TITRE Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
TITRE II : Attributions des consuls en qualité de suppléants des agents des douanes (Articles 3 à 6)
TITRE III : Attributions des consuls en qualité de suppléants des administrateurs des affaires maritimes (Articles 7 à 13)
TITRE IV : Attributions des consuls en qualité de suppléants des juges des tribunaux de commerce. (Article 14)
TITRE V : Dispositions finales. (Articles 14-1 à 15)
Article 1
Version en vigueur depuis le 24/11/1946Version en vigueur depuis le 24 novembre 1946
Les consuls suppléent, à l'étranger, dans leurs rapports avec la marine marchande, les agents des douanes, les administrateurs des affaires maritimes et les juges des tribunaux de commerce.
Article 2
Version en vigueur depuis le 24/11/1946Version en vigueur depuis le 24 novembre 1946
Ils veillent, d'une manière générale, à l'application des lois et règlements concernant la marine marchande et font rapport de toutes les irrégularités ou infractions commises au ministre des affaires étrangères, ou, en ce qui concerne la police de la navigation maritime, les sauvetages et les rapatriements de marins, au ministre chargé de la marine marchande.
Article 3
Version en vigueur depuis le 24/11/1946Version en vigueur depuis le 24 novembre 1946
Les consuls, en qualité de suppléants des agents des douanes :
1° Délivrent aux navires construits ou acquis à l'étranger, ou encore en cas de perte de l'acte de francisation, des actes de francisation provisoire, valables jusqu'à l'arrivée du navire à son port d'attache ;
2° Délivrent à ces mêmes navires des congés provisoires également valables jusqu'à l'arrivée du navire à son port d'attache, et visent les congés des navires quittant le port de leur résidence ;
3° Délivrent des permis de navigation dans les mers lointaines, remplacent à la fois l'acte de francisation et le permis de navigation, aux navires ne rentrant jamais en France ;
4° Mentionnent, au dos de l'acte de francisation ou de l'acte de francisation provisoire, les mutations effectuées dans la propriété du navire ;
5° Mentionnent, sur les congés provisoires, les hypothèques constituées sur les navires acquis à l'étranger et francisés provisoirement.
Article 4
Version en vigueur depuis le 24/11/1946Version en vigueur depuis le 24 novembre 1946
Les consuls visent et enregistrent les manifestes de sortie des navires étrangers se faisant expédier à destination d'un port situé en territoire français.
Article 5
Version en vigueur depuis le 24/11/1946Version en vigueur depuis le 24 novembre 1946
Ils délivrent des certificats relatifs à l'embarquement, au débarquement, au transbordement ou à la consignation en douane des marchandises ou légalisent ces certificats lorsqu'ils sont délivrés par les autorités locales.
Article 6
Version en vigueur depuis le 24/11/1946Version en vigueur depuis le 24 novembre 1946
Ils assurent, éventuellement, l'application du régime des primes à l'exportation des produits français de grande pêche en vérifiant les chargements et en délivrant des certificats de débarquement.
Article 7
Version en vigueur depuis le 24/11/1946Version en vigueur depuis le 24 novembre 1946
Les attributions des consuls en qualité de suppléants des administrateurs des affaires maritimes sont relatives au navire, aux gens de l'équipage, aux questions de discipline, aux risques de mer et à diverses formalités administratives.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 15 (VD)Les consuls, en ce qui concerne les navires :
1° Procèdent à l'armement administratif et délivrent, après visite d'une commission constituée par leurs soins, dans la limite du possible, conformément aux textes en vigueur, un permis de navigation et des papiers de bord : permis d'armement, livre de bord, livre de discipline, registre des réclamations, journal de la machine, registre des traversées, registre des heures supplémentaires, certificats de visite du coffre à médicaments et, éventuellement, certificat constatant qu'il y a impossibilité de satisfaire aux prescriptions légales en ce qui concerne la nationalité de l'équipage ;
2° Procèdent au désarmement administratif en retirant les papiers de bord lorsqu'il y a désarmement matériel ou vente du navire ou lorsque celui-ci fait l'objet d'une déclaration d'innavigabilité ou arrive d'un voyage au long cours dans un port étranger d'Europe et doit repartir pour un nouveau voyage au long cours sans toucher un port de France ;
3° Procèdent, lorsqu'un navire armé au cabotage doit effectuer un voyage au long cours, à la transformation d'armement, après avoir obtenu le consentement exprès de l'armateur, s'être assuré que le capitaine a la capacité exigée pour commander au long cours et avoir débarqué les gens de l'équipage qui le demandent et ne sont pas engagés à suivre le navire à toute destination ;
4° Renouvellent les permis de navigation dans les mers lointaines, après visite, et les certificats de sécurité des navires à passagers afin de permettre au navire de terminer son voyage ;
5° Font procéder à une visite exceptionnelle lorsqu'ils sont saisis d'une plainte de l'équipage.
Article 9
Version en vigueur depuis le 10/01/1964Version en vigueur depuis le 10 janvier 1964
Modifié par Décret 64-12 1964-01-04 art. 1 JORF 10 janvier 1964
Les consuls, en ce qui concerne l'équipage :
1° Autorisent l'embarquement des marins après avoir veillé à l'exécution des prescriptions légales en ce qui concerne la nationalité de l'intéressé, les clauses de son contrat d'engagement et la visite médicale ;
2° Autorisent le débarquement des marins ;
3° Inscrivent au rôle de l'équipage ces embarquements et débarquements ainsi que tous les changements de situation de grade ou de solde des membres de l'équipage ;
4° Font procéder à la liquidation des salaires et au versement d'acomptes ;
5° Donnent aux marins débarqués toute l'assistance désirable et les font notamment hospitaliser en attendant de pouvoir assurer leur rapatriement, l'armateur ayant la faculté de recourir au délaissement forfaitaire des marins malades ou blessés ;
6° Tiennent dans certains consulats désignés par arrêtés interministériels pris par le ministre des affaires étrangères, par le ministre chargé de la marine marchande, les matricules des gens de mer, dans les conditions définies par les règlements en la matière ;
7° Assurent, dans les consulats désignés dans les conditions définies à l'alinéa 6° ci-dessus, la suppléance générale de l'établissement national des invalides de la marine.
Article 10
Version en vigueur depuis le 24/11/1946Version en vigueur depuis le 24 novembre 1946
Les consuls exercent, à l'égard des équipages, les attributions qui leur sont confiées par le Code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Ils connaissent des fautes graves contre la discipline et exercent, en matière de délits et crimes maritimes, les fonctions d'officiers de police judiciaire.
Ils peuvent, d'autre part, en cas de crime ou de délit commis par le capitaine ou avec sa complicité, procéder à une enquête préliminaire, prononcer son incarcération provisoire ou son renvoi dans un port français et pourvoir, autant que possible d'accord avec l'armateur ou le représentant de celui-ci, à son remplacement.
Article 11
Version en vigueur depuis le 24/11/1946Version en vigueur depuis le 24 novembre 1946
En cas de naufrage ou d'échouement avec bris, le consul gérera le sauvetage, à moins que le capitaine ne soit muni de pouvoirs spéciaux de l'armateur l'habilitant à cet effet, ou que les intéressés : propriétaires du navire ou de la cargaison, armateurs, assureurs, ou leurs correspondants, ne se trouvent sur place, munis de pouvoirs assurant la représentation de tous les intérêts sans exception, n'acquittent les frais déjà encourus et ne donnent caution pour ceux qui restent à régler.
Le consul prend toutes dispositions utiles à l'égard des personnes victimes du sinistre ou sauvées et en ce qui concerne le navire et la cargaison. Il donne avis du sinistre au ministre chargé de la marine marchande et y joint une expédition du rapport de mer du capitaine, dûment vérifié. Il procède, en outre, à une enquête sur les causes du sinistre et en adresse les procès-verbaux au ministre chargé de la marine marchande, en désignant les ports sur lesquels il a dirigé les marins rapatriés afin qu'ils puissent être soumis à un nouvel interrogatoire lors de leur arrivée en France.
Article 12
Version en vigueur depuis le 24/11/1946Version en vigueur depuis le 24 novembre 1946
En cas d'échouement sans bris, le consul facilitera au capitaine la remise à flot du navire. Il ordonnera toutefois, la démolition du navire si les autorités locales l'exigent ou s'il constitue une entrave à la navigation ne pouvant être écartée en temps utile.
Article 13
Version en vigueur depuis le 24/11/1946Version en vigueur depuis le 24 novembre 1946
Les consuls procèdent à certaines formalités administratives :
1° Ils renouvellent certains papiers de bord : livre de discipline, registre de réclamations et journal de la machine ;
2° Ils enregistrent les mouvements d'entrée et de sortie des navires français visitant le port de leur résidence et en adressent un état trimestriel au ministre chargé de la marine marchande ;
3° Ils coopèrent à l'application de la législation sur les primes à la marine marchande.
Article 14
Version en vigueur depuis le 24/11/1946Version en vigueur depuis le 24 novembre 1946
Les consuls, en qualité de suppléants des juges des tribunaux de commerce :
1° Déclarent l'innavigabilité du navire ;
2° Interviennent, en cas de vente du navire, pour certifier la régularité du pouvoir du capitaine ;
3° Approuvent, après expertise, la nécessité des réparations lorsque le montant de celles-ci dépasse 100 francs (1 F) par tonneau de jauge brute ;
4° Nomment des experts en cas d'avaries et procèdent au règlement des avaries communes si leur compétence est reconnue par tous les intéressés et si ceux-ci s'engagent à ne pas faire appel devant les juridictions locales ;
5° Autorisent les emprunts du capitaine sur le navire, la constitution d'hypothèques sur le navire lorsque ce dernier appartient à plusieurs propriétaires, la vente ou la mise en gage des marchandises ;
6° Reçoivent et vérifient le rapport de mer du capitaine ;
7° Visent, cotent et paraphent le journal de bord.
Article 14-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Ont seuls qualité pour exercer les attributions prévues au présent décret les chefs de poste consulaire et les ambassadeurs pourvus d'une circonscription consulaire. Toutefois, ils peuvent déléguer leur signature, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire, pour :
1° Les attributions qu'ils exercent en application :
- des articles 8, 9 et 11 à 13 du présent décret ;
- du premier alinéa de l'article 11 du décret n° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes ;
2° Les attributions qu'ils exercent en application :
- de l'article 14 du présent décret :
- déclaration de non-navigabilité des navires (1°) ;
- réception et vérification du rapport de mer du capitaine du navire (6°) ;
- visa, cote et paraphe du journal de bord (7°) ;
- des articles 13 et 14 du décret du 19 juin 1969 précité :
- affirmation du journal de mer et du rapport circonstancié des événements extraordinaires intéressant le navire, les personnes à bord ou la cargaison ayant eu lieu au cours du voyage (art. 13) ;
- réception de la déclaration du capitaine du navire relative à la cause de sa relâche en cas d'escale imprévue (art. 14).
Ils peuvent également déléguer leur signature, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs consuls honoraires de nationalité française relevant de leur autorité, pour :
1° Les attributions qu'ils exercent en application :
- des articles 9 (1°, 2°, 5°) et 13 (1°) du présent décret ;
- du premier alinéa de l'article 11 du décret du 19 juin 1969 précité ;
2° Les attributions qu'ils exercent en application :
- de l'article 14 du présent décret :
- déclaration de non-navigabilité des navires (1°) ;
- réception et vérification du rapport de mer du capitaine du navire (6°) ;
- visa, cote et paraphe du journal de bord (7°) ;
- de l'article 13 du décret du 19 juin 1969 précité : affirmation du journal de mer et du rapport circonstancié des événements extraordinaires intéressant le navire, les personnes à bord ou la cargaison ayant eu lieu au cours du voyage.
Article 15
Version en vigueur depuis le 24/11/1946Version en vigueur depuis le 24 novembre 1946
L'ordonnance du 29 octobre 1833 est abrogée.
Article 18
Version en vigueur depuis le 24/11/1946Version en vigueur depuis le 24 novembre 1946
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.