Article 2
Les maîtres qui ont été admis au bénéfice de la rémunération d'instituteur remplaçant en application de l'article 9 du décret du 9 août 1978 susvisé bénéficient de plein droit d'un contrat ou d'un agrément définitif.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 août 1985
Les maîtres qui ont été admis au bénéfice de la rémunération d'instituteur remplaçant en application de l'article 9 du décret du 9 août 1978 susvisé bénéficient de plein droit d'un contrat ou d'un agrément définitif.
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