Arrêté du 22 avril 1981 portant revalorisation des indemnités journalières et des rentes d'accidents du travail dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

en vigueur au 27/05/2026en vigueur au 27 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1980

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Le ministre du budget et le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957, modifié par le décret n° 57-829 du 23 juillet 1957 et par l'ordonnance n° 58-875 du 24 septembre 1958 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la délibération en date du 6 août 1980 de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/1980Version en vigueur depuis le 01 septembre 1980

    A titre transitoire, les dispositions suivantes sont applicables pour le calcul des indemnités journalières et des rentes d'accidents du travail dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/1980Version en vigueur depuis le 01 septembre 1980

    L'indemnité journalière d'assurance accident du travail est calculée à partir des deux tiers (2/3) du gain journalier de base sans pouvoir être supérieure à 1/540 du plafond annuel pris en considération pour le calcul de la cotisation.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/1980Version en vigueur depuis le 01 septembre 1980

    Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est fixé de la façon suivante :

    Un trentième du montant de la ou des deux dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail, suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;

    Un trentième du montant des paies du mois antérieur à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;

    Un vingt-huitième du montant des deux ou quatre dernières paies antérieures à la date de l'interruption du travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

    Un quatre-vingt-dixième du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption du travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;

    Un trois cent soixantième du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le salaire n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/1980Version en vigueur depuis le 01 septembre 1980

    Les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente sont calculées sur la base d'un salaire mensuel égal à trente fois le montant de l'indemnité journalière prévue à l'article 2.

    Ce salaire mensuel sera affecté du coefficient 2 pour le calcul de la rente à verser en cas de mort, à la veuve ou aux ayants droit de la victime.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/09/1980Version en vigueur depuis le 01 septembre 1980

    Le conjoint survivant a droit à une rente viagère égale à 30 % du salaire fixé à l'article 4 ci-dessus.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/1980Version en vigueur depuis le 01 septembre 1980

    Pour les rentes déjà attribuées, les taux d'incapacité actuellement fixés seront soumis à expertise médicale avant l'application du nouveau salaire de base.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/1980Version en vigueur depuis le 01 septembre 1980

    Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er septembre 1980.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/09/1980Version en vigueur depuis le 01 septembre 1980

    Le directeur du budget au ministère du budget et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la sécurité sociale sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé et de la sécurité sociale, Jean FARGE.

Le ministre du budget, Maurice PAPON.