Article 1
Version en vigueur depuis le 25/04/1987Version en vigueur depuis le 25 avril 1987
Modifié par Arrêté 1987-04-15 art. 1 JORF 25 avril 1987
Le diplôme d'études comptables supérieures prévu au décret susvisé est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20, sans note inférieure à 6 sur 20, à chacune des deux séries d'épreuves prévues à l'article 7 dudit décret. Les candidats qui n'obtiennent pas cette moyenne conservent le bénéfice de la ou des épreuves dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 et ne sont autorisés à subir à nouveau que la ou les épreuves dont la note est inférieure à 10 sur 20. La nouvelle moyenne générale est calculée en fonction des notes reportées et de celles nouvellement acquises.
Article 2
Version en vigueur depuis le 25/04/1987Version en vigueur depuis le 25 avril 1987
Modifié par Arrêté 1987-04-15 art. 2 JORF 25 avril 1987
Le certificat préparatoire aux études comptables et financières prévu au décret susvisé est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20, sans note inférieure à 6 sur 20, à l'ensemble des épreuves. Les candidats qui n'obtiennent pas cette moyenne conservent le bénéfice de la ou des épreuves dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 et ne sont autorisés à subir à nouveau que la ou les épreuves dont la note est inférieure à 10 sur 20. La nouvelle moyenne générale est calculée en fonction des notes reportées et de celles nouvellement acquises.
Article 3
Version en vigueur depuis le 18/08/1981Version en vigueur depuis le 18 août 1981
Les épreuves qui font l'objet d'une dispense en application des articles 9 et 10 du décret susvisé ne sont pas prises en compte pour le calcul des moyennes générales.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/09/1987Version en vigueur depuis le 01 septembre 1987
Modifié par Arrêté 1987-04-15 art. 3 JORF 25 avril 1987
Modifié par Arrêté 1987-07-24 art. 1 JORF 1er septembre 1987Outre ceux cités à l'article 3 du décret susvisé, les titres et diplômes qui permettent de se présenter aux épreuves du certificat préparatoire aux études comptables et financières sont les suivants :Brevet de technicien de la comptabilité (régime de l'arrêté du 9 février 1952) ;
Examens spéciaux d'entrée dans les universités ;
Deux valeurs de cours du conservatoire national des arts et métiers ;
Brevet professionnel de comptable institué par l'arrêté du 1er septembre 1977 et régimes antérieurs ;
Brevet professionnel de banque institué par l'arrêté du 9 novembre 1960 ;
Brevet professionnel d'assurances institué par l'arrêté du 11 octobre 1977 et régimes antérieurs ;
Examen probatoire du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 63-999 du 4 octobre 1963 ;
Diplômes admis en dispense de l'examen probatoire par arrêté du 10 janvier 1954 modifié et obtenus avant la mise en vigueur du présent arrêté.
Certificat de formation professionnelle de comptable d'entreprise délivré par le ministère chargé de l'emploi.
Diplôme de l'école commerciale de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris.
Sont également autorisées à se présenter les personnes inscrites soit dans un institut universitaire de technologie, soit dans une section de technicien supérieur d'un établissement public, soit dans un établissement de haut enseignement commercial, soit dans une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/09/1987Version en vigueur depuis le 01 septembre 1987
Modifié par Arrêté 1987-07-24 art. 2 JORF 1er septembre 1987
La nature, la durée et le coefficient de chacune des épreuves du certificat préparatoire aux études comptables et financières sont fixés comme suit :Epreuve n° 1 - Introduction au droit de l'entreprise
Question de cours et étude d'un cas pratique simple ou commentaire composé d'un texte juridique simple (loi, doctrine, jurisprudence) ou dissertation juridique (durée : trois heures, coefficient 1).
Epreuve n° 2 - Economie
Dissertation et questions ou commentaire d'un texte économique et questions (durée : trois heures, coefficient 1).
Epreuve n° 3 - Méthodes quantitatives
Problèmes et questions portant sur les mathématiques ; questions portant sur le traitement des données (durée : trois heures, coefficient 1).
Epreuve n° 4 - Comptabilité
Problèmes avec ou sans commentaire portant sur plusieurs points du programme (durée : trois heures, coefficient 1).
Epreuve n° 5 - Expression et communication
Test de compréhension d'un texte en langue étrangère courante pouvant comporter une traduction partielle et des réponses à des questions.
Les langues étrangères autorisées sont les suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, arabe et russe (durée : deux heures, coefficient 0,5).
Contraction en langue française éventuellement questions sur le texte (durée : deux heures, coefficient 0,5).
Les deux parties de cette épreuve doivent obligatoirement être subies au cours d'une même session d'examen.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/09/1987Version en vigueur depuis le 01 septembre 1987
Modifié par Arrêté 1987-07-24 art. 3 JORF 1er septembre 1987
La nature et la durée de chacune des épreuves du diplôme d'études comptables supérieures sont fixées comme suit :Première série :
Epreuve n° 6 - Droit des sociétés et droit fiscal
Etude ou commentaire sur le droit des sociétés à partir d'un cas pratique (durée : trois heures, coefficient 0,5).
Etude ou commentaire sur le droit fiscal à partir d'un cas pratique (durée : trois heures, coefficient 0,5).
Les deux parties de cette épreuve doivent obligatoirement être subies au cours d'une même session d'examen.
Epreuve n° 7 - Relations juridiques de crédit, de travail et de contentieux
Etude de cas sur l'une des matières du programme et questions sur les autres matières (durée : quatre heures, coefficient 1).
Epreuve n° 8 - Organisation et gestion de l'entreprise
Dissertation ou étude d'un ou plusieurs cas pratiques avec commentaire (durée : quatre heures, coefficient 1).
Epreuve n° 9 - Gestion financière
Dissertation ou étude d'un ou plusieurs cas pratiques avec commentaire (durée : quatre heures, coefficient 1).
Epreuve n° 10 - Mathématiques appliquées et informatique
Problèmes et questions de mathématiques appliquées et de traitement des données (durée : quatre heures, coefficient 1).
Epreuve n° 11 - Comptabilité approfondie et révision
Etude de cas ou exercices portant sur la comptabilité approfondie. L'épreuve sera complétée par une ou plusieurs questions portant sur la révision mais excluant toute référence à l'expérience pratique (durée : cinq heures, coefficient 1).
Epreuve n° 12 - Contrôle de gestion
Etude de cas et éventuellement questions (durée : 5 heures, coefficient 1).
Epreuve n° 13 - Synthèse Droit et comptabilité
Etude de cas recouvrant plusieurs aspects du programme (durée :
six heures, coefficient 1).
Epreuve n° 14 - Synthèse Economie et comptabilité
Etude de cas recouvrant plusieurs aspects du programme (durée :
six heures, coefficient 1).
Epreuve n° 15 - Grand oral
Exposé de quinze minutes sur un sujet tiré au sort par le candidat, suivi d'une discussion d'une durée maximum de trente minutes (préparation du sujet : deux heures, coefficient 1).
Epreuve n° 16 - Soutenance d'un compte rendu de stage
Soutenance d'un rapport de stage d'une trentaine de pages hors annexes (durée : trente minutes maximum, coefficient 1).
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/09/1987Version en vigueur depuis le 01 septembre 1987
Modifié par Arrêté 1987-07-24 art. 4 JORF 1er septembre 1987
Chaque épreuve écrite du certificat préparatoire aux études comptables et financières et du diplôme d'études comptables supérieures fait l'objet d'une double correction par les commissions académiques ou interacadémiques. Ces commissions sont chargées, en prédélibération, d'examiner tous les écart de notes supérieurs à quatre point et d'y apposer les modifications éventuelles.Les épreuves orales du diplôme d'études comptables supérieures sont subies devant une commission comprenant au moins trois membres pour l'épreuve n° 15 Grand oral et au moins deux membres pour l'épreuve n° 16 Soutenance d'un compte rendu du stage d'initiation.
Article 8
Version en vigueur depuis le 18/08/1981Version en vigueur depuis le 18 août 1981
Les programmes des études sanctionnées par le certificat préparatoire aux études comptables et financières et le diplôme d'études comptables supérieures sont fixés conformément à l'annexe jointe au présent arrêté (1).(1) L'annexe est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. Aux termes de l'arrêté du 6 décembre 1982, article 2 : "L'annexe à l'arrêté du 11 août 1981 susvisé est modifiée en ce qui concerne les épreuves n° 6, 7, 11 et 12".
Article 9
Version en vigueur depuis le 18/08/1981Version en vigueur depuis le 18 août 1981
Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 11 août 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1987
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Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Vu le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures, notamment ses articles 3 et 12 ; La commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables consultée,
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des enseignements supérieurs,
G. OURISSON.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
P. ROUVILLOIS.