Annexes (Articles Annexe art. 1 à Annexe art. 16)
MODELES DE STATUTS POUR LES CAISSES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE (Articles Annexe art. 1 à Annexe art. 16)
Article 1
Version en vigueur depuis le 17/01/1970Version en vigueur depuis le 17 janvier 1970
Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, les modèles de statuts des caisses régionales d'assurance maladie.
Article 2
Version en vigueur depuis le 17/01/1970Version en vigueur depuis le 17 janvier 1970
L'arrêté du 10 avril 1946 portant fixation des modèles de statuts des caisses régionales de sécurité sociale, modifié par les arrêtés des 26 décembre 1947, 12 septembre 1951 et 14 février 1963 est abrogé.
Article 3
Version en vigueur depuis le 17/01/1970Version en vigueur depuis le 17 janvier 1970
Le directeur de l'assurance maladie et des caisses de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe art. 1
Version en vigueur depuis le 17/01/1970Version en vigueur depuis le 17 janvier 1970
La caisse régionale d'assurance maladie créée par l'arrêté du ... prend la dénomination de ... .Son siège est fixé à ... .
Sa circonscription territoriale est fixée comme suit :
Annexe art. 2
Version en vigueur depuis le 17/01/1970Version en vigueur depuis le 17 janvier 1970
Elle a pour but :- de promouvoir et de coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
- de concourir à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs ;
- d'assurer les tâches d'intérêt commun aux caisses primaires d'assurance maladie de sa circonscription ;
- d'exercer une action sanitaire et sociale dans le cadre des programmes définis par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Elle ne se propose d'autre but et ne pourra poursuivre d'autres fins que les opérations prévues par l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et les textes pris pour son application.
Annexe art. 3
Version en vigueur depuis le 18/10/1984Version en vigueur depuis le 18 octobre 1984
La caisse est administrée par un conseil composé de vingt-cinq administrateurs.
Les administrateurs sont élus ou désignés pour six ans dans les conditions prévues par la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et par le décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967 modifié relatif aux conseils d'administration et à l'organisation administrative des caisses d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Leur mandat est renouvelable.
Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les administrateurs salariés ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Sont également remboursés aux employeurs des administrateurs les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et charges sociales y afférents.
Annexe art. 4
Version en vigueur depuis le 18/10/1984Version en vigueur depuis le 18 octobre 1984
Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins quatre fois par an.
La convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le tiers des membres du conseil ayant voix délibérative, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par la commission de contrôle.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances.
Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration.
Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président au début de la séance pour laquelle elle est donnée.
Cette délégation peut toutefois être remise en séance lorsqu'un administrateur doit quitter la réunion.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
La voix du président n'est pas prépondérante.
Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toutes les questions lorsqu'il est demandé par un administrateur.
Le président des commissions médicale, pharmaceutique et dentaire ou un membre désigné par lui, ainsi que le représentant de l'union nationale des associations familiales et le représentant de la fédération nationale de la mutualité française siègent avec voix .consultative au conseil d'administration de la caisse.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant peut être entendu, sur sa demande, par le conseil d'administration.
Annexe art. 5
Version en vigueur depuis le 17/01/1970Version en vigueur depuis le 17 janvier 1970
Les statuts ne peuvent être modifiés que par une délibération du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil ayant voix délibérative.
Annexe art. 6
Version en vigueur depuis le 18/10/1984Version en vigueur depuis le 18 octobre 1984
Le conseil d'administration peut constituer un bureau dont il choisit les membres en son sein parmi les différentes catégories d'administrateurs ayant voix délibérative. Le bureau comprend au plus dix membres, dont :
Le président du conseil d'administration ;
Le ou les vice-présidents du conseil d'administration.
Au sein du bureau, le nombre de représentants des assurés sociaux est supérieur à celui des employeurs.
Chaque organisation visée à l'article 23 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 qui le demande doit être représentée au bureau.
Les membres du bureau sont élus au scrutin secret pour la durée du mandat des administrateurs.
Toute décision qui ne réunit pas l'unanimité des membres est renvoyée au conseil d'administration.
Annexe art. 7
Version en vigueur depuis le 17/01/1970Version en vigueur depuis le 17 janvier 1970
Le conseil d'administration a notamment pour rôle :1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;
2° De voter les budgets de la gestion administrative, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'action sanitaire et sociale et, le cas échéant, des établissements et oeuvres gérés par l'organisme ;
3° De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissement, de subventions ou de participations financières ;
4° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
5° De nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ;
6° De nommer sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;
7° De désigner, le cas échéant, les agents chargés de l'intérim des emplois de direction sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial ;
8° De délibérer sur le rapport annuel du directeur sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
Annexe art. 8
Version en vigueur depuis le 17/01/1970Version en vigueur depuis le 17 janvier 1970
Le président veille à la régularité du fonctionnement de la caisse. Il préside les réunions du conseil d'administration. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
Annexe art. 9
Version en vigueur depuis le 18/10/1984Version en vigueur depuis le 18 octobre 1984
Le ou les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
L'un des vice-présidents, désigné par le conseil d'administration, le remplace en cas d'empêchement.
Annexe art. 9 bis
Version en vigueur depuis le 17/01/1970Version en vigueur depuis le 17 janvier 1970
En cas d'indisponibilité simultanée du président et du vice-président, le conseil d'administration peut être convoqué, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus, par le directeur de la caisse.La présidence de la réunion peut être assurée, dans le cas d'indisponibilité simultanée du président et du vice-président, par le doyen d'âge ou par un autre membre du conseil d'administration, suivant la décision prise à ce sujet par le conseil d'administration.
Annexe art. 10
Version en vigueur depuis le 17/01/1970Version en vigueur depuis le 17 janvier 1970
Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui doit figurer sur le registre des délibérations et être paraphé par le président et par le vice-président.Ce procès-verbal est soumis lors de la séance qui suit à l'approbation du conseil d'administration.
Annexe art. 11
Version en vigueur depuis le 17/01/1970Version en vigueur depuis le 17 janvier 1970
Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle dont il désigne les membres.
Cette commission comprend ... membres (quatre au minimum). Dans la limite de la moitié de ses membres, elle peut comprendre des personnes étrangères au conseil d'administration de la caisse. En aucun cas les agents de la caisse ou d'autres organismes de sécurité sociale ne peuvent en faire partie.
Cette commission a la charge de vérifier la comptabilité. Elle est tenue de présenter au conseil un rapport sur les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et sur la situation de l'organisme en fin d'année.
Elle procède au moins une fois par an à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste.
Annexe art. 12
Version en vigueur depuis le 17/01/1970Version en vigueur depuis le 17 janvier 1970
Le conseil d'administration désigne sur la proposition des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives, les membres des comités techniques prévus à l'article L. 33 du code de la sécurité sociale.
Annexe art. 13
Version en vigueur depuis le 18/10/1984Version en vigueur depuis le 18 octobre 1984
Le conseil d'administration désigne parmi les différentes catégories d'administrateurs ayant voix délibérative, les membres des commissions ou comités du conseil d'administration, notamment de ceux prévus par le code de la sécurité sociale et les règlements pris pour son application.Lorsque le comité ou la commission a reçu délégation permanente ou temporaire du conseil d'administration pour certaines attributions et que sa composition n'est pas fixée par un texte spécifique, le nombre de représentants des assurés sociaux est supérieur à celui des représentants des employeurs.
Chaque organisation visée à l'article 23 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 qui le demande doit être représentée dans les comités ou commissions dont la composition n'est pas fixée par un texte réglementaire.
Les catégories d'administrateurs qui ne sont représentés ni par un titulaire, ni par un suppléant dans les comités ou commissions peuvent participer à titre consultatif à leurs travaux.
Le conseil d'administration peut, pour l'examen de certaines questions, constituer des commissions comprenant des personnalités n'appartenant pas au conseil. Des délégations de vote peuvent être données par les membres des comités ou commissions dans les conditions prévues à l'article 4.
Annexe art. 14
Version en vigueur depuis le 17/01/1970Version en vigueur depuis le 17 janvier 1970
La comptabilité de la caisse est tenue conformément aux prescriptions du décret fixant les obligations des caisses de sécurité sociale en matière comptable.
Annexe art. 15
Version en vigueur depuis le 17/01/1970Version en vigueur depuis le 17 janvier 1970
Est nulle et non avenue toute décision prise dans une réunion du conseil d'administration qui n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière.
Annexe art. 16
Version en vigueur depuis le 17/01/1970Version en vigueur depuis le 17 janvier 1970
Toute discussion politique, religieuse ou étrangère aux buts de la caisse est interdite dans les réunions du conseil ou des commissions.