Arrêté du 13 septembre 1989 fixant les essais et mesures relatifs à la conformité des chariots de manutention automoteurs et de leurs équipements et rendant obligatoire une norme spécifiant ces essais et mesures et leurs résultats

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 1989

NOR : TEFT8903723A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes C.E.E. n° 86-663 du 22 décembre 1986 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux chariots de manutention automoteurs, complétée par la directive C.E.E. n° 89-240 du 16 décembre 1988 ;

Vu les articles L. 233-5, R. 233-50, R. 233-69-1, R. 233-81-2 et R. 233-83 du code du travail ;

Vu le décret n° 89-78 du 7 février 1989 définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements, et notamment son article 5 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/09/1989Version en vigueur depuis le 24 septembre 1989

    Le présent arrêté est applicable aux chariots de manutention automoteurs et à leurs équipements, mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail, soumis à l'article 6 du décret du 7 février 1989 susvisé.

    Il détermine les modalités techniques d'application du décret susvisé, et particulièrement la liste des essais et mesures ainsi que leurs spécifications et résultats permettant de s'assurer de la conformité de ces matériels aux dispositions d'hygiène et de sécurité les concernant, et fixe les autres conditions qui leur sont applicables.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/09/1989Version en vigueur depuis le 24 septembre 1989

    Les essais et mesures prévus par le présent arrêté peuvent être exécutés, en tout ou partie, soit dans les locaux du constructeur et sous sa responsabilité s'il dispose des moyens et compétences nécessaires pour apporter la preuve exigée par l'article 3 du présent arrêté, soit par un ou des organismes habilités conformément aux articles R. 233-64, R. 233-69-1 et R. 233-81-2 du code du travail.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/09/1989Version en vigueur depuis le 24 septembre 1989

    La conformité des chariots de manutention automoteurs et de leurs équipements aux conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles ils doivent satisfaire ne peut être attestée que si la preuve peut être apportée :

    - de l'existence des moyens matériels nécessaires à l'exécution des essais et mesures prescrits par l'article 4 du présent arrêté ;

    - de la réalisation et du résultat satisfaisant de ces essais et mesures.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/09/1989Version en vigueur depuis le 24 septembre 1989

    Les essais et mesures suivants doivent être exécutés :

    a) Essais de base de stabilité permettant d'assurer que les chariots du type spécifié ont une stabilité satisfaisante lorsqu'ils sont employés correctement dans les conditions normales d'utilisation définies par la procédure d'essai ;

    b) Essais supplémentaires de stabilité permettant d'assurer que les chariots du type spécifié ont une stabilité satisfaisante lorsqu'ils sont employés correctement dans les conditions spéciales d'utilisation et dans la limite de capacité définies par la procédure d'essai ;

    c) Essais de rigidité diélectrique des chariots électriques ;

    d) Essais de résistance d'isolement des chariots électriques ;

    e) Essais des prises de courant des chariots électriques ;

    f) Essais de résistance des bras de fourche ;

    g) Essais de résistance du protège-conducteur ;

    h) Essais de résistance de la structure du chariot et de ses équipements aux charges statiques correspondant à 1,33 fois la capacité nominale et 1,33 fois la capacité effective données par le constructeur dans les conditions définies par la procédure d'essai spécifiée par le chapitre 6 de la norme NF H 96-301-3 ci-après ;

    i) Essais fonctionnels permettant de vérifier l'aptitude à l'emploi des chariots de manutention automoteurs, spécifiés par le chapitre 20 de la norme NF H 96-301-3 ci-après ;

    j) Mesure de visibilité pour les chariots élévateurs à fourche en porte à faux.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/09/1989Version en vigueur depuis le 24 septembre 1989

    Les essais et mesures prescrits par l'article 4 du présent arrêté sont, à l'exception des essais fonctionnels prévus par le i dudit article, des essais et mesures de type applicables à chaque type de chariot dans chacune des configurations qui sont susceptibles de résulter de l'adaptation d'équipements divers prévus par le constructeur.

    Les essais fonctionnels prescrits par le i de l'article 4 sont des essais d'exemplaire applicables à chaque chariot faisant l'objet d'une des opérations prévues par l'article R. 233-68 du code du travail.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/09/1989Version en vigueur depuis le 24 septembre 1989

    La norme NF H 96-301-3 homologuée le 5 août 1989, à l'exception des paragraphes 1 à 4 du chapitre 8, est rendue obligatoire pour ce qui concerne les procédures applicables aux essais et mesures définis par l'article 4 du présent arrêté et les résultats auxquels ils doivent aboutir pour répondre à la condition imposée par l'article 3 du présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 24/09/1989Version en vigueur depuis le 24 septembre 1989

    Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le chef de service,

J. DUSSIOT

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le chef de service,

J. LENOIR