Arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les hydravions peuvent atterrir et décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2004

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Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 132-1 et D. 132-12 ;

Vu le code des douanes ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes en sa séance du 24 novembre 1983,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986

    Le présent arrêté a pour objet de définir les dispositions particulières à l'utilisation et, s'il y a lieu, à l'agrément des plans d'eau situés hors des aérodromes, appelés hydrosurfaces, utilisés à des fins de décollage ou d'atterrissage par les hydravions ou les avions amphibies.

    Les hydrosurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

    Modifié par Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 3 (V)

    Les hydrosurfaces sont interdites :

    a) A l'intérieur des limites administratives des ports maritimes ou fluviaux, sauf accord du préfet, après avis de l'autorité gestionnaire du port ; dans les chenaux des ports maritimes et dans la bande côtière, jusqu'à 300 mètres du rivage, sauf accord du préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, du délégué du Gouvernement ;

    b) A l'intérieur des " dispositifs de séparation de trafic " approuvés par l'organisation maritime internationale et dont la liste est fixée par arrêté, pour la partie de ces dispositifs située dans les zones territoriales ;

    c) A l'intérieur des agglomérations, sauf à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le plan d'eau, après avis du chef de district aéronautique et du chef de secteur de la police de l'air et des frontières ;

    d) A l'intérieur des zones situées autour des aérodromes telles que définies par les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 22 février 1971, sauf accord du commandant de l'aérodrome ou du chef de district aéronautique ;

    e) A l'intérieur des zones conchylicoles et aquacoles concédées ;

    f) Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visées à l'article L1321-2 du code de la défense, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet ou le préfet maritime après avis conforme du ministre de la défense ;

    g) A l'intérieur des zones protégées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et de ses textes d'application, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet après avis du délégué régional à l'architecture et à l'environnement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986

    L'utilisation d'une hydrosurface située sur un plan d'eau privé ou relevant du domaine public est subordonnée à l'accord préalable de la personne ayant la jouissance du plan d'eau.

    Cet accord porte, d'une part, sur l'utilisation projetée de l'hydrosurface, d'autre part, sur l'accessibilité de celle-ci aux représentants de la force publique, aux agents de l'Etat chargés de la vérification des conditions d'utilisation de l'hydrosurface et du contrôle des frontières et aux agents des douanes.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986

    Les hydrosurfaces doivent être reconnues à l'avance par le pilote ou l'exploitant de l'hydravion qui doit faire connaître, par toute signalisation appropriée, l'existence de l'hydrosurface si elle est accessible au public, pour éviter les dangers pouvant résulter de son utilisation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

    Les hydrosurfaces situées sur un plan d'eau privé et utilisées soit pour des vols privés, soit pour des opérations de travail aérien sont soumises au seul accord de la personne en ayant la jouissance. Celle-ci doit aviser le maire de la commune de l'accord donné et le maire de la commune doit informer immédiatement le préfet du département, lequel informera le chef du district aéronautique. L'utilisateur de l'hydrosurface doit, pour sa part, informer le chef de secteur de la police de l'air et des frontières du début de l'opération ou de la série d'opérations.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/1997Version en vigueur depuis le 01 septembre 1997

    Modifié par Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)

    Les hydrosurfaces situées en mer, quel que soit leur usage, sont autorisées par arrêté du préfet maritime de la région maritime concernée, ou du délégué du Gouvernement, dans les départements d'outre-mer.

    Les hydrosurfaces situées sur un plan d'eau relevant du domaine public, quel que soit leur usage, et les hydrosurfaces situées sur un plan d'eau privé et utilisées à des fins de transport à la demande sont autorisées par arrêté du préfet du département.

    Ces arrêtés sont pris après avis du chef du district aéronautique, du chef de secteur de la police de l'air et des frontières, du directeur régional des douanes territorialement compétent, du président du comité régional interarmées de circulation aérienne militaire et, dans la limite de ses compétences, après avis du maire concerné.

    En ce qui concerne les hydrosurfaces situées en mer, sont également recueillis l'avis du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes compétent et, dans les départements d'outre-mer, l'avis du commandant de zone maritime.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

    La demande d'autorisation pour les hydrosurfaces visées à l'article précédent est à adresser en quatre exemplaires au préfet ou au préfet maritime concerné. Le dossier à joindre à la demande d'autorisation doit comporter :

    a) Pour les hydrosurfaces situées sur les rivières ou sur les lacs, une feuille ou un assemblage de feuilles de la carte au 1/25 000 au moins, indiquant l'emplacement du plan d'eau et les cheminements aériens envisagés.

    Pour les hydrosurfaces en mer, une carte marine précisant la position de l'hydrosurface et les cheminements envisagés ;

    b) Une note précisant l'usage auquel est destinée l'hydrosurface ;

    c) Une déclaration de la personne ayant la jouissance du plan d'eau ou de l'autorité administrative compétente donnant accord sur l'utilisation envisagée.

    Il est délivré un récépissé de la demande.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

    Le préfet, ou le préfet maritime, dispose d'un délai de trente jours à partir de la date d'envoi du récépissé de la demande pour accorder ou refuser son autorisation.

    Ce délai est porté à soixante jours pour les hydrosurfaces projetées dans les secteurs visés à l'article 2, paragraphe f, du présent arrêté, et pour celles qui, dans le cadre de la consultation des autorités concernées, ont fait l'objet d'avis divergents. Dans ce dernier cas, le demandeur est immédiatement informé par le préfet ou le préfet maritime de la prolongation du délai imparti pour l'instruction de sa demande.

    Faute de décision dans ces délais, l'autorisation est réputée accordée.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 19/03/1986Version en vigueur depuis le 19 mars 1986

    Les hydrosurfaces sont utilisées sous la responsabilité du pilote ou de l'exploitant de l'aéronef. Les pilotes doivent être titulaires d'une autorisation permanente d'utiliser les hydrosurfaces, délivrée dans des conditions définies par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et du budget.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 19/03/1986Version en vigueur depuis le 19 mars 1986

    L'autorisation visée à l'article 6 du présent arrêté est précaire et révocable.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 19/03/1986Version en vigueur depuis le 19 mars 1986

    Les commissaires de la République, les préfets maritimes, les directeurs régionaux de l'aviation civile, les chefs de secteur de la police de l'air et des frontières, et les chefs de district aéronautique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 1986.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-C. NAOURI

Le ministre de la défense,

PAUL QUILÈS

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

PIERRE JOXE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports,

CHARLES JOSSELIN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement es des transports, chargé de la mer,

GUY LENGAGNE

Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.