Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale, Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ; Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ; Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple ; Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié notamment par le décret n° 79-926 du 29 octobre 1979, par le décret n° 80-568 du 11 juillet 1980, par le décret n° 81-231 du 9 mars 1981 et par le décret n° 83-807 du 7 septembre 1983 ; Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels, modifié par le décret n° 81-232 du 9 mars 1981 ; Vu le décret n° 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et dépendances des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ; Vu le décret n° 79-927 du 29 octobre 1979 déterminant des conditions exceptionnelles d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive pour les maîtres contractuels ou agréés enseignant l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement privés sous contrat : Vu la délibération en date du 29 décembre 1977 de l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Le Conseil d'Etat entendu,
LAURENT FABIUS Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
PIERRE JOXE
Le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie,
EDGARD PISANI
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie,
des finances et du budget, chargé du budget
et de la consommation,
HENRI EMMANUELLI
[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : "IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]