Article 2
Les essais et mesures prévus par le présent arrêté peuvent être exécutés, en tout ou partie, soit dans les locaux du constructeur et sous sa responsabilité s'il dispose des moyens et compétences nécessaires pour apporter la preuve exigée par l'article 3 du présent arrêté, soit par un ou des organismes habilités conformément aux articles R. 233-64, R. 233-69-1 et R. 233-81-2 du code du travail.