Article 5
Le conjoint survivant a droit à une rente viagère égale à 30 % du salaire fixé à l'article 4 ci-dessus.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1980
Le conjoint survivant a droit à une rente viagère égale à 30 % du salaire fixé à l'article 4 ci-dessus.
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