Article 3
La conformité des chariots de manutention automoteurs et de leurs équipements aux conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles ils doivent satisfaire ne peut être attestée que si la preuve peut être apportée :
- de l'existence des moyens matériels nécessaires à l'exécution des essais et mesures prescrits par l'article 4 du présent arrêté ;
- de la réalisation et du résultat satisfaisant de ces essais et mesures.