1979 ;

    80-568 du 11 juillet 1980 ;

    81-231 du 9 mars 1981, à l'exception du nouvel article 13-4 introduit par l'article 2 de ce décret ;

    81-232 du 9 mars 1981 ;

    83-807 du 7 septembre 1983.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/08/1985Version en vigueur depuis le 27 août 1985

    Les maîtres qui ont été admis au bénéfice de la rémunération d'instituteur remplaçant en application de l'article 9 du décret du 9 août 1978 susvisé bénéficient de plein droit d'un contrat ou d'un agrément définitif.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/08/1985Version en vigueur depuis le 27 août 1985

    Pour l'application des décrets mentionnés à l'article 1er ci-dessus, le mot " territoire " est substitué au mot " académie ".

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/08/1985Version en vigueur depuis le 27 août 1985

    Les compétences attribuées au recteur d'académie par les décrets mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont exercées sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances par le vice-recteur.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/08/1985Version en vigueur depuis le 27 août 1985

    Les références faites dans les décrets mentionnés à l'article 1er ci-dessus à la date d'entrée en vigueur des dispositions de ces décrets ainsi que les références qui y sont faites à la date du 15 septembre 1982 et à la rentrée scolaire de 1979 doivent s'entendre, en ce qui concerne leur application dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, comme faites au 1er septembre 1984.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/08/1985Version en vigueur depuis le 27 août 1985

    Les références faites dans le décret n° 79-926 du 29 octobre 1979 susvisé aux années 1980,1981 et 1982 doivent s'entendre, en ce qui concerne son application dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, comme faites respectivement aux années 1984,1985 et 1986.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 27/08/1985Version en vigueur depuis le 27 août 1985

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LAURENT FABIUS Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

PIERRE JOXE

Le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie,

EDGARD PISANI

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie,

des finances et du budget, chargé du budget

et de la consommation,

HENRI EMMANUELLI

[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]