Article 5
Les essais et mesures prescrits par l'article 4 du présent arrêté sont, à l'exception des essais fonctionnels prévus par le i dudit article, des essais et mesures de type applicables à chaque type de chariot dans chacune des configurations qui sont susceptibles de résulter de l'adaptation d'équipements divers prévus par le constructeur.
Les essais fonctionnels prescrits par le i de l'article 4 sont des essais d'exemplaire applicables à chaque chariot faisant l'objet d'une des opérations prévues par l'article R. 233-68 du code du travail.