Article 3
Un trentième du montant de la ou des deux dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail, suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
Un trentième du montant des paies du mois antérieur à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;
Un vingt-huitième du montant des deux ou quatre dernières paies antérieures à la date de l'interruption du travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
Un quatre-vingt-dixième du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption du travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
Un trois cent soixantième du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le salaire n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.