Décret n°46-2583 du 21 novembre 1946 relatif aux attributions des consuls dans leurs rapports avec la marine marchande.

En vigueur depuis le 24/11/1946En vigueur depuis le 24 novembre 1946

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 11

Version en vigueur depuis le 24/11/1946Version en vigueur depuis le 24 novembre 1946

En cas de naufrage ou d'échouement avec bris, le consul gérera le sauvetage, à moins que le capitaine ne soit muni de pouvoirs spéciaux de l'armateur l'habilitant à cet effet, ou que les intéressés : propriétaires du navire ou de la cargaison, armateurs, assureurs, ou leurs correspondants, ne se trouvent sur place, munis de pouvoirs assurant la représentation de tous les intérêts sans exception, n'acquittent les frais déjà encourus et ne donnent caution pour ceux qui restent à régler.

Le consul prend toutes dispositions utiles à l'égard des personnes victimes du sinistre ou sauvées et en ce qui concerne le navire et la cargaison. Il donne avis du sinistre au ministre chargé de la marine marchande et y joint une expédition du rapport de mer du capitaine, dûment vérifié. Il procède, en outre, à une enquête sur les causes du sinistre et en adresse les procès-verbaux au ministre chargé de la marine marchande, en désignant les ports sur lesquels il a dirigé les marins rapatriés afin qu'ils puissent être soumis à un nouvel interrogatoire lors de leur arrivée en France.