Article 1
Version en vigueur depuis le 16/10/1968Version en vigueur depuis le 16 octobre 1968
Les extincteurs mobiles d'incendie des types portatifs portables et dorsaux, tels que définis au paragraphe 2.32 de la norme NF S 61-901, doivent être conformes aux normes françaises homologuées, ci-après énumérées, qui sont rendues obligatoires dans les délais suivants :1° Six mois après la date du présent arrêté
NF S 91-901 : extincteurs mobiles (généralités).
NF S 91-902 : extincteurs mobiles (foyers types).
NF S 91-903 : extincteurs mobiles (technique des essais).
NF S 61-913 : extincteurs à hydrocarbures halogénés (E).
NF S 61-915 : extincteurs à poudre.
2° Un an après la date du présent arrêté
NF S 61-910 : extincteurs à mousse (1).
NF S 61-911 : extincteurs à liquide dit "ignifuge" (E).
NF S 61-912 : extincteurs à eau (2).
NF S 61-914 : extincteurs à anhydride carbonique liquéfié (3).
(1) Additif 1, octobre 1978 (E).
(2) (Complétée par le modificatif 1, juin 1979).
(3) NF S 61-914 - (homologation juillet 1973) - extincteur à bioxyde de carbone E (complétée par modificatif 1, décembre 1978).
Article 2
Version en vigueur depuis le 16/10/1968Version en vigueur depuis le 16 octobre 1968
Les matériels visés à l'article précédent ne pourront, à compter de la date sus-indiquée applicable à chacun d'entre eux, être fabriqués ou importés en vue d'être mis à la consommation sur le marché français, mis en vente, vendus, installés ou mis en service, quel qu'en doive être le lieu d'utilisation, si leur conformité aux normes obligatoires susvisées n'a pas été constatée dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après :
Nota - Les dates de mise en application des modifications apportées par l'arrêté du 30 mai 1979 sont indiquées dans son article 4 qui est reproduit ci-après :
Art. 4 - Le présent arrêté est immédiatement applicable sous réserve des exceptions suivantes :
1° Les modifications apportées à l'article 2 (paragraphe 1er) en tant qu'elles y introduisent trois nouveaux alinéas et aux articles 4, 10 (paragraphe 2), 11, 12, 14 (paragraphe 2), 17 et 18 ne sont applicables qu'aux appareils neufs présentés à partir du 1er octobre 1979 à l'épreuve et aux essais prévus par les articles 8 à 11. La notice descriptive de ces appareils devra être alors entièrement conforme aux dispositions de l'arrêté qui seront en vigueur à cette date.
Toutefois, l'apposition, sur les appareils, de marques entièrement conformes aux articles 17 et 18 modifiés est admise dès la publication du présent arrêté.
2° Les articles 8 (paragraphe 1er, dernier alinéa) et 9 (paragraphe 2) ne sont applicables qu'aux appareils neufs présentés à l'épreuve à partir du 1er janvier 1980.
Article 3
Version en vigueur depuis le 16/10/1968Version en vigueur depuis le 16 octobre 1968
Les normes françaises mentionnées à l'article 1er s'entendent compte tenu de toutes additions et modifications homologuées à ce jour ou de celles qui le seront après la date de signature du présent arrêté. Lors de la modification d'une des normes susvisées, les dispositions du texte initial pourront, individuellement ou dans leur ensemble, continuer d'être appliquées aux lieu et place de celles du nouveau texte pendant un délai qui n'excédera pas trois ans et que l'arrêté d'homologation fixera éventuellement à une durée plus courte.
De même, dès la mise à l'enquête publique du projet de révision d'une des normes susvisées des demandes de dérogations, éventuellement collectives, pourront porter sur l'application anticipée des dispositions du nouveau texte, prises individuellement ou dans leur ensemble.
Article 4
Version en vigueur depuis le 16/10/1968Version en vigueur depuis le 16 octobre 1968
Les appareils pour lesquels la conformité aux normes françaises est obligatoire aux termes du présent arrêté sans qu'ils soient titulaires de l'estampille NF-MIH sont considérés comme en règle lorsqu'ils ont été soumis avec succès à des essais techniques effectués suivant les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-après. Ils devront alors porter obligatoirement une vignette spéciale délivrée par le comité particulier de la marque NF-MIH autorisant leur vente par référence au présent arrêté (1).
(1) Le Comité national de matériel d'incendie homologué est chargé de prononcer l'homologation de certains matériels. La liste complète de ce matériel peut être demandée au C.N.M.I.H., 10, avenue Hoche, Paris (8ème).
Article 5
Version en vigueur depuis le 16/10/1968Version en vigueur depuis le 16 octobre 1968
Les essais techniques visés à l'article précédent sont effectués sous l'égide du comité particulier de la marque NF-MIH suivant les procédures techniques instituées en application de l'arrêté du 15 avril 1942 pour déterminer l'aptitude au port de l'estampille NF-MIH.Ils comprennent notamment les essais préalables des nouveaux modèles mis en vente ou vendus sur le marché français ainsi que des vérifications ultérieures d'appareils prélevés en fabrication et dans le commerce.
Article 6
Version en vigueur depuis le 16/10/1968Version en vigueur depuis le 16 octobre 1968
Les essais techniques, qui comprennent les essais préalables et les vérifications ultérieures visées à l'article précédent, sont effectués par les laboratoires habilités à cet effet par le directeur des industries mécaniques, électriques et électroniques, sur proposition du comité particulier de la marque NF-MIH.Les frais entraînés par les essais, la délivrance des vignettes, ainsi que par les vérifications ultérieures sont facturés suivant des barèmes approuvés par le directeur des industries mécaniques, électriques et électroniques.
Article 7
Version en vigueur depuis le 16/10/1968Version en vigueur depuis le 16 octobre 1968
Le commissaire à la normalisation et le directeur des industries mécaniques, électriques et électroniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 10 octobre 1968 rendant obligatoires des normes françaises relatives aux extincteurs mobiles d'incendie.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 1968