Article 4
Les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente sont calculées sur la base d'un salaire mensuel égal à trente fois le montant de l'indemnité journalière prévue à l'article 2.
Ce salaire mensuel sera affecté du coefficient 2 pour le calcul de la rente à verser en cas de mort, à la veuve ou aux ayants droit de la victime.