Arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les hydravions peuvent atterrir et décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase

En vigueur depuis le 02/03/1988En vigueur depuis le 02 mars 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2004

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Article 8

Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

Le préfet, ou le préfet maritime, dispose d'un délai de trente jours à partir de la date d'envoi du récépissé de la demande pour accorder ou refuser son autorisation.

Ce délai est porté à soixante jours pour les hydrosurfaces projetées dans les secteurs visés à l'article 2, paragraphe f, du présent arrêté, et pour celles qui, dans le cadre de la consultation des autorités concernées, ont fait l'objet d'avis divergents. Dans ce dernier cas, le demandeur est immédiatement informé par le préfet ou le préfet maritime de la prolongation du délai imparti pour l'instruction de sa demande.

Faute de décision dans ces délais, l'autorisation est réputée accordée.