Article 3
L'utilisation d'une hydrosurface située sur un plan d'eau privé ou relevant du domaine public est subordonnée à l'accord préalable de la personne ayant la jouissance du plan d'eau.
Cet accord porte, d'une part, sur l'utilisation projetée de l'hydrosurface, d'autre part, sur l'accessibilité de celle-ci aux représentants de la force publique, aux agents de l'Etat chargés de la vérification des conditions d'utilisation de l'hydrosurface et du contrôle des frontières et aux agents des douanes.