Article 4
Au terme des périodes successives de douze mois suivant le délai défini à l'article 2 du présent arrêté, l'organisme chargé du risque vieillesse qui a autorisé le rachat de cotisations adresse à l'intéressé un document récapitulatif faisant état du solde du compte rachat, des majorations éventuellement non payées ainsi que de la date limite de paiement du rachat.
arrêté du 23 mars 1992 art. 5 : le présent arrêté prend effet pour toute demande de rachat déposée à compter du 1er avril 1992.