Arrêté du 23 mars 1992 relatif au taux de majoration applicable au montant des cotisations de rachat dont le versement est échelonné.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2000

NOR : SPSS9200777A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu les articles R. 351-37-6, alinéa 2, R. 381-114, alinéa 2, R. 742-24, alinéa 5, et R. 742-39, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;

Vu l'article 6 du décret n° 88-673 du 6 mai 1988 relatif au rachat de cotisations d'assurance vieillesse par les membres de la famille d'un infirme ou d'un invalide qui remplissent ou ont rempli bénévolement auprès de ce dernier le rôle de tierce personne,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/08/2000Version en vigueur depuis le 01 août 2000

    Modifié par Arrêté 2000-07-17 art. 1 JORF 27 juillet 2000 en vigueur le 1er août 2000

    Le taux de majoration applicable au montant des cotisations de rachat dont le versement est échelonné est fixé à 5%.



    arrêté du 23 mars 1992 art. 5 : le présent arrêté prend effet pour toute demande de rachat déposée à compter du 1er avril 1992.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/03/1992Version en vigueur depuis le 26 mars 1992

    Le taux de majoration s'applique pour tout rachat dont le versement total n'a pas été acquitté dans un délai de six mois à compter de la notification d'admission au rachat ainsi qu'aux montants de cotisations de rachat restant à payer constatés au terme de chaque période successive de douze mois suivant le délai de six mois précité.

    Les majorations antérieures non acquittées entrent dans l'assiette pour le calcul de chaque nouvelle majoration.



    arrêté du 23 mars 1992 art. 5 : le présent arrêté prend effet pour toute demande de rachat déposée à compter du 1er avril 1992.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/03/1992Version en vigueur depuis le 26 mars 1992

    Les sommes dues en application des dispositions des articles précédents sont arrondies au franc le plus proche.



    arrêté du 23 mars 1992 art. 5 : le présent arrêté prend effet pour toute demande de rachat déposée à compter du 1er avril 1992.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/03/1992Version en vigueur depuis le 26 mars 1992

    Au terme des périodes successives de douze mois suivant le délai défini à l'article 2 du présent arrêté, l'organisme chargé du risque vieillesse qui a autorisé le rachat de cotisations adresse à l'intéressé un document récapitulatif faisant état du solde du compte rachat, des majorations éventuellement non payées ainsi que de la date limite de paiement du rachat.



    arrêté du 23 mars 1992 art. 5 : le présent arrêté prend effet pour toute demande de rachat déposée à compter du 1er avril 1992.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/03/1992Version en vigueur depuis le 26 mars 1992

    Le présent arrêté prend effet pour toute demande de rachat déposée à compter du 1er avril 1992.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/03/1992Version en vigueur depuis le 26 mars 1992

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE

[*Nota : arrêté du 23 mars 1992 art. 5 : le présent arrêté prend effet pour toute demande de rachat déposée à compter du 1er avril 1992.*]